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[1]Cap. xvi. Acte concernant les Régîtres de l’État Civil.

Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Tout prêtre catholique romain, autorisé par l’autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ou dans aucune mission, aura droit de tenir des régîtres de l’état-civil, pour telle église, chapelle ou mission, et sera censé et considéré autorisé à tenir les dits régîtres, et à les avoir numérotés, paraphés et certifiés, conformément à la loi.

6. Et attendu que de doubles régîtres ont été tenus par des prêtres dûment autorisés par l’autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, mais que les dits régîtres n’ont pas été authentiqués de la manière requise par le Code Civil et le Code de procédure civile : et attendu qu’un grand nombre de familles ont intérêt à ce que les dits régitres soient légalisés, et qu’il est opportun de pourvoir à leur légalisation et authenticité : en conséquence, il est par le présent acte en outre décrété comme suit :

7. Tout régître ou régîtres de l’État Civil jusqu’ici tenus dans aucune église catholique romaine, par un prêtre catholique romain, dûment autorisé par l’autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pourront et devront, sur présentation d’iceux à cette fin, quoique ces régîtres aient déjà servi, être numérotés, paraphés et certifiés par le fonctionnaire civil ordinaire, de la même manière et au même effet que si les dits régîtres n’avaient pas antérieurement servi, et un double d’iceux pourra, de la même manière et au même effet être déposé et reçu chez le fonctionnaire civil ordinaire ; Et un certificat de l’Évêque sera une preuve suffisante qu’un prêtre a été dûment autorisé comme susdit.

8. Lorsque les dispositions de la précédente section auront été remplies au sujet d’aucun régître, tel régître, ou aucun extrait d’icelui seront censés et considérés comme authentiques, comme aussi légaux et valides que s’ils avaient été faits conformément aux exigences de la loi.

10. Le présent acte n’aura d’autre effet que celui d’autoriser à tenir des régîtres authentiques, et à légaliser ceux déjà tenus dans les cas et de la manière ci-dessus prévus, sans que le dit présent acte puisse avoir d’autres conséquences légales, et affecter en rien au-delà de son objet direct, la position civile actuelle des paroisses et fabriques régulièrement existantes.

11. Cet acte viendra en force le premier Janvier mil huit cent soixante-treize. »


Cette loi était en force depuis le premier de Janvier dernier, et l’urgence aurait dû porter Messieurs les curés canoniques à s’empresser de venir déposer tous les régîtres non légalisés au Greffe de la juridiction pour les faire légaliser et mettre un terme à l’abus.

Trois semaines se passent et le 21 Janvier le Protonotaire reçoit du Secrétaire de l’Évêque une lettre déclarant qu’avant de soumettre ses prêtres à cette loi, il désire savoir du Protonotaire quelle forme de légalisation sera donnée à ses régîtres illégalement tenus depuis plusieurs années. Le Protonotaire répondit comme suit, en citant la lettre du Secrétaire :


Bureau du Protonotaire,
Montréal, 23 Jan. 1873.


Au Rév. J. O. Paré, Ptre.,

Secrétaire, à l’Évêché.


Monsieur,

Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 21 Janvier courant, par laquelle vous nous informez que Sa Grandeur Monseigneur l’Évêque de Montréal désire profiter de la clause de l’Acte concernant les régîtres qui a été passé dans la dernière Session du Parlement de la Province de Québec ; mais qu’avant de les faire présenter au Greffe pour être légalisés, il lui est nécessaire de savoir quel En-

  1. Les passages soulignés l’ont été par moi.