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Page:Dictionnaire de Trévoux, 1771, I.djvu/817

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BAT

rangés de manière que les rangs sont égaux aux files, en sorte que les quatre côtés qui le terminent, continuent le même nombre d’hommes. Encyc.

☞ Il est à centre plein, lorsque les hommes sont placés tout de suite, ne laissant que l’intervalle ordinaire des rangs & des files ; & à centre vide, lorsqu’il y a dans son centre un espace vide de soldats.

☞ Le bataillon rond, ce que les Romains appeloient in orbem, est celui dont les soldats sont rangés circulairement, en formant plusieurs circonférences concentriques.

☞ Le bataillon triangulaire, est celui dont les rangs augmentant également forment une progression arithmétique.

☞ BATALE. Nom d’un joueur de flûte, qui se servit le premier d’une chaussure de femme sur le théâtre. Il exerçoit son art d’une manière propre à inspirer la mollesse & la dissolution. De-là vient que les anciens appeloient Batales les hommes mous & efféminés. Les ennemis de Démosthène lui donnèrent ce nom. Voyez Libanius & Hesichius.

☞ BATAN. Ville ou bourgade d’Asie, dans la Mésopotamie. Elle est des dépendances de celle d’Arran, qui est l’ancienne Carrac, d’où le patriarche Abraham sortit pour venir dans la Palestine.

BATANÉE. s. f. Batanæa. Petite région située vers les sources du Jourdain dans la Palestine. Elle étoit voisine de la Trachonitide. Elle avoit à l’occident la Gamalitide, la Gaulanitide au midi, la Trachonitide au nord. Elle avoit titre de Toparchie. Elle fit partie du Royaume d’Hérode I, à qui elle fut donnée 20 ans avant la naissance de J. C. Après la mort d’Hérode, & dans le partage de ses Etats, Auguste la donna à Philippe le Tétrarque, l’an Ier de J. C. Elle passa ensuite à Agrippa II, & fut une province de son Royaume. Voyez Josephe, Antiq. Jud. L. XVII, C. 2, de bello Jud. L. I, C. 20. L. II, C. 12. L. III, C. 3, 7, 8, 9.

BATANOMES. s. f. pl. Toiles qui se vendent au Caire.

BÂTARD, ARDE, adj. m. & f. Dans le genre, c’est un enfant qui n’est pas provenu d’un légitime mariage : dans l’espèce, en ce qu’il differe de l’adultérin & de l’incestueux, c’est celui qui est né de la conjonction illicite de deux personnes libres. Nothus filius.

☞ Les bâtards adultérins sont ceux dont le pere & la mere, ou tous les deux ensemble étoient engagés dans le mariage, ainsi que les enfans des prêtres & des religieuses.

☞ Les Bâtards incestueux sont ceux dont le pere & la mere étoient parens à un degré auquel le mariage est prohibé par les Canons. Les bâtards des Rois lorsqu’ils sont reconnus, sont Princes ; ceux des Princes & des Grands Seigneurs sont Gentilshommes : & ceux des simples Gentilshommes ne sont que roturiers, & payent la taille. Les bâtards sont quelquefois légitimés.

Les Bâtards non légitimés ne succèdent point, & on ne leur succède point, excepté leurs propres enfans sortis d’un mariage légitime. Autrement leur succession appartient au Roi. Par la Coutume d’Auvergne & de S. Omer, les bâtards succèdent. Par le Droit Romain, la mere succédoit à son fils bâtard, & le fils bâtard à sa mere. Cependant il y avoit une grande différence entre les enfans naturels & les bâtards, qu’on appeloit spurios. La Loi ne reconnoissoit point les derniers, & leur refusoit même les alimens, comme étant sortis d’une prostitution vague & incertaine : Is non habet patrem, cui pater est populus. Pour les autres qui étoient nés d’une concubine, & d’un commerce qui imitoit le mariage, ils succedoient à leur mere, & avoient droit de demander les alimens à leur pere naturel. On les regardoit comme des créanciers domestiques, qu’il faut traiter d’autant plus favorablement, qu’ils sont les fruits innocens du crime de leur pere ; & que c’est assez qu’ils portent sur le front les marques du vice, dont ils sont la production, sans qu’on leur refuse encore les secours de l’humanité.

Solon vouloit que les pères fussent privés de l’autorité paternelle sur les bâtards parce que n’étant devenus pères que par volupté, le plaisir devoit être leur unique récompense. Aristophane fait mention de cette Loi de Solon dans la Comédie intitulée des oiseaux. Démosthène en parle aussi dans son Oraison pour Macartatus, & après lui Harpocration & Pollux : Suidas ajoute que le pere ne pouvoit laisser à son bâtard plus de cinq mines, qui, selon la supputation de Budée, font cinquante écus. Anciennement à Rome les enfans naturels étoient entièrement exclus de la succession de leur pere ab intestat. Mais ils pouvoient être institués héritiers universels. Les Empereurs Arcadius & Honorius y apportèrent cette restriction : c’est que s’il y avoit des enfans légitimes, les bâtards ne pouvoient être institués que pour un douzième, qu’ils partageoient avec leur mere. Justinien ordonna depuis qu’ils pourroient être institués pour la moitié, & succéder ab intestat pour un sixième, quand il y avoit des enfans légitimes, Novelle quatre-vingt. Les batards peuvent être légitimés par le mariage subséquent, ou par les lettres du Prince. C’est le Roi seul en France qui peut leur donner le droit de légitimation, & les rendre capables de succéder. L’Empereur Anastase avoit permis aux pères de légitimer leurs bâtards par la seule adoption. Justin & Justinien, Novelle 74, abolirent cette légitimation, pour ne pas autoriser le concubinage par cette indulgence & cette facilité. Le Pape a quelquefois légitimé des bâtards. Philippe Auguste, craignant que l’état des deux enfans qu’il avoit eus d’Agnese Méranie, ne fût contesté, s’adressa à Innocent III, pour les faire légitimer, ce que le Pape lui accorda par une Bulle du deuxième Novembre 1201.

Les Bâtards non légitimés, peuvent disposer de leurs biens par donation entre vifs, ou par testament. Mais leurs parens ne leur succèdent point, & ils ne succèdent point à leurs parens ab intestat. Les bâtards légitimes par mariage subséquent, sont de même condition, & entrent dans les mêmes droits que ceux qui sont nés pendant le mariage. Mais pour ceux qui sont légitimés par lettres du Roi, ils ne sont réputés légitimes, & habiles à succéder, qu’à l’égard de ceux de leurs parens qui ont consenti à leur légitimation. Le Pape Clément VII, par sa Bulle de l’an 1535, défend qu’un Prêtre puisse résigner son Bénéfice à son bâtard.

On ne connoissoit point de bâtards en Egypte ; & les enfans qu’un homme avoit d’un esclave, étoient réputés légitimes, de même que ceux qui étoient nés de quelqu’une de ses femmes. Diodore de Sicile, Lib. I.

Les armes des bâtards doivent être traversées d’une barre, filet ou traverse de la gauche à la droite. Du Tillet en ses Mémoires, p. 322, dit que les bâtards ne portoient point autrefois les armes de celui qui étoit crû leur pere ; ils s’en forgeoient à leur mode, & cela s’observoit même parmi les bâtards des Rois. Rochef. Je ne trouve point cela dans les Mémoires de du Tillet. L’édition que j’ai de Rouen 1578, n’a pas même 300 pages. A la page 184 il dit, la Maison de France rejetant les bâtards, ne leur endure son armoirie tant fut-elle barée. Cependant à la page 165, il dit que Charles VII permit à Mademoiselle de Valois sa fille naturelle & à ses successeurs, de porter les armes de France, à la différence de la bande que les enfans naturels ont accoutumé de porter.

Les bâtards ne peuvent être admis aux Bénéfices simples, & aux moindres Ordres, sans dispense de l’Evêque ; ou du Pape, pour les Ordres sacrés & pour les bénéfices qui ne font pas simples ; ni aux charges sans lettres du Prince. Ils prennent des Lettres de légitimation quoad honores.

Ménage & de Hauteserre, de Ducib. & Comit. Prov. C. 9. dérive ce mot de l’allemand bastard, qui signifie la même chose, qui est composé de boes & de hard, qui signifient, mauvaise naissance. Mais il est certain que c’est un vieux mot celtique, qu’on dit encore en basse-Bretagne sans aucune altération. Le P. Pezron croit que c’est un mot celtique Bas-tard, comme si l’on disoit d’une origine basse & méprisable. Du Cange, après Boxhornius, dit aussi que c’est un vieux mot françois & breton, & qu’on appeloit un fils illégitime, bâtard, du mot composé de bas & de tardol, qui signifioit germer & sortir : d’où vient que quelques