hédrin rendait des décisions juridiques et prenait des mesures administratives, quand les tribunaux locaux d’ordre inférieur n’intervenaient pas ou quand le procurateur romain n’évoquait pas l’affaire à son prétoire. Il n’était pas un tribunal d’appel, revisant les arrêts des tribunaux inférieurs ; mais il décidait dans les cas qui lui étaient spécialement réservés et se rapportaient à la loi juive. Josèphe, Ant. jud., IV, viii, 14 ; Sanhedrin, xi, 2. Les juges des tribunaux inférieurs étaient obligés, sous peine de mort, de s’en tenir à ses décisions. Au sanhédrin ressortissaient tout ce qui concernait la pratique de l’idolâtrie dans une tribu, la cause du faux prophète, celle du grand-prêtre, l’entreprise d’une guerre offensive, l’agrandissement de la ville ou des parvis du Temple, l’établissement de tribunaux pour les tribus, le jugement d’une ville tombée dans l’idolâtrie. Sanhedrin, 1, 5 ; ii, 4. Le grand-prêtre pouvait être jugé par le Sanhédrin, mais non le roi. Sanhedrin, II, 1, 2. Du reste, la plupart des causes indiquées n’appartenaient au sanhédrin que théoriquement. En bien des cas, il n’était pas en son pouvoir d’exercer la juridiction qu’il s’attribuait. On le voit cependant poursuivre Jésus-Christ comme blasphémateur, Matth., xxvi, 65 ; Joa., xix, 7, saint Pierre et saint Jean comme faux prophètes et séducteurs, Act., iv, 2-21 ; v, 17, 18, saint Etienne comme blasphémateur, Act., vi, 13, saint Paul comme transgresseur de la loi. Act., xxiii, 6.
Malgré les limites qu’imposait à la juridiction du sanhédrin le régime des procurateurs romains, le tribunal juif jouissait encore d’une autonomie assez grande, d’autant que les Juifs patriotes faisaient profession de préférer sa juridiction à celle du pouvoir étranger. Le sanhédrin connaissait donc des causes civiles en se conformant au droit juif, et des causes criminelles dans une certaine mesure. Il avait sa police, voir Police, t. v, col. 503, et ses agents d’exécution. Matth., xxvi, 47 ; Marc, xiv, 43 ; Act., iv, 3 ; v, 17, 18. Il décidait sans appel quand l’arrêt ne comportait pas la peine capitale. Act., iv, 5-23 ; v, 21-40. Il ne pouvait condamner à mort sans l’approbation du procurateur. Joa., xviii, 31. Le procès de Notre-Seigneur en est une preuve éclatante. Cf. Jer. Sanhedrin, i, 1, fol. 18 a ; vii, 2, 24 b. La lapidation de saint Etienne fut le résultat d’un abus de juridiction ou d’un emportement populaire. Act., vii, 58. Le procurateur pouvait à son gré suivre le droit romain ou le droit juif. En condamnant Notre-Seigneur, Pilate céda officiellement au droit juif. Joa., xix, 7. C’est encore en vertu du droit juif que la peine de mort était portée contre tout gentil qui franchissait l’enceinte intérieure du Temple. Voir Péribole, t. v, col. 142. Mais, même en ce cas, la peine n’était infligée qu’avec le consentement du procurateur. L’agrément de ce dernier n’était pas nécessaire pour que le sanhédrin se réunit, ni pour qu’il exécutât les autres sentences qui rentraient dans les limites de sa compétence. Néanmoins le procurateur et même le tribun de Jérusalem s’interposaient pour faire échec au droit juif, quand ils le jugeaient nécessaire. Act., xxii, 30 ; xxiii, 15, 20, 28.
296. — Le grand sanhédrin. D’après Lamy.
6° Ses réunions.
On sait que les tribunaux locaux tenaient leurs séances le second et le cinquième jour de la semaine, soit le lundi et le jeudi, Kethuboth, i, 1, mais on ignore si le sanhédrin suivait la même règle. On ne pouvait juger ni les jours de fête, ni le jour du