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Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome III.djvu/164

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GRAND-PRÊTRE


Chaque jour, les trois sacrifices se répétaient. Exod., XXIX, 36 ; Lev., 7111. 34. Toute une semaine était ainsi employée à la cérémonie, pour donner au grand-prêtre et au peuple une plus haute idée de la dignité pontificale. Tel fut le cérémonial qu’on eut à suivre dans le cours des siècles pour consacrer le grand-prêtre. Aussi plus tard Abia, roi de Juda, reprocha-t-il avec raison à ceux du royaume d’Israël d’avoir rejeté les fils d’Aaron . et de s’être fait des prêtres « comme les peuples des autres pays », II Par., xiii, 9, c’est-à-dire sans la consécration prescrite par le Seigneur.

III. Ses vêtements.

Le grand-prêtre portait de splendides vêtements (fig. 64), Exod., xxviii, 2-43 ; xxxix, 2-31, dont le Seigneur avait lui-même fourni la description et qui faisaient l’admiration des Hébreux. Eccli., xlv, 9-16 ; Sap., xviii, 24, 25 ; Josèphe, Ant. jud., III, vii, 4-6 ; Bell, jud., V, v, 7. Le grand-prêtre avait deux sortes de vêtements : — 1° Les vêtements pontificaux : l’éphod, voir Éphod, t. 11, col. 1865 ; le pectoral ou rational, voir Pectoral ; la tunique d’hyacinthe, voir Tunique ; la lame d’or portant écrit : « Sainteté à Jéhovah, » voir Lame ; une autre tunique de byssus, une tiare de même étoffe, voire Tiare ; une ceinture brodée, voir Ceinture, t. 11, col. 389. Le grand-prêtre revêtait un costume plus simple pour la fête de l’expiation. Lev., xvi, 4 ; voir Expiation (Fête de l’), t. ii, col. 2137. — 2° Les vêtements sacerdotaux communs au grand-prêtre et aux autres prêtres : les caleçons, voir Caleçon, t. ii, col. 60, les tuniques, les ceintures et la coiffure, voir Tiare. J. Braun, De vestitu sacerdotum Hebrxorum, Leyde, 1680, p. 134-157, 820-940 ; Bàhr, Symbolik des mosaischen Cultus, 1. 11, p. 97-165.

IV. Ses fonctions.

1° Le grand-prêtre, « établi pour les choses qui regardent Dieu et pour offrir les dpns et les sacrifices, » Hebr., v, 1, avait l’administration supérieure de tout ce qui concernait le culte divin. — 2° Il offrait le sacrifice quotidien consistant en un dixième d’éphi’de farine mêlée d’huile et cuite au feu. Lev., vi, 19-23 (12-19). Josèphe, Ant. jud., III, x, 7, dit que cette offrande se faisait deux fois le jour et aux frais du grand-prêtre. Le grand-prêtre n’était par obligé d’officier toujours en personnne pour ce sacrifice qu’il lui suffisait de faire offrir en son nom ; il ne le présentait lui-même qu’aux grandes fêtes. À sa mort, ses fils offraient ce sacrifice quotidien jusqu’à l’élection du successeur. Siphra, ꝟ. 11, 2. — 3° Le grand-prêtre officiait personnellement pour la fête de l’Expiation. Voir Expiation (Fête de l’), 1. 11, col. 2137. — 4° C’est lui qui consultait Dieu par l’Urim et le Thummim. Num., xxvii, ’21 ; I Esdr., 11, 62. Voir Urim et Thummim. — 5° Il pouvait seul entrer dans le Saint des Saints, au moins d’une manière solennelle. Lev., xvi, 2, 3, 17. — 6° Le grand-prêtre ne prenait point part à toutes les cérémonies du Temple ; mais il y montait pour le sabbat, la néoménie et les grandes solennités nationales qui attiraient le concours du peuple. Josèphe, Bell, jud., V, v, 7.-7° Il pouvait exercer, au moins avant la royauté, les fonctions de juge suprême, au-dessus des simples prêtres qui faisaient eux-mêmes l’office de juges. Deut., xvii, 8-13. Les Juifs admettaient que la dignité royale avait seule la prééminence sur la dignité du grand-prêtre.

— 8° Après la captivité, le grand-prêtre fit partie du sanhédrin et en fut souvent le chef. Voir Sanhédrin. C’est comme grand-prêtre en exercice que Caïphe présida l’assemblée qui condamna Notre-Seigneur. Matth., xxvi, 57. ^-9° Il pouvait arriver que le grand-prêtre fût empêché de remplir ses fonctions, surtout pour la fête de l’Expiation où sa présence était indispensable ; la maladie, une impureté légale on tout autre accident pouvaient le frapper d’incapacité. On lui donnait alors an vicaire ou coadjuteur, un kohên me&ammêS, « prêtre servant » ou sagan, qui remplissait l’office de grande prêtre pour.cette occasion et en portait le nom. G cm.

Joma, 47, 1 ; Hieros. Joma, 38, 4 ; Hieros. Megilla, l%i. Le fait se présenta en particulier pour Matthias, vers l’époque de la naissance de Notre-Seigneur. Josèphe. Ant. jud., XVIII, vi, 4. Ainsi doit peut-être s’expliquer la présence de deux grands-prêtres simultanés que l’on constate quelquefois. C’est probablement en ce sens que Sophonie est appelé hohên misnêh, « second prêtre. » IV Reg., xxv, 18 ; cf. Jer., iii, 24. Il y avait aussi un autre prêtre qu’on appelait 1’« oint de la guerre 5>, presque égal au grand-prêtre, oint lui aussi de l’huile sacrée et chargé de faire l’exhortation avant la guerre, prescrite par la loi. Deut., xx, 3. Mais la Mischna, Sota, vm, 1, est seule à en parler. — 10° Une mutilation infligée au grand-prêtre le rendait incapable d’exercer ses fonctions. C’est ainsi qu’Antigone fit couper les oreilles à Hyrcan II, afin de lui interdire toute possibilité de retour à une dignité que lui-même convoitait, Josèphe, Ant. jud., XIV, xiii, 10.

V. Ses obligations.

1° Le grand-prêtre n’avait droit de se marier qu’avec une vierge de sa nation. Il ne pouvait épouser ni une veuve, ni une répudiée, ni une jeune fille de basse condition. La loi du lévirat, qui obligeait à épouser la veuve de son frère, ne s’appliquait donc pas à lui. Lev., xxi, 13-15. Le texte hébreu dit qu’il doit prendre une vierge de son peuple, mê’ammâu. Les Septante restreignent le sens de la loi, comme on le faisait peut-être de leur temps, en traduisant èx toù Y^voui ; aùxoO, « de sa tribu. » Le grand-prêtre pouvait en réalité épouser une vierge quelconque de son peuple. Nous voyons ainsi Josabeth, fille du roi Joram, devenir l’épouse du grand-prêtre Joïada. IV Reg., xi, 2 ; II Par., xxii, 11. — 2° Il ne pouvait ni découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements, comme on le faisait d’ordinaire dans les funérailles. Il ne devait se souiller au contact d’aucun mort, pas même de son père ou de sa mère. Il ne pouvait sortir du Temple pendant son deuil. Lev., xxi, 10-12. Cette loi rigoureuse montrait que le grandprêtre n’existait plus que pour Dieu. Il continuait ses fonctions liturgiques pendant son deuil, mais il s’abstenait de participer aux victimes. Lev., x, 6, 7, 19, 20 ; Deut., xxvi, 14. La tradition juive interpréta ce qui est dit dans le texte de la loi sur la tête à ne pas découvrir et les vêtements à ne pas déchirer. Le grand-prêtre ne dut avoir la chevelure ni rasée ni négligée, et il ne put’déchirer son vêtement que par le haut. Siphra, ꝟ. 227, 1. Voir Déchirer ses vêtements, 1. 11, col. 1337. — 3° Le Seigneur avait réglé les redevances dont jouiraient Aaron et ses enfants, par conséquent les grands-prêtres. Num., xvii, 8-15. La loi ne les autorisait pas à réclamer davantage, et, pour l’avoir oublié, I Reg., 11, 12-17, les fils d’Héli attirèrent de terribles malheurs sur leur famille. Cependant le grand-prêtre, « selon les rabbins, devait jouir d’une fortune en rapport avec son rang élevé et’être le plus riche de tous les prêtres ; s’il ne l’était pas, la caste était obligée de lui créer une position opulente. » Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 178. — La loi réglait que le meurtrier involontaire ne pouvait sortir de sa ville de refuge avant la mort du grand-prêtre. Num., xxxv, 25-28.

VI. Son rôle religieux et social.

1° Avant la captivité. — 1. Le ministère de l’enseignement religieux n’a pas été confié au sacerdoce lévitique. La part de vérités qu’il avait plu à Dieu de révéler à son peuple et l’intimation de ses volontés étaient contenues dans le Livre saint. Cette révélation devait suffire aux Hébreux pour de longs siècles. Quand Dieu voulut en dire davantage, il envoya les prophètes. Mais le grand-prêtre demeura exclusivement le ministre de la maison de Dieu, le préposé à l’exacte exécution des choses saintes, sans autre contact avec le peuple que pour recevoir de ses mains les offrandes et les victimes des sacrifices. Il était ainsi la figure, non pas de Jésus-Christ enseignant et poursuivant les âmes pour les sauver, mais