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tête sera donné à ces régîtres ; et que votre lettre est pour nous en faire la demande en son nom.

Nous comprenons que vous faites allusion aux sections six, sept, huit, neuf, dix et onze du Chapitre Seize intitulé : « Acte concernant les Régîtres de l’État Civil. »

Dès que Messieurs les Prêtres que Sa Grandeur a autorisés depuis plusieurs années à tenir de tels régîtres se seront conformés aux sections susdites du dit Acte et particulièrement aux clauses septième et onzième, en apportant au Greffe les Régîtres en question, il sera du devoir du Protonotaire, et il s’empressera de le remplir, de donner sans délai à ces régîtres, déposés en double entre ses mains, toute la légalisation et l’authenticité requises, en se conformant, au meilleur de sa capacité, aux ordonnances et directions de la Loi, du Code Civil, du Code de Procédure Civile, des Statuts, et notamment de ce dernier Statut de la Législature qui déclare dans la section six « qu’un grand nombre de familles ont intérêt à ce que les dits régîtres soient légalisés. »

Nous avons l’honneur d’être,
Monsieur,
Vos très humbles serviteurs,
(Signé,)
Hubert, Papineau et Honey,
P. C. S.


Cette lettre est demeurée sans réponse.

Au commencement de Janvier, les curés de l’Évêque avaient présenté au Greffe des régîtres en blanc pour l’année 1873 pour être certifiés et authentiqués par le Protonotaire ; semblant vouloir se conformer ainsi à la loi, du moins pour l’avenir. Après avoir consulté les juges sur une loi nouvelle et exceptionnelle, qui donnait en dehors du Droit Commun du pays à tout prêtre autorisé par l’Évêque le droit de tenir des régîtres dans toute église, chapelle ou mission, tandis que jusqu’à présent il n’y avait eu que les Curés de paroisses qui eussent été autorisés à tenir de tels régîtres ; un régîtres pour chaque paroisse ; le Protonotaire avait donné à ces régîtres de nouvelle espèce la formule suivante :

Ce régître contenant xxxxxxx feuillets, le présent non numéroté compris, destiné à l’enrégistrement des Actes de naissances, mariages et sépultures faits dans l’Église de xxxxxxx dans les limites de la paroisse de Montréal pendant l’année 1873, a été par Messire xxxxxxx Prêtre Catholique Romain dûment autorisé par Sa Grandeur Monseigneur l’Évêque de Montréal suivant ses lettres (ou certificats) en date du xxxxxxx présenté à nous Protonotaire de la Cour Supérieure du Bas-Canada exerçant dans le District de Montréal, et a été par nous numéroté, paraphé, et authentiqué en vertu de l’Acte de la Législature Provinciale de Québec de la 36e année du règne de Sa Majesté chapitre Seize intitulé : « Acte concernant les régîtres de l’État-Civil. » À Montréal ce xxxxxxx jour dexxxxxxx

Il est évident que cette formule est strictement conforme à l’esprit et à la lettre de ce Statut de la Législature. Néanmoins, Sa Grandeur jugea à propos de produire au Greffe de la Cour Supérieure, le 13 Février dernier, le long manifeste, protêt, dissertation ou mandement, (je ne sais comment le qualifier), qui suit, et qu’elle intitule une Requête :


Province de Québec,
District de Montréal.
Aux Honorables Juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, siégeant à Montréal, savoir ; aux Honorables Juges Mondelet, Johnson, Mackay, Torrance et Beaudry.


L’Humble Requête du soussigné Évêque Catholique Romain de Montréal,
Expose :

« Qu’il accomplit aujourd’hui un pénible mais rigoureux devoir, en adressant à Vos Honneurs la présente Requête, pour demander que l’Ordre extra judiciaire qu’ils ont donné il y a quelques semaines, concernant l’Acte des régîtres passé dans la deuxième