La troisiéme partie de ce fonds doit être faite de la dixme au vingtiéme de toutes les pensions, gages, dons, gratifications, et generalement de tout ce que le roy paye à tous ses sujets, de quelque rang, qualité et condition qu' ils soient. Ecclesiastiques ou laïques, nobles ou roturiers, tous ont la même obligation envers le roy et l' etat ; c' est pourquoy tous doivent contribuer à proportion de toutes les sortes de biens qu' ils reçoivent, à son entretien et à sa conservation ; et particulierement de celuy-cy qui leur vient tout fait.
Ainsi cet article comprend les princes du sang, et les etrangers ; les ducs et pairs, et les grands officiers de la couronne ; les ministres et secretaires d' etat ; les intendans des finances ; les gouverneurs et lieutenans generaux et particuliers des provinces ; les gouverneurs ; lieutenans de roy, et etats majors des villes et des places ; les conseillers d' etat ; maîtres des requêtes ; les intendans ou commissaires départis dans les provinces ; tous ceux qui composent les cours superieures et subalternes du royaume ; et generalement tous les officiers de longue et courte robbe, de justice, police et finances ; nobles ou roturiers ; grands ou petits, qui tirent gages ou appointemens du roy, pension, ou quelque bienfait, dautant que tous doivent se faire honneur et plaisir de contribuer aux besoins de l' etat, à sa conservation, à son agrandissement, et à tout ce qui peut l' honorer et le maintenir.