Page:Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines - Daremberg - I 1.djvu/38

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
ACE — 22 — ACE


provincial qui aurait fait condamner un magistrat prévaricateur 20[1].

Dès le temps de la République, des avantages avaient été attachés par certaines lois à des accusations pour crimes spéciaux : ainsi notamment il y eut des prakmia pour l’accusation de brigue [ambitus] et de concussion [repetundae pecuniae]. Sous l’Empire, quand l’esprit civique eut disparu, ce système se développa 21[2] ; alors la profession d’accusateur devint un métier lucratif et infâme, qui rendit odieux le nom de delator 22[3]. Cependant il existait des peines contre les auteurs d’accusations calomnieuses [calumnia] ; en outre, l’accusateur devait donner caution de poursuivre l’instance 23[4], ou même se constituer prisonnier avec l’accusé, et l’abandon volontaire de l’action, sans en avoir obtenu l’autorisation judiciaire [abolitio], constituait le délit de tergiversatio 24[5]. Le sénatus-consulte Turpilien, porté sous Néron, en 814 de Rome, punissait non-seulement ce désistement, mais aussi la praevaricatio 25[6]. Toutefois la mort ou un empêchement légitime dispensait l’accusateur de continuer la poursuite, dont l’accusé pouvait alors demander de son côté l’abolition 26[7], afin de ne pas demeurer indéfiniment sous le poids de l’accusation. — Quant aux droits de l’accusateur, relativement à l’instruction, nous renvoyons aux articles probatio, altercatio, quarta accusatio, testis, patronus. Rappelons seulement ce principe que, sous la République, c’était à l’accusateur privé à réunir tous les éléments du procès 27[8] ; cette règle se maintint sous l’Empire, mais la poursuite d’office par certains magistrats 28[9], la dénonciation et l’instruction par des employés des bureaux et des officiers de police devinrent de plus en plus fréquentes [index, irenarcha, curiosus, quadruplator, stationarius]. Dans ces circonstances l’agent était dispensé d’inscriptio in crimen ; toutefois il était tenu de défendre et d’expliquer son rapport 29[10]. G. Humbert.

Bibliographie. Geib, Criminal Process, Leipzig, 1842, p. 104, 107, 294, 257, 533, 579 ; Laboulaye, Essai sur les lois crim. des Rom. Paris, 1845, p. 134, 143, 311, 339 et suiv. ; Walter, Gesch. des romisch. Rechts, 3e édit. Bonn, 1860,


l, n « 59, 120, 138 ; II, nos 847, 848, 854, 855, 860, 861, et la traduction par Péquet-Damesme, Paris, 1863, p. 85 et suiv. ; A. W. Zumpt, Das crimin. Recht der Römer, 2 v. in-8, Berlin, 1865.

ACERRA (Αρβανωτρίζ). — C’est le nom donné au coffret dans lequel se mettait l’encens des sacrifices (arcula turalis) 1[11]. Un servant le portait à l’autel, et on y puisait les grains que l’on répandait sur la flamme (acerra libare) 2[12]. Des fragments des frises de deux temples,
Fig. 40. Attributs sacerdotaux.
l’un au Musée du Capitole 3[13], l’autre au Louvre 4[14], nous montrent l’acerra parmi les instruments du sacrifice. On le voit figurer(fig. 40), avec le bâton augurai [lituus], sur l’un des côtés de l’autel encore debout dans le petit temple dit de Quirinus, à Pompéi 5[15]. Sur d’autres bas-reliefs qui représentent des cérémonies religieuses on voit les servants portant l’acerra. Trois de ces bas-reliefs sont au Musée du Louvre 6[16]. L’assistant représenté figure 41 est tiré d’un bas-relief de Rome 7[17]. Beaucoup des cassettes diversement ornées que l’on voit si souvent dans les peintures de


vases grecs ne sont autre chose que le coffret à encens dont les Grecs, aussi bien que les Romains, faisaient usage 8[18]. Cette destination est clairement indiquée dans la peinture d’un vase du Musée de Naples 9[19], où sont représentés les apprêts d’un sacrifice (fig. 42).

Certains petits autels portatifs servant à brûler des parfums, que l’on peut confondre avec l’ara turierema [ara] ou avec l’encensoir [turibulum], prenaient aussi le nom

Fig. 41 et 42. Servants portant l’acerra.


d’acerra 10[20]. Tels étaient notamment ceux que l’on plaçait près du lit où un mort était exposé 11[21], comme on le peut voir dans un bas-relief reproduit au mot funus et qui représente l’exposition du mort (collocatio).

L’usage de porter l’acerra dans la cérémonie des funérailles avait été interdit comme trop somptueux par la loi des Douze Tables 12[22]. E. Vinet.

ACETABULUM (Όξίζ, Όξύβαφον). — l. Petit vase destiné à contenir du vinaigre [acetum] 1[23], ou d’autres condiments en usage dans les repas. L’origine du nom, tirée de son emploi, ne peut être mise en doute, mais ce nom ne resta pas exclusivement appliqué aux vases à vinaigre, il désigna également d’autres vases semblables, quel qu’en fût le contenu, comme le dit expressément Quintilien 2[24]. On trouve des acetabula d’argent mentionnés au Digeste, parmi les vases qui composent la vaisselle de la maison 3[25]. Il y en avait sans doute de toute matière, aussi bien que des vases appelés oxis et oxyraphon : le mot latin est la traduction exacte de ces mots grecs. C’est aussi en les rapprochant et en tenant compte de quelques autres acceptions du mot acetabulum, que l’on peut arriver à déterminer la forme du vase de ce nom. D’après Athénée 4[26], il ressemblait à une kylix petite et évasée (είδοζ κύλικοζ μεκράζ) ; d’autre part, nous voyons qu’on appelait acetabulum la cavité d’un os qui

  1. 20 Lex Servilia, édit. Klenze, c. 23 ; Cicer. Pro Balbo, c. 24 ; Laboulaye, Lois crimin. p. 241.
  2. 21 Tacit. Annal. IV, 20, 30 ; Suet. Tib. 61 ; Dio Cass. LVIII, 14 ; Joseph. Ant. Jud. XIX, 1, 16 ; C. 5, § 7, Cod. Ad leg. Jul. maj. IX, 8 ; C. 2, Cod. De fals. mon. IX, 24.
  3. 22 Quintil. Instit. orat. V, 13, 2, 3 ; XII, 7 ; XIII, 7, 3 ; Senec. Controv. III, 20.
  4. 23 Fr. 7, § 1, Dig. De ace. XLVIII, 2 ; C. 3, Cod. Just. IX, I ; c. 1, 2, Cod. IX, 2.
  5. 24 Tacit. Annal. XIV, 41 ; Paul. Sent. V, 17, § I ; C. 2, Cod. Just. De abolit. IX, 42.
  6. 25 Fr. 1, § 1 et 6, Dig. XLVIII, 16 ; fr. 1, Dig. XLVII, 15.
  7. 26 Fr. 10, Dig. XLVIII, 16 ; Fr. 3, § 4, Dig. XLVIII, 2.
  8. 27 Laboulaye, Lois crim. p. 348.
  9. 28 C. 7, Cod. Just. IX, 2 ; C. un. Cod. IX, 11.
  10. 29 C. 1, Cod. De car. XII, 23 ; fr. 6, § 3. Dig. XLVIII, 16 ; c. 7, Cod. IX, 2.
  11. ACERRA. 1 Festus, s. v. Acerra ; Suet. Tib. 44 ; Galb. 8 ; Serv. Ad Virg. AEn. V, 745.
  12. 2 Ovid. Pont. IV, 8, 39 ; Pers. Sat. II, 5.
  13. 3 Mus. Capit. t. IV, lab. 34.
  14. 4 Clarac, Mus. de sculpt. pl. ccxx.
  15. 5 Mazois, Ruines de Pompéi, IV, pl. xv. Voy. les autres faces de l’autel au mot Ara.
  16. 6 Clarac, pl. ccxviii, ccxix, ccxxi.
  17. 7 Bartoli, Admir. roman. tav. 14.
  18. 8 De Laborde, Vases de Lamberg, t. II, pl. xxvii, xxviii, p. 42 ; Inghirami, Mon. Etruschi, ser. V, tav. 15.
  19. 9 Gerhard, Arch. Zeit. 1853, pl. lv.
  20. 10 Festus, loc. cit. ; Hor. Od. III, 8, 2.
  21. 11 Festus, s. v. Acerra.
  22. 12 Cic. De leg. II, 24.
  23. ACETABULUM. 1 Isid. Orig. XX, 4, 12 ; Apic. VI, 6 ; VIII, 7.
  24. 2 VIII, 6.
  25. 3 Ulp. XXXIV, 2, 19, § 9.
  26. 4 P. 494 c ; ibid. e.