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pour parvenir à ses fins. Bouh. Aulicus. Balzac appelle les gens de Cour, des Renards de Cour. N’espérez plus de franchise, ni de candeur d’un homme qui s’est livré à la Cour, & qui secrettement veut faire fortune. La Bruy. Les jurisconsultes de Cour, toujours bien assortis de maximes flatteuses, ne manquèrent pas d’étaler leur éloquence mercenaire. Tour.

On appelle Evêque de Cour, un Evêque attaché à la Cour, qui ne réside point, qui brigue la faveur. L’Auteur de trois volumes intitulés l’Evêque de Cour, oppose un Evêque de Cour, à un Evêque Apostolique.

On appelle, eau bénite de Cour, les vaines promesses, les caresses trompeuses, & les complimens tels qu’en font les gens de Cour. Amis de Cour, des amis sur qui on ne peut guère compter. ☞ Esprit de Cour, expression employée par Corneille dans Rodogune, pour un esprit de Cour, & nourri chez les Grands ; c’est Cléopatre qui parle ainsi. Ce n’est pas là, dit Voltaire, le langage d’une Reine. Esprit de Cour est une expression bourgeoise.

☞ On dit proverbialement d’une maison où chacun veut commander, que c’est la Cour du Roi Pétaut.

☞ Avoir bouche à cour chez le Roi, chez un Prince, c’est avoir droit de manger aux tables entretenues par le Roi, par le Prince. Tel Officier a des appointemens considérables, & bouche à cour.

Cour se prend encore pour la suite d’un Prince, quoiqu’il ne soit pas souverain d’un grand Seigneur : il est de la cour d’un tel Prince. Les petites cours ont leurs intrigues aussi bien que les grandes.

Cour se prend encore souvent pour les respects, les assiduités qu’on rend à quelqu’un, à un Supérieur, à un Seigneur. Obsequium, officiosa sodalitas. Faire sa cour au Roi, aux Ministres, aux Grands.

☞ On dit de même, faire la cour à une femme, pour marquer les soins qu’on prend pour lui plaire. Affectari, blandiri, palpari mulieri. Il y a long temps qu’il fait la cour à cette veuve.

☞ Dans cette acception, faire la cour à une femme, est une expression bannie du style tragique ; Voltaire, dans ses remarques sur Nicomede.

☞ Faire la cour de quelqu’un, lui rendre de bons offices auprès de quelqu’un. Vous avez besoin d’un tel, je lui ai bien fait votre cour.

Cour. (Hist. ancienne.) Curia. Selon Festus, c’étoit le lieu où s’assembloient ceux qui avoient soin des affaires publiques. Mais Curia, chez les Romains, signifioit plutôt les personnes qui composoient le Conseil, que le lieu où se faisoit l’assemblée, parce que ce lieu n’étoit point certain : le Sénat s’assemblant, tantôt dans un Temple, tantôt dans un autre. Il y avoit néanmoins de certains lieux appelés Curia, comme Curia Hostiliia, Curia Calabra, Curia Saliorum, Curia Pompei, Curia Augusti : mais on ne iait pas trop ce que c’étoit. Ces cours étoient de deux sortes ; les unes où les Pontifes s’assembloient pour régler les affaires de la Religion : on les appeloit d’un nom général Curiæ veteres. On en comptoit quatre, Foriensis, Ravia, Vellensis & Velitia, qui étoient dans le dixième quartier de la ville ; les autres où le Sénat s’assembloit pour les affaires de l’Etat. Curiæ ubi sacerdotes res divinas curarent, ut curiæ veteres : & ubi Senatus humanas, ut curia hostilia, dit Varron.

Cour signifie aussi le lieu où les Juges exercent leur Juridiction. Curia, Senatus. Ce procès a été jugé en la Cour de Parlement, en la Cour des Pairs en pleine audience. On prononce dans les Arrêts, hors de Cour.

☞ On donnoit autrefois le nom de Cour à tous les Tribunaux, & l’on disoit Cour du Seigneur, Cour d’Eglise, (nom présentement réservé aux Juridictions Souveraines). C’est dans ce sens qu’un Juge, même inférieur, met les Parties hors de Cour, les renvoie, & les met hors de procès. (Voyez hors de Cour.)

☞ Dans les Coutumes, il est parlé de la Cour féodale, où les vassaux des Seigneurs sont Jugés. Cour foncière, la Basse-Justice pour les droits fonciers. Cour personnelle, celle où les Parties doivent comparoître & procéder en personne.

☞ Ravoir la Cour, c’est obtenir le renvoi d’une cause. Rendre la Cour à ses hommes, c’est renvoyer les Parties en la Justice de ses vassaux.

Cour se dit aussi du pouvoir de juger. Dans les Arrêts de renvoi du Conseil, le Roi dit qu’il attribue aux Juges par lui délégués toute Cour & Juridiction, pour connoître d’une affaire.

Cour, siège de Justice, assemblée de Juges. Curia. Les Cours se distinguent en Cours Souveraines & en Cours Subalternes. Cour Souveraine, est une Cour supérieure, qui, sous l’autorité du Roi, connoît des différens des particuliers souverainement & sans appel, & dont les jugemens ne peuvent être cassés que par le Roi en son Conseil. Superiores Curiæ. Comme sont les Parlemens, le Grand Conseil, les Chambres des Comptes, les Cours des Aides & la Cour des Monnoies de Paris, & Messieurs des Requêtes de l’Hôtel, quand ils jugent au Souverain. Voyez tous ces articles, chacun à sa place.

Les Cours se distinguent en Souveraines : ces Cours Souveraines sont indépendantes les unes des autres, & elles sont également puissantes dans l’étendue de leur ressort. Les autres sont subalternes, ou inférieures, comme celles des Présidiaux & Sièges Royaux, qui ne jugent point souverainement & sans appel. Elles se distinguent aussi en Cours Laïques & en Cours Ecclésiastiques ou d’Eglise. Inferiores Curiæ. On dit aussi, la Cour de Rome, en parlant des lettres qui s’expédient en Chancellerie & en la Pénitencerie de Rome. Romana Curia.

Il y a quatre principales Cours en Angleterre, qui subsistent encore aujourd’hui, & qui ont été établies par l’ancienne coutume du Royaume ; plutôt que par aucun statut ; seulement de temps en temps elles ont tenu leur constitution par les actes de Parlemens. Ces Cours sont celles du Banc du Roi, celle des Plaidoiers communs, celle des Finances ou de l’Echiquier, & celle de la Chancellerie.

Cour de Chrétienté. C’est ainsi qu’on appeloit autrefois la Juridiction des Evêques. Episcopalis Curia. Cette Juridiction embrassoit toutes sortes d’affaires. L’Evêque, par son Official ou par lui-même, quand il vouloit, connoissoit de toutes les choses où l’Eglise avoit intérêt ; il connoissoir de plus, des marchés avec serment, des mariages, des testamens, des sacrilèges, du parjure, de l’adultère, & généralement de toutes les actions où il peut y avoir du péché. Le Gendre. Bien des choses avoient contribué à établir & à étendre la Juridiction des Prélats ; le crédit que donne leur place, le respect qu’on avoit pour eux, leurs vertus extraordinaires, & leur capacité beaucoup plus grande en ce temps-là que n’étoit celle des séculiers, qui ne sçavoient la plûpart ni lire ni écrire. Id. Le crédit des Papes qui soûtenoient cette Juridiction, étant venu à diminuer, les Evêques qui les exerçoient, n’ayant plus la réputation où étoient leurs prédécesseurs ; d’un autre côté, la noblesse s’étant ennuyée d’être soumise, comme le peuple, à la correction des Prêtres ; enfin, les laïques s’étant appliqués à l’étude des loix, pour participer au profit que rapportent ordinairement les affaires litigieuses, la Juridiction séculière a tellement pris le dessus, qu’elle a presque absorbé la Juridiction des Evêques. Ce changement arriva tard. Pendant plus de mille ans, ni Duc, ni Comte, ni Centenier, n’eut osé entreprendre sur la Justice de l’Eglise. Id.

Cour Majour, comme on prononce en Gascogne, ou Cour majeure, comme il faut dire en François. Cour Souveraine de Bearn, qui étoit en usage du temps du Comte Centulle IV, pour juger souverainement les procès des habitans de Bearn. On