Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/33

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de la royauté en ce qui touche la législation : car il ne faut pas confondre avec les droits fixés par la constitution de l’état, une influence toute différente, fondée sur des sentiments qui se rattachent à un autre ordre de choses, et qui subsistoient encore en partie lorsque la providence ramena parmi nous la famille de nos anciens monarques.

Mais, dira-t-on, si le roi ne jouit plus de la puissance législative, l’administration du moins lui appartient tout entière ; il conclut les traités, fait la paix, déclare la guerre, nomme aux emplois de l’armée et de toutes les autres branches du service public. Ceci seroit un grand pouvoir, sans néanmoins être la souveraineté, et je m’étonnerois que le souverain osât confier à d’autres que lui une autorité si étendue. Mais est-ce bien réellement le roi qui exerce cette autorité ? Non, ce sont les ministres, qui, censés responsables, font tout, en France comme en Angleterre, où rien ne peut être fait que par eux ; ministres au choix desquels le roi n’a d’autre part que de signer l’ordonnance de leur nomination ; ministres qu’il garde ou qu’il renvoie suivant le bon plaisir des chambres ; ministres placés, sous tous les rapports, dans une dépendance absolue de ces chambres, et simples exécuteurs de leurs ordres. Car enfin, qu’ils jugent, par exemple, la guerre nécessaire à l’honneur et aux intérêts de l’état : pour faire la guerre il faut