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Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome IV.djvu/890

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OBÉLISQUE — OBJETS TROUVÉS


Sainte Famille en cette région, voir Héliopolis, t. iii, col. 571, et Jullien, L’Egypte, Lille, 1891, p. 241-251 ; Id., L’arbre de la Vierge à Matariéh, Le Caire, 1904. Jérémie, ïliii, 13, annonce au contraire que Nabuchodonosor brisera les obélisques (masehôt ; Vulgate : statua ) de la Maison du soleil, en Egypte, et brûlera les demeures des dieux. Ézéchiel, xxix, 19 ; xxx, 10, prédit aussi la conquête de l’Egypte par Nabuchodonosor. Voir Nabuchodonosor, col. 1440. L’état actuel des découvertes historiques ne permet pas de déterminer de quelle manière se sont accomplies les prophéties, spécialement en ce qui concerne le temple d’Héliopolis. Mais une inscription jointe à la statue d’un personnage égyptien, nommé Nes-Hor, fait allusion à ce qui passa, sous le règne d’Apriès, à Éléphantine, dans la Haute-Egypte. Nes-Hor y dit : « J’ai pris soin de la maison {des dieux), quand elle eut à souffrir des troupes étrangères des Amu (les Sémites), des peuples du nord, de ceux de l’Asie, les misérables… » Cf. Pierret, Recueil d’inscriptions hiéroglyphiques inédites, p. 21-26 ; Records of the past, t. vi, p. 79-84. Que les agresseurs mentionnés dans l’inscription soient seulement des rebelles, comprenant des auxiliaires grecs et sémites, comme le pensent Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d’histoire, dans la Zeitschrift fur âgyptische Sprache, 1884, p. 87-90, etBrugsch, Beitràge, ibid., p. 93-^7, ou que ce soit une armée chaldéenne arrivée jusqu’à Syène, comme l’admettent Wiedemann, Der Zug Nebucadnezar’s genen Aegypten et Nebucadnezar und Aegypten, dans la Zeitschrift, 1878, p. 2-6, 87-89, qui maintient son interprétation dans Aegyptische Geschichte, Supplément, p. 70, puis Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, t. iv, p. 246-253 ; Tiele, Babylonisch-assyrische Geschichte, p. 433-438 ; Wînckler, Geschichte Babyloniens und Assyriens, p. 3^2-313, il est certain que les temples égyptiens avaient à craindre, quand des Sémites en armes s’abattaient sur le pays. Par conséquent, Nabuchodonosor ne dut pas plus respecter les demeures des dieux et les obélisques, à Héliopolis et ailleurs, qu’il ne respecta le temple de

Jérusalem.

H. Lesêtre.

OB1TER DICTA. On donne ce nom, qui signifie « chosés^dites en passant », à de petits détails qu’on lit dans ^Écriture et qui n’ont par eux-mêmes aucune importance, tels que le mouvement de la queue du chien de Tobie : Èlandimento caudm suis gaudebat. Tob., xi, 9. Quelques théologiens ont pensé que ces minuties n’étaient pas inspirées,-mais il n’y a aucun motif d’en contester l’inspiration.’Voir Vigouroux, Manuel biblique, 12e édit., 1906, 1. 1, p. 79-80 ; Corluy, Y a-t-il dans la Bible des passages non inspirés ? dans te Science catholique, 15 mai 1893j ; p. 481-507 ; Ch. Pesch, De inspiratione Sacrée Scripturse, Fribourg-en-Brisgau, 1906, p. 335-337. ….-_-.-, .-..

    1. OBJETS TROUVÉS##

OBJETS TROUVÉS, objets.perdus par le propriétaire légitime et rencontrés pàriîn étranger. — 1° La loi devait nécessairement s’occuper d’un cas aussi fréquent que celui-là ; Voici ce qu’elle prescrit : « Si tu TèncdBtnes le bœuf de ! toni, ennemi ou son àriëtggaré, tu ne manqueras pas de le lui Eamener. * Exod.y Xxiii, : i„ La prescription est ici formulée en faveur.de tous, même de l’ennemi ; et il ne suffit’pas de ne point s’emparer de l’animal perduyon doit le ramener à son propriétaire, par conséquent s’imposer unt peine spécial© pour l’accomplissement de cette t démarche. La loi visait peut-être ; à ménager ainsi une réconciliation entre Israélites ennemis. Portée au désert, .où les troupeaux n’avaient pas dp demeure longtemps fixe et où ils pouvaient aisément s’égarer, cette prescription avait son importance. Elle fut plus tard libellée sous une forme un peu différente : « Si tu vois égarés le bœuf ou la brebis de ton

frère, tu ne t’en détourneras pas, mais tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère habite loin de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras chez toi l’animal et il y restera jusqu’à ce que ton frère le recherche ; alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, et aussi pour son manteau et tout objet qu’il aura perdu et que tu trouverais ; tu ne dois pas t’en désintéresser. » Deut., xxii, 1-3. Ici, il n’est plus question de l’ennemi, mais du frère, c’est-à-dire de l’Israélite, sans tenir compte de l’inimitié qui peut séparer de lui. En possession de la terre de Chanaan, les Israélites ne seront plus groupés comme dans le désert ; il se pourra donc qu’on vive assez loin de celui qui a perdu un objet et que même on ne le connaisse pas. En pareil cas, il est juste que celui qui a trouvé l’animal le garde provisoirement, jusqu’à ce que le légitime propriétaire, qui a intérêt à faire des recherches, se présente pour rentrer en possession de son bien. Le dépositaire, sans doute, avait alors à nourrir l’animal. Mais la charge n’était pas lourde, parce que l’animal pouvait vivre sur les pacages communs, que son utilisation compensait la dépense faite par le dépositaire et que celui-ci avait droit d ! ob-’tenir du propriétaire les dédommagements nécessaires. Le Lévitique, vi, 3, déclare qu’il y a péché à garder une chose perdue qu’on a trouvée et à faire un faux serment à son sujet. Pour son châtiment, celui qui a commis cette faute doit restituer la chose trouvée, avec un cinquième de sa valeur en sus, et offrir en même temps un sacrifice de réparation. Lev., vi, 4, 5. — 2° Le code d’Hammourabi, art. 9-13, s’occupe de la question des objets trouvés, mais seulement au point de vue de la restitution et des dommages et intérêts. Il ne dit rien de la conduite à tenir au sujet de l’objet perdu. La loi mosaïque est ici plus explicite, puisqu’en toute hypothèse elle prescrit de s’y intéresser. Le code babylonien suppose un propriétaire retrouvant son bien chez un détenteur qui prétend l’avoir acheté à un vendeur. Des témoins sont appelés pour confirmer devant les juges les dires de chacun. De là plusieurs sentences prévues. Art. 9, le vendeur est convaincu d’être le voleur : le vendeur est digne de mort, le propriétaire reprend son bien, l’acheteur se dédommage sur la maison du vendeur. Art. 10 ; l’acheteur prétendu ne peut produire son vendeur ; convaincu ainsi d’être lui-même le voleur, il est digne de mort et le propriétaire reprend son bien. Art, 11 : le propriétaire ne peut produire de témoins poui ; justifier ses prétentions ; donc il trompe, il est digne de mort. Art. 12 : le vendeur meurt entre temps ; l’acheteur peut prendre sur la maison du vendeur cinq fois ce qu’il a dépensé. Art. 13 : les témoins invoqués par les Uns et les autres peuvent être éloignés ; le juge acccorde alors un délai de six mois, au bout desquels acejui qui n’a, pas ses témoins est condamné. Cf. Scheil, Textes élaynites-sémitiques, 2e sér., Paris, 1902, p. 2628, 134. Une législation pareille, avec ses pénalités graves, suppose évidemment que les objets perdus sont de valeur assez considérable. Les conséquences sont notablement plus sévères que chez les Hébreux, chez lesquels la fraude avec serment n’entraîne que la res-’titution avec majoration, d’un cinquième, tandis qu’à Babylone elle entraînait la mort. Le chiffre cinq sert à la fois à marquer le taux de ; la majoration chez les Israélites et celui de la compensation chez les Babyloniens. Il y a peut-être là un souvenir gardé par la tradition hébraïque et appliqué par le législateur. La législation chaldéenne a été considérablement adoucie sur plusieurs points par Moïse, sans doute parce que les cas de ce genre étaient peu fréquents chez les Hébreux, que les choses perdues étaient difficiles à receler ou de peu de valeur chez un peuple agricole et qu’enfin le délinquant paraissait assez châtié et déshonoré par la sentence portée contre lui. D’autre part, les sévérités d’Hammourabi s’expliquent par lacondition de ses sujets