Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome V.djvu/38

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

67

PENTATEUQUE

m

xxxiv, 1243 ; Deut., vii, 2, 5 ; Exod., xxiii, 32 ; Deut., xii, 3 ; Num., xxxiii, 35, etc. ; Jud., xi, 15, et Num., xx, 14-21 ; xxi, 21-24, etc. ; I Reg., i, 3 ; ii, 13, et Deut., xviii, 3 ; 1 Reg., xv, 29, et Num., xxiii, 19 ; I Reg., xii, 3, et Num., xvi, 15 ; Lev., v, 13, etc. Les livres des Rois (III et IV) composés vers l'époque de la captivité, parlent plusieurs fois de la loi de Moïse et c’est sans raison suffisante qu’on veut restreindre cette expression au Deutéronorne seul. I (III) Reg., ii, 3 ; x, 31. L’auteur remarque qu’Amasias, quand il fit périr les meurtriers de son père, épargna leurs enfants « selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse ». II (IV) Reg., xiv, 6. Les étrangers, exportés à Samarie, n’observaient pas les ordonnances que Dieu avait données aux fils de Jacob. Le prêtre Israélite qui fut envoyé pour les instruire leur prêcha l’observance des lois écrites que Dieu avait imposées aux Israélites. II (IV) Reg., xvii, 34-39. Les habitants du royaume de Juda ont été séduits par Manassé, leur roi idolâtre, et n’ont pas tenu compte des magnifiques promesses que Dieu avait faites à David et à Salomon si leurs sujets observaient fidèlement toute la loi que Moïse avait ordonnée. II (IV) Reg., xxi, 8. Cf. I (III) Reg., ix, 6-9.

La 18e année du règne de Josias (621), en restaurant le Temple de Jérusalem, on retrouva -"iïFin isc, II (IV)

Reg., xxil, 8, 11, cf. xxiii, 24, appelé encore nnsn ibd,

xxm, 2, et c’est conformément à cette loi retrouvée que le roi accomplit une importante réforme religieuse. II (IV) Reg., xxiii, 1-24. Voir t. iii, col. 1680-1681. Or cette loi était la loi de Moïse, puisqu’il est dit, xxiii, 25, qu’aucun roi ni avant ni après ne ressembla à Josias pour l’observation complète de cette loi. Mais quelle était cette loi mosaïque retrouvée au Temple ? Plusieurs Pères de l'Église ont remarqué, justement semble-t-il, que estait le Deutéronorne. S. Athanase, Epist. ad Marœllin., 32, t. xxvil, col. 44 ; S. Jérôme, Adv. Jovinian., 1, 5, t. xxiii, col. 217 ; Comment, in Ezech., I, 1, t. xxv, col. 17 ; S. Chrysostome, In Matth., hom. IX, 4, t. lvii, col. 181 ; In 1 Cor., hom.-vu, 3, t. lxi, col. 58 ; Procope de Gaza, Comment, in Deut-, xvii, 18, t. lxxxvii, col. 916. La plupart des critiques modernes reconnaissent aussi dans ce code le Deutéronorne tout entier, ou au moins en partie. Les points sur lesquels s’est faite la réforme : 1° l’abolition des cultes étrangers et de leurs infiltrations dans le culte de Jébovah ; 2° la centralisation du culte de Jébovab au Temple de Jérusalem ; 3° la célébration correcte de la fête de Pàque, sont spécialement recommandés par le Deutéronorne, xii, 2-32 ; xvi, 1-8. En outre, bien que ce livre ne soit pas nommé « livre de l’alliance », il a été rédigé en vue de renouveler l’alliance contractée à l’Horeb entre Dieu et le peuple d’Israël, v, 2, 3 ; xxvi, 17-19 ; xxix, 8, et les termes de l’alliance renouvelée par Josias, II (IV) Reg., xxiii, 3, sont des expressions deutéronomiques. Enfin, la réponse de la prophétesse Holda vise les malédictions, Deut., xxviii ; le contenu législatif du livre retrouvé est désigné par les termes usités Deut., iv, 45 ; vi, 20, , et l'éloge du roi est fait aussi en termes deutéronomiques. Le livre retrouvé était donc bien le Deutéronorne, nommé la loi de Moïse. F. de Hummelauer, Deuteronomium, Paris, 1901, p. 46-60, 83-87. Cependant, quelques exégètes catholiques, Clair, Les livres des Rois, Paris, 1884, t. ii, p. 557-558 ; Hoberg, Moses und der Pentatsucfi, Fribourg-en-Brisgau, 1905, p. 178 ; Ueberden Vrsprung desPenlateuchs, dansBiblische Zeilschrift, 1906, t. IV, p. 338-340, pensent que le livre retrouvé était le Pentateuque entier. Ils s’appuient sur le' récit parallèle, II Par., xxxiv, 8-xxxv, 19, qui certainement parle du Pentateuque entier (voir plus loin), sur ce que les particularités de la réforme décrites, xxiii, 24, ne conviennent pas seulement à Deut., xviii,

10-11, mais aussi à Lev., xix, 31 ; xx, 6, 27 ; sur ce que le style de ce verset ressemble à celui de Lev., xix, 31 ; xx, 6, 27 ; Gen., xxxi, 19, 34, 35, et enfin sur le sentiment de Josèphe, Ant. jud., X, iv, 2, dans Opera r Amsterdam, 1724, t. ii, p. 517, qui dit que Helcias èTuyx « VEV " « ' » iepaï ; [Jt'6>.oc5TO’j Mio’juéwî. Ces preuves nesont pas décisives. L’auteur des Paralipomènes a décrit les rites de la Pâque d’après les livres du milieu.

Les prophètes antérieurs à la captivité ne parlent pas de la loi écrite de Moïse. Ils parlent souvent, il est vrai, , de la loi de Dieu. Visent-ils un code écrit et notamment le Pentateuque ? Beaucoup d’exégètes le pensent et signalent toute mention de la loi divine par les prophètes comme un indice certain de l’existence du Pentateuque. Mais il faut se rappeler la double signification du mot tôrâh. Son sens propre est celui d’instruction révélée et désigne strictement toute expression de la volonté divine. Ce n’est que par extension que ce terme a servi à nommer les cinq premiers livres de la Bible, dans lesquels l'élément législatif prédomine. Or, on ne sait pas au juste à quelle date cette seconde signification est entrée dans l’usage, et c’est précisément ce qu’il faudrait fixer. Il faut donc étudier les cas particuliers. Amos, II, 4, 5, parle une fois et d’une façongénérale de la loi de Jéhovab et de ses commandements, dont la violation attirera sur Juda les punitions divines. Osée, viii, 2, reproche aux Israélites d’avoir transgressé l’alliance divine, cf. vi, 7, et violé la loi ; ils en seront punis, et Dieu ne leur écrira plus de multiples lois qui leur demeurent étrangères, ꝟ. 12. Il est évidemment question de nombreuses lois divines écrites, et on a ledroit d’y voir une allusion au Pentateuque. Pour Isaïe, la loi est sa propre prophétie, i, 10 ; v, 24-, viii, 16, 20 ; . la loi de Dieu est la parole des prophètes, xxx, 8-11, ou, la révélation future aux temps messianiques, ii, 3. Cf. Mich., IV, 2. La transgression des lois divines et la violation de l’alliance, reprochées v, 24 ; xxiv, 5, ne concernent pas nécessairement des lois écrites ; s’il avait en vue un code, le prophète ne dit rien de son origine mosaïque. Sophonie, iii, 4, reproche aux prêtres de sont temps d’avoir violé la loi. Jérémie n’envisage que la. parole de Dieu en général, vi, 19, et la prédication prophétique, xxvi, 4-5. Mais il parle d’une loi divine et de préceptes, violés par ses contemporains et leurs ancêtres, ix, 13 ; xvi, 11, 12 ; xxxii, 23 ; xliv, 10, 23 ; d’une loi que les prêtres tenaient dans leurs mains, il, 8 ; xviii, 18 ; et d’une loi écrite, qu’il oppose à la plume mensongère des scribes, viii, 8. Il rappelle aussi l’alliance contractée par les Israélites avec Dieu aprèsla sortie d’Egypte, xi, 2-8 ; mais elle n’imposait pasl’offrande des holocaustes et des sacrifices, vii, 21-25. Elle sera remplacée par une alliance nouvelle, danslaquelle Dieu éerira sa loi dans les cœurs, xxxi, 31-33. II y a ici encore opposition à une loi écrite, qui ne peut être que celle de Moïse.

Pendant la captivité, Baruch, ii, 2, 28, nomme expressément la loi écrite par Moïse ; les termes dont il se sert correspondent assez bien au Deutéronorne, xxviii, 15, 53, 62-64, sans toutefois lui convenir exclusivement, et on y trouve des allusions aux autres malédictions contenues dans le Pentateuque. Le même prophète, iii, 9-14, 35-iv, 4, fait l'éloge de la sagesse contenue dans le livre des' préceptes de Jéhovah, en des traits analogues à ceux du Deutéronorne, xxx, 11-14. Cf. F. de Hummelauer, Deuteronomium, p. 101-102.. Ézéchiel, qui, en vue de la restauration future d’Israël, rédige une loi cérémonielle, fait peu d’allusions à unelégislation antérieure. Comme Jérémie, xviii, 18, il prédit que les prêtres laisseront périr la loi qu’ils ont dans les mains, vii, 26 ; U accuse les prêtres de Jérusalem d’avoir méprisé la loi de Dieu, d’avoir souillé les sanctuaires, de n’avoir pas su distinguer entre les chosesprofanes et les choses sacrées, les puretés et les impu-