Page:Dictionnaire de la Bible - F. Vigouroux - Tome V.djvu/39

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
69
70
PENTATEUQUE


retés, et d’avoir détourné le peuple de la célébration du sabbat, xxii, 26. Daniel parle de la loi divine, promulguée par les prophètes et violée par Israël ; il ajoute que cette violation de la loi a attiré sur les coupables la malédiction écrite dans le livre de Moïse, rx, 10-13.

Après la captivité, Zacharie, vii, 12, mentionne la loi. Malachie reproche aux prêtres d’avoir rompu le pacte conclu entre Dieu et Lévi et d’avoir négligé la connaissance de la loi et le devoir delà faire observer, ii, 4-9 ; il reproche aussi à Juda d’avoir transgressé l’alliance divine et le menace des châtiments divins, ii, 10-16. Mais il fait davantage ; il rappelle le souvenir de la loi de Moïse, donnée par Dieu sur le mont Horeb, loi qui contenait des préceptes et des ordonnances pour tout Israël, iv, 4 (hébreu, iii, 22). Josué et Zorobabel, rentrés à Jérusalem, y élevèrent un autel pour offrir des holocaustes conformément aux dispositions écrites de la loi de Moïse, et ils célébrèrent la fête des Tabernacles comme il est écrit de le faire. I Esd., iii, 2, 4. Quand le Temple fut rebâti et consacré, on établit les prêtres et les lévites dans leurs fonctions, comme il est écrit dans le livre de Moïse. I Esd., vi, 18. Esdras, au témoignage d’Artaxerxès lui-même, rapporta à Jérusalem le livre de la loi de Dieu. I Esd., vii, 14. Néhémie, à la cour d’Artaxerxès, fait à Dieu l’aveu des prévarications de ses pères, qui n’ont pas observé les préceptes, les cérémonies, ordonnées par Moïse ; il rappelle aussi la menace contre les prévaricateurs, et la promesse de les rétablir, s’ils se convertissaient et pratiquaient les préceptes, menace et promesse faites à Moïse. II Esd., i, 7-9. La réforme d’Esdras fut entreprise à la suite de la lecture et de l’explication du livre de la loi de Moïse, et la fête des Tabernacles fut célébrée conformément aux dispositions écrites dans cette loi. II Esd., viii, 1-18. On continua la lecture du volume de la loi de Jéhovah. II Esd., ix, 3. Le renouvellement de l’alliance fut fait aussi conformément à la loi divine, donnée par Moïse, II Esd., x, 29, ainsi que la fourniture du bois destiné aux sacrifices. II Esd., x, 36. Plus tard, Néhémie régla encore la question des mariages mixtes en conformité avec ce qu’il avait lu dans le volume de Moïse. II Esd.. xiii, 1-3. Or, ce volume n'était pas seulement le code sacerdotal, comme le prétendent les grafiens, c'était le Pentateuque entier, puisque le livre contenait des prescriptions du Lévitique, xxiii, et du Deutéronome, vri, 2-4 ; xv, 2. Enfin, Esdras et Néhémie, par les désignations qu’ils donnaient de ce livre, ne voulaient pas parler seulement du volume qui contenait la législation divine, promulguée par Moïse, mais bien le livre de la loi de Dieu, écrit par Moïse. C’est l’interprétation la plus naturelle et la plus commune de leurs écrits.

L’auteur du livre des Paralipomènes, qu’on regarde généralement comme le rédacteur des livres d’Esdras et de Néhémie, a utilisé le Pentateuque pour dresser ses généalogies. I Par., i-ix. Voir Paralipomènes. Toutes ses descriptions du culte divin concordent avec les prescriptions du Pentateuque. Il signale explicitement cette conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Jéhovah, I Par., xvi, 40 ; dans la loi de Moïse. II Par., xxm, 18 ; xxxi, 3. Il parle évidemment de la loi de Dieu, écrite par Moïse. Cf. II Par., xxv, 4. Cependant l’expression nr~T3, qu’il emploie, II Par., xxxiii, 8, ne signifie pas nécessairement que Moïse a rédigé la loi de sa propre main, puisque, dans d’autres passages, où il est question de la loi mosaïque, Lev., xxvi, 46 ; Num., xxxvi, 13, elle désigne une disposition prise par Moïse, sans indication de rédaction écrite. Cf. I Par., xxii, 13. Mais il est tout naturel de l’entendre ici de la législation écrite par Moïse. De même, dans le récit de la loi retrouvée au Temple sous le règne de Josias, le livre de la loi de Moïse, II Par., xxxiv, 14 ; xxxv, 12, pourrait à la rigueur désigner seulement le livre qui conte nait la législation promulguée par Moïse, dans le même sens que « les paroles que Jéhovah a dites par l’intermédiaire de Moïse ». Il Par., xxxv, 6. Mais le sens naturel est que cet écrivain entendait parler du Pentateuque rédigé par Moïse.

Enfin, l’auteur de l’Ecclésiastique, xxiv, 33 ; lxv, 6, ne parle de Moïse que comme législateur ; mais son petit-fils, dans la préface qu’il mit en tête de sa traduction grecque, nomme à trois reprises la Loi, qu’il place à côté des prophètes et des autres livres et qu’il considère ainsi comme un recueil distinct ; il désigne sous ce nom les cinq livres du Pentateuque. L’auteur du second livre des Machabées, vii, 6, cite le cantique de Moïse, Deut., xxxii, 36, comme œuvre de Moïse.

Ainsi, les premiers témoignages de l’Ancien Testament attribuent explicitement à Moïse la composition de quelques parties du Pentateuque actuel, récits ou lois, et notamment le Deutéronome. Esdras, Néhémie et l’auteur des Paralipomènes lui reconnaissent formellement la rédaction du Pentateuque entier. La tradition juive la plus ancienne a donc signalé le législateur hébreu comme auteur du Pentateuque.

3. Témoignages du Nouveau Testament. — NotreSeigneur et ses Apôtres ont parlé à diverses reprises de Moïse comme écrivain et de la Loi comme son œuvre. Lorsque les sadducéens interrogent Jésus sur la résurrection, ils citent la loi du lévirat comme écrite par Moïse. Matth., xxii, 24 ; Marc, xii, 19 ; Luc, xx, 28. Jésus n’examine pas cette affirmation, émise incidemment et comme moyen de preuve ; il se borne à réfuter par l'Écriture, Matth., xxii, 29 ; Marc, xii, 24, l’erreur de ses interrogateurs, et il cite un passage du livre de Moïse. Matth., xxii, 31 ; Marc, xii, 26 ; Luc, xx, 37. Son affirmation porte directement sur le caractère scripturaire plutôt que sur l’origine mosaïque de ce passage. Notre-Seigneur emploie plusieurs fois l’expression usuelle « la Loi » pour désigner le Pentateuque ; son apposition à la désignation technique : « les Prophètes, » le montre bien. Luc, xiv, 16, 17. Dans la parabole du riche et de Lazare, c’est « Moïse » qu’il place à côté des « prophètes », et il entend bien Moïse et les prophètes dans leurs livres. Luc, xvi, 29, 31. De même, pour montrer aux disciples d’Emmaûs que sa passion et sa mort avaient été prédites, il commença par « Moïse » et continua par « tous les prophètes », interprétant toutes les Écritures qui parlaient de lui. Luc, xxiv, 27. Dans ses dernières recommandations aux Apôtres, il leur rappelle qu’il était nécessaire que s’accomplît tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes ; il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit qu’il était écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter le troisième jour. Luc, xxiv, 44-46. Dans tous ces passages, Notre-Seigneur se bornait à désigner ce livre par les dénominations ordinaires. De plus, il ne visait pas expressément tout le contenu du livre, mais seulement ses prophéties messianiques. Mais ailleurs, il envisage plus directement l'écrit de Moïse. Dans une discussion avec les Juifs qui niaient sa divinité, il en appela aux Écritures qui lui rendaient témoignage. Joa., v, 39. Si donc ses adversaires demeurent incrédules, Moïse, le législateur en qui ils ont mis leur espérance, sera leur accusateur auprès du Père. Joa, v, 45. « Si, en effet, continue-t-il, vous croyiez à Moïse, vous croiriez peut-être à moi aussi, car il a écrit sur moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ? » Joa., v, 46, 47. Jésus met donc en parallèle ses propres paroles avec le livre de Moïse, avec ce que Moïse, le législateur d’Israël, a écrit sur lui : les écrits de ce législateur rendent témoignage à Jésus que les Juifs repoussaient ; si les Juifs ne croient plus au témoignage écrit, rendu par leur législateur, il n’est pas étonnant qu’ils ne croient pas à la