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CONSIDÉRATIONS

CHAPITRE XV.

De l’autorité royale telle qu’été fut établie par l’assemblée
constituante.

C’ÉTOIT déjà un grand danger pour le repos social, que de briser tout à coup la force qui résidoit dans les deux ordres privilégiés de l’état. Néanmoins, si les moyens donnés au pouvoir exécutif eussent été suffisans, on auroit pu suppléer par des institutions réelles à des institutions fictives, si je puis m’exprimer ainsi. Mais l’assemblée, se défiant toujours des intentions des courtisans, organisa l’autorité royale contre le roi, au lieu de la combiner pour le bien public. Le gouvernement étoit entravé de telle sorte, que ses agens, qui répondoient de tout, ne pouvoient agir sur rien : Le ministère avoit à peine un huissier à sa nomination ; et, dans son examen de la constitution de 1791, M. Necker a montré que le pouvoir exécutif d’aucune république y compris les petits cantons suisses, n’étoit aussi limité dans son action constitutionnelle que le roi de France. L’éclat apparent de la cou-