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Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome IV.djvu/398

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MARIAGE


les hommes. La prohibition était néanmoins valable dans l’un et l’autre cas, et elle portait à la lois sur l’union matrimoniale et sur l’union en dehors du mariage. Sont interdits les mariages entre parents et enfants en ligne directe, Lev., xviii, 7 ; les mariages d’un homme avec la femme de son père, c’est-à-dire avec sa belle-mère, même après la mort du père, bien entendu, autrement il y aurait adultère, Lev., xviii, 8 ; Deut., xxii, 30 ; xxvii, 20 ; avec sa sœur, soit celle qui a le même père et la même mère, soit celle qui a seulement le même père et est née à la maison, soit celle qui a seulement la même mère et est née par conséquent <lans une autre maison, Lev., xviii, 9 ; Deut., xxvii, 23 ; avec sa petite-fille, Lev., xviii, 10 ; avec une sœur née du même père, mais d’une autre mère, défense qui précise celle du ꝟ. 9, et ordonne de traiter comme sœur véritable celle qui n’est pas née de la même mère que le fils, Lev., xviii, 11 ; avec sa tante paternelle, Lev., xviii, 12 ; avec sa tante maternelle, Lev., xviii, 13 ; avec son oncle ou avec la femme de son oncle, Lev., xviii, 14 ; avec sa belle-fille, Lev., xviii, 15 ; avec la femme de son frère, Lev., xviii, 16, sauf le cas du lévirat, Deut., xxv, 5-10 ; voir Lévirat, col. 213 ; avec la fiile de sa femme, unie à un premier mari, ou avec sa petite-fille, ces enfants appartenant légalement au second mari, par suite de la mort du premier. Lev., xviii, 15. Dans cette dernière défense est comprise l’union avec la bellemère, formellement indiquée ailleurs. Deut., xxvii, 23. Ces sortes d’unions étaient incestueuses et frappées de mort ou d’autres peines graves par la Loi. Voir Incestf, t. iii, col. 864-867. Sur tes conséquences funestes des unions consanguines, voir Surbled, La morale dans ses rapports avec la médecine et l’hygiène, Paris, 1892, t. i, p. 245-257.

2° Empêchements temporaires. — Le mariage était encore prohibé avec la sœur de sa femme, du vivant de cette dernière ; en d’autres termes, malgré la tolérance de la polygamie, on ne pouvait épouser en même temps les deux sœurs, afin d’éviter les rivalités comme celles qui s’étaient produites dans la famille de Jacob. Gen., xxix, 30-31 ; xxx, 1, 2, 9 ; Lev., xviii, 18. L’usage du mariage était défendu pendant tout le temps que la femme avait ses règles. Lev., xviii, 19. L’union avec une femme mariée, tant que vivait son mari, ou bien tant qu’il ne l’avait pas répudiée légalement, constituait le crime de l’adultère. Lev., xviii, 20. Voir Adultère, t. i, col. 242-245 ; Divorce, t. ii, col. 1448-1453. Entre cet article de la Loi et un autre qui défend des actes criminels opposés à la fin du mariage. Lev., xviii, 22-23, . se lit celui-ci : « Tu ne donneras pas de ta race pour qu’elle soit consacrée à l’idole Moloch. » Lev., xviii, 21. Cf. Lev., xx, 2. Cette prohibition ne paraît pas ici à sa place, entre deux autres de nature différente. Au lieu de leha-’âbîr lam-Molék, « pour consacrer à Moloch, » les Septante ont lu : lehé"ébid lemélék, Xa-rpeûeiv ôépxovtt, « pour servir au roi. » Au lieu de lam-Molék, « a Moloch, » la version syriaque a lu lehêlék, par simple substitution d’un n à un b. Le hêlék est l’étranger qui passe, II Reg., Xli, 4, qui va et vient, d’où un sens qui paraît beaucoup plus naturel pour ce verset, le verbe âbar ayant aussi la signification de « laisser aller » : « Ne donne pas de toi-même en t’abandonnant à tout venant, » c’est-à-dire/ ne t’unis pas à la première venue. Cf. de Hummelauerj In Exod. et Levit-, Paris, VÊfr ; p. 484. Il serait donc ici question de la fornicatftmyu’ont la mention vient parfaitement à sa placé dansPlet contexte. Cette explication est néanmoins fort tfbdtéuse. Voie Fornication, t.ii. col. 2314-2317.

3° Mariages avec les étrangers. — Il était défendu de contracter mariage entre Isràéliter et Chananéens. Exod., xxxiv, 15, 16 ; Deut., vii, 3, 4. Les unions entre Israélites et Ammonites ou Moabites entraînaient l’exclusion de la société israélite pour les délinquants et

toute leur postérité. Deut., xxiii, 3. Les mariages avec les Édomites et les Égyptiens étaient tolérés, mais l’admission de la descendance dans la société israélite ne pouvait avoir lieu qu’à la troisième génération. Deut., xxm, 7, 8.

4° Mariages avec des esclaves. — Quand un Hébreu, acheté comme esclave, avait reçu une épouse de la main de son maître, il recouvrait sa liberté à la septième année et pouvait se retirer ; mais la femme et les enfants restaient la propriété du maître, à moins que le libéré consentit à demeurer en qualité d’esclave volontaire. Cet article suppose que la femme était étrangère, autrement elle aurait recouvré sa liberté dans les mêmes conditions que son mari ; il suppose également que le mariage était rompu par le fait même, et l’on conçoit que si le mari préférait sa liberté à son épouse, c’est qu’il n’avait pas grande affection pour cette dernière, peut-être imposée plus ou moins par le maître. Exod., xxi, 4-5. L’Hébreu qui achetait une jeune fille israélite pour en faire son esclave, avait la faculté soit de l’épouser lui-même, soit de la fiancer à son fils. Si, après les fiançailles, la jeune esclave n’était gardée ni par l’un ni par l’autre comme épouse, il fallait lui rendre la liberté et la renvoyer honorablement. Exod., xxi, 7-9. Celui qui avait saisi à la guerre une captive, pouvait en faire ensuite son épouse, pourvu qu’elle ne fût pas Chananéenne. Il devait lui laisser d’abord tout un mois pour pleurer ses parents, et si, après qu’il l’avait épousée, elle lui déplaisait, il devait la renvoyer libre. Deut., xxi, 10-14.

5° Mariages avec une jeune fille séduite. — Celufqui persuadait à une jeune fille, encore libre, de s’unir à lui, était ensuite obligé de payer sa dot au père et de l’épouser ; si le père refusait, le séducteur avait à lui payer l’équivalent de la dot. Exod., xxii, 16, 17. D’après une rédaction postérieure de la même loi, si le séducteur et la jeune fille étaient pris, le premier payait au père cinquante sicles d’argent et épousait la jeune fille, sans avoir jamais le droit de la répudier. Deut., xxii, 28, 29. La séduction d’une jeune fille déjà fiancée était traitée comme un adultère, à cause de la valeur attribuée aux fiançailles chez les Hébreux. Deut., xxii, 23-27.

6° Mariages des prêtres. — Un prêtre ne pouvait épouser, à raison de la sainteté de son caractère, ni une courtisane ni une répudiée. Lev., xxi, 7. Le grandprêtre ne devait prendre pour épouse qu’une vierge israélite, à l’exclusion de toute femme veuve, répudiée, deshonorée ou simplement étrangère. Lev., xxi, 13-14.

7 « Mariages des héritières. — Toute jeune fille qui possédait un héritage devait se marier avec quelqu’un de la tribu de son père, afin de ne pas troubler les partages faits entre les tribus. Num., xxxvi, 8.

8° Règles protectrices du mariage. — Le mariage était naturellement interdit à celui qu’une mutilation empêchait d’en remplir les obligations. Deut., xxiii, 1. La Loi ordonnait de lapider la jeune fille qui n’était pas trouvée vierge par son mari. Deut., xxii, 20-21. Quand le mari avait des soupçons sur la fidélité de sa femme, il la soumettait à une épreuve légale qui permettait soit de la punir, soit de reconnaître son innocence et ainsi de rendre la tranquillité au mari. Num., v, 11-31. Voir Eau de jalousie, t. ii, col. 1522. Quand le mari avait de justes raisons pour se séparer de sa femme, il pouvait la répudier légalement ; mais, pour que le caprice n’eût aucune part dans cette séparation, il n’était pas permis au premier mari de reprendre la femme répudiée, après qu’elle avait eu un autre mari. Deut., xxiv, 1-4 ; Jer., iii, 1. La peine de mort encourue par l’adultère, Deut., xxii, 22, devait contribuer à maintenir la fidélité entre les époux. Enfin, le nouveau marié était exempt du service militaire et de toute charge durant la première année de son union, , afin d’être tout entier à son épouse. Deut., xxiv, 5.