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Page:Delaville Le Roulx - Notes sur les sceaux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1881.djvu/12

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pour quoi, à l'instance et requeste des freres des VII langues ad ce, pour occasion de ce que dit est, les graces faictes par les dessus dis aulx freres deça mer et delà mer ne puissent estre empeschées ne reffusées que elles ne ayent leur effect, est establi que le lieutenant du magister, ledit maistre estant hors de l'isle de Rodes, doye et puisse buller de bulle de plomb commune de lui et de convent, et que tous freres et subjects de l'ospital en vertu de sainte obedience et du sacrement qu'ilz ont en la religion doyent et soient tenus de obeir aulx lettres seellées de telle bulle et à icelles adjouster et donner plainiere foy sans contredit. Et est establi que la dicte bulle soit tenue et gardée pour la maniere que a esté acoustumé de garder et tenir la bulle commune du maistre et de convent. Et encores est establi que le maistre venu et estant au convent, la dicte bulle en assemblée soit cassée, le serement premierement fait, et toutes les lettres et graces aultres baillées de la dicte bulle demourans et estans en leur valeur et vigueur selon la forme et le contenu d'icelles, par le maistre à present ne ses successeurs ne puisse estre reffusée des dictes graces et lectres la confirmacion à ceulx qui la vouldroit avoir[1]. »

Le sceau capitulaire subsista jusqu'à nos jours,

  1. Bibl. nat., fonds franç. 1080, f. 56 v°-57.