Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/54

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l’esprit de nos lois, cette liberté devoit s’étendre à toutes les religions qu’il plairoit à chaque individu de se former, sans que l’état lui-même en adoptât aucune. Et comme on avoit montré, à l’occasion d’un mémoire publié précédemment par le même avocat, que l’athéisme légal étoit une conséquence nécessaire de l’interprétation qu’il donnoit à la charte, il lui a fallu, pour l’intérêt de sa cause, avouer hautement cette conséquence, et même s’en prévaloir, comme du principe fondamental de la décision que le tribunal alloit rendre. Oui, a-t-il dit, la loi en France est athée, et doit l’être

« Toutes les sections de la cour de cassation, réunies et présidées par M. le garde des sceaux, ont rendu un jugement conforme aux conclussions de M. Barrot, malgré l’éloquence énergique de l’illustre défenseur de Louis XVI, et la vive opposition de plusieurs conseillers : et quand ils ont demandé que le mémoire où se trouvent les paroles qu’on vient de lire fût censuré, on leur a répondu, avec raison, que les deux arrêts seroient contradictoires ; et la doctrine de l’athéisme légal a triomphé [1]. »

Les esprits alors étoient frappés de ce caractère

  1. Conservateur, tom. V, 65e livraison.