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tion à peu près morte et enterrée, et du Courrier de St. Hyacinthe !  ! louanges qui n’ont compromis que ceux qui les ont décernées. Voilà absolument tout ce que contient ce décret que V. Ém. affirme avoir réglé pour toujours une question dont il ne parle pas tout en faisant foi qu’elle a été mûrement et soigneusement examinée !  !

On approuve aussi sans doute l’Évêque de Montréal, mais comment une approbation générale peut-elle être regardée par des hommes sérieux comme définissant une question explicite ?

Voici donc ce que l’on a fait. On a écarté la question portée en appel par nous, les dix-sept membres de l’Institut, et on ne l’a pas décidée de près ni de loin. Puis on a soulevé une nouvelle question contre une nouvelle personne légale, l’Institut comme corps, (et non plus les appelants qui agissaient en leur qualité privée comme catholiques) et l’on a affirmé dans un décret solennel qu’il enseignait des doctrines pernicieuses sans l’avoir jamais informé qu’il en fut accusé !  ! Il a donc appris sa condamnation avant d’avoir entendu parler de l’accusation. On a, comme je l’ai dit plus haut, confondu les personnes, confondu les questions, confondu les faits, confondu les responsabilités, le tout pour éviter de donner la décision demandée et pour condamner des absents qui n’ont pu se défendre !

En un mot ce décret pourrait se résumer comme suit :

« Après avoir mûrement et soigneusement examiné la question soumise par A. nous n’en dirons pas un mot ; mais par exemple nous condamnons B, que l’on a mis en cause sur un autre sujet sans l’en prévenir, et qui n’est pas ici pour se défendre. »

Voilà l’iniquité, — car il n’y a pas d’autre qualification possible d’un pareil procédé — voilà l’iniquité qu’un tribunal ecclésiastique a commise à notre égard ! Voilà l’expérience que nous avons faite des habitudes administratives des congrégations romaines ! Et nous sommes bien forcés de nous dire que jamais pareille violation de toute justice, de tout devoir et de toute procédure régulière n’eût pouvoir lieu devant nos tribunaux laïcs où le droit de l’accusé prime toute autre considération, et où un juge croirait forfaire à son devoir s’il ne motivait pas sa sentence au meilleur de sa connaissance et de son jugement.

Je le demande maintenant en toute loyauté à V. Ém : À quoi ai-je à me soumettre ? La question que j’ai posée comme l’un des appelants n’a jamais eu de solution, et nul ne sait encore ici, après six ans d’attente, si un catholique peut ou non appartenir à un corps qui possède des livres à l’index. La pratique universelle montre bien qu’il le peut, mais Mgr. de Montréal, dont nous connaissons l’étroitesse de vues sur cette question comme sur bien d’autres, prétend qu’il ne peut pas. Convaincus que l’on devait avoir des vues plus larges à Rome, nous y sollicitons une décision, et à notre profonde stupeur, nous voyons les illustres membres de l’Inquisition, en Juillet 1869, ruser avec les faits pour ne pas donner cette décision, et créer une nouvelle question contre un absent qu’ils condamnent sous prétexte de décider la question en appel qu’ils ne touchent pas !

Et après une suite de faits aussi extraordinaires, aussi impossibles sous tous les systèmes judiciaires organisés en vue de la justice sérieusement impartiale, et non pas seulement en vue des satisfactions personnelles des supérieurs qui ne veulent pas avouer leurs torts ; après des faits, dis-je, qui surprendraient même sous le gouvernement Russe, et qui démontrent irrésistiblement les habitudes invétérées d’arbitraire de la justice romaine : V. Ém. me fait adresser, comme si je les méritais, des reproches sévères parceque je ne me soumets pas à une décision que je vois bien que l’on n’a pas voulu rendre ! On ne l’a pas voulu puisqu’on ne fait allusion à la vraie question à régler que pour la mettre de côté et en soulever une toute nouvelle contre un absent que l’on condamne !

Je me demande en vain comment