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OBJETS TROUVÉS — OBLÂTION


vivant côte à côte dans une grande ville, et les graves pénalités infligées par le code pourraient être l’indice d’une probité assez défectueuse, à moins que leur gravité même fût un obstacle à leur application. — 3° Il n’est pas question, dans la suite de la Bible, de la législation sur les objet trouvés, sans doute parce que l’obéissance à ses prescriptions ne souffrait aucune difficulté. Saùl a perdu ses ânesses et Samuel lui dit qu’elles sont retrouvées, mais il n’indique pas dans quelles conditions. I Reg., IX, 18-20. Il ne résulte pas clairement du récit que l’on s’adressât au voyant pour retrouver les objets perdus ; car c’est seulement sur le chemin à prendre pour le retour à la maison paternelle que le serviteur propose de consulter l’homme de Dieu. I Reg., IX, 6. La femme de la parabole évangélique perd sa brebis et sa drachme, mais c’est elle-même qui les cherche et les retrouve. Luc, xv, 4, 8. Voici comment Josèphe, Ant. jud, , IV, viii, 29, formulait la loi : « Si quelqu’un trouve sur le chemin de l’or ou de l’argent, il cherchera celui qui l’a perdu, et fera indiquer par un crieur l’endroit où il l’a trouvé, afin de le restituer, bien assuré que le profit qu’on tire au détriment d’autrui n’est jamais bon. De même pour les troupeaux ; si quelqu’un en rencontre qui soient égarés dans le désert, et s’il ne trouve pas immédiatement le propriétaire, il les gardera près de lui, en attestant Dieu qu’il n’entend pas détourner ce qui ne lui appartient pas. » Josèphe consigne ici ce qui se pratiquait de son temps ; c’est à ce titre qu’il introduit la mention d’un crieur public dont le texte sacré ne parle pas. Les docteurs juifs interprétaient cette loi comme ils faisaient pour toutes les autres. D’après eux, Baba mezia, 1, 2, l’objet trouvé qui appartient à un Juif doit lui être rendu, à moins que ce dernier ne désespère de le retrouver et semble ainsi déclarer qu’il l’abandonne. On n’est pas tenu de rendre l’objet trouvé s’il appartient à un infidèle. Les objets trouvés qui n’ont aucune marque de propriété peuvent être gardés, parce que le propriétaire est censé les avoir abandonnés. S’ils ont une marque, on les fait proclamer à la criée trois ou quatre fois ; si le propriétaire ne se présente pas, il est censé abandonner l’objet, cheval, habit, etc., à celui qui l’a trouvé. Le crieur, paraît-il, faisait sa proclamation dans un faubourg de Jérusalem, sur une haute pierre appelée’ébén tô’ùî, « pierre de l’égaré, » c’est-à-dire de la chose égarée. On voit que, dans leur interprétation, les docteurs atténuaient singulièrement les obligations imposées par la loi mosaïque, puisque, la plupart du temps, le légitime propriétaire était laissé dans l’ignorance au

sujet de ce qu’il avait perdu.

H. Lesêtre.
    1. OBLATION##

OBLATION (hébreu : minfrâh, qorbân, qurbân, mots qui tous signifient « don » ; Septante : itpooçopâ, Swpov, et quelquefois 8u<réa, kizapyoii ; Vulgate : oblatio, donum, munus, et quelquefois sacrificium, primitias), être animé ou inanimé présenté à Dieu dans le culte liturgique. Quand l’oblation consistait en animaux destinés à l’immolation, elle prenait le nom de zébah, Ouaîa, sacrificium, « sacrifice ; » voir Sacrifice ; dans les autres cas, c’était la mirihâk proprement dite, rcpotjçopâ, êôipov, oblatio, donum, le don ou l’offrande. Les deux genres d’oblations sont nettement distingués. Cf. Ps. xli (xl), 7 ; li (l), 20 ; Jer., xvii, 26 ; Heb., v, 1, etc.

I. L’oblation EN général. — 1° Son antiquité. — Dès son origine, l’humanité a offert à Dieu une partie des biens qu’elle recevait de lui. Caïn offrait les produits de la terre, Abel les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Gen., iv, 3, 4. Ces offrandes n’étaient que l’expression des sentiments mêmes de l’âme toute dévouée à Dieu, puisque Dieu agréait l’offrande extérieure dans la mesure où les sentiments intérieurs lui plaisaient. Gen., iv, 4, 5. Plus tard, Melchisédech offrait, en

qualité de prêtre, le pain et le viii, destinés ensuite à ravitailler la troupe d’Abraham. Gen., xiv, 18. Chez tous les anciens peuples, on trouve en usage ces offrandes à la divinité. Les textes babyloniens parlent souvent de pain, de viii, de miel, de beurre, de farine, de lait, de dattes, de sel, etc., placés sur les autels pour être offerts aux dieux. Cf. Fr. Martin, Textes religieux assyriens et babyloniens, Paris, 1903, . p. 243, 253, 259, etc. ; Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique, Paris, t. i, 1895, p. 680 ; Zimmern, Ritualtafeln, Berlin, 1903, p. 95. Les Arabes offraient queiquefois le lait. On cite un cas dans lequel ils répandaient la farine à poignées devant Oquaisir, divinité peut-être récente, si, comme on l’a dit, elle représentait César. Cf. Clennont-Ganneau, Recueil d’archéologie orientale, t. H, p. 247. Chez les Chananéens, spécialement les Phéniciens-Carthaginois, les céréales, l’huile, le lait, la graisse, les fruits, le pain, l’encens, le miel étaient matière à oblations. Cf. Corpus inscript, semit., 165-170 ; Bâhr, Symbolik des niosaischen Quitus, Heidelberg, 1839, t. ii, p. 217-268 ; Lagrange, Études sur les religions sémitiques, Paris, 1905, p. 254, 262. — 2° Sa composition chez les Hébreux. — 1. Tandis que la plupart des peuples présentaient en oblation à la divinité toutes sortes d’objets comestibles, les Hébreux étaient strictement limités dans leur choix par la Loi. Tout d’abord, celle-ci excluait les substances fermentées, sé’or, ainsi que le miel. Lev., ii, 11. Le miel exclu n’était pas seulement le miel végétal, fait avec du raisin, mais aussi le miel animal, à cause des impuretés que pouvaient lui faire contracter son origine. Voir Miel, col. 1083. Les substances alimentaires prévues par le rituel mosaïque pour les oblations sont des épis et du grain, Lev., ii, 14 ; la fleur de farine, le pain et les gâteaux qui en sont faits, l’huile, et l’encens, Lev., ii, 1, i, et enfin le vin. Voir Libation, col. 234. La fermentation naturelle qui donne au vin sa teneur définitive n’était pas un obstacle à l’usage de ce liquide dans les oblations ; autrement celles-ci, s’il eût fallu se servir de moût, n’eussent été possibles que durant quelques jours après fa vendange. Le set et l’encens faisaient aussi partie des substances employées dans les sacrifices et les oblations. Voir Encens, t. ii, col. 1772-1775. Le sel était indispensable ; on devait en répandre sur chaque oblation. Il "marquait l’alliance de Dieu avec son peuple. Lev., ii, 13. Voir Sel. — 2, En réalité, la farine à l’état naturel ou à l’état de pâte cuite faisait le fond des oblations ordinaires. Sauf exception, l’huile était répandue sur cette farine ou servait à la pétrir, et l’encens était étendu à la surface, ainsi que le sel. Quand l’oblation consistait en farine, le prêtre en prenait une poignée avec l’huile et l’encens, et il la brûlait sur l’autel. Quand il s’agissait de gâteaux, cuits au four, à la poêle ou dans un autre ustensile, le prêtre en prenait une partie, qu’il faisait brûler sur l’autel. Tout ce qui restait de la farine ou des gâteaux appartenait aux prêtres, qui d’ailleurs ne pouvaient le manger que dans le lieu saint. Lev., ii, 1-10 ; vi, 14-18.

II. Sa signification. — La simple oblation a la même signification symbolique que le sacrifice sanglant. Dans ce dernier, c’est le sang, véhicule de la vie, qui est répandu en l’honneur du Dieu Créateur ; dans l’oblation lui sont consacrés les aliments qui entretiennent la vie, sans lesquels le sang perd sa vigueur et devient aussi impuissant que s’il était versé. De part et d’autre, c’est donc la vie même de l’homme qui est comme sacrifiée en reconnaissance du souverain domaine et en réponse aux exigences de l’infinie justice de Dieu. Seulement, cette vie est remplacée, dans le sacrifice, par la vie d’un animal, et, dans l’oblation, par les éléments mêmes qui l’entretiennent. Aussi, en certains cas, l’oblation remplace-t-elle équivalemment le sacrifice. Lev., v, 11. Cf. Bàhr, Symbolik des mo-