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à trcnle amuk’s la durée des actions aii])aravant perpcluelles ".

L’esclave et le fils do famille ne pouvaient engager ceux sous la puissance des(|uels ils étaient -". Néanmoins le droit prétorien donnait action contre ces derniers quand l’esclave ou le fils avait contracté par leur ordre [ovoii jcssu actio] -’. ou lorsqu’ils lui avaient laissé l’administration d’un pécule. Dans ce dernier cas, la condamnation ne pouvait excéder le pécule, et l’action prenait le nom d’action de peculio’^. Les délits des esclaves dormaient lieu à des actions appelées noxales ^’ et (jui [xuivaient être intentées contre tout possesseur. Seulement celui-ci, au lieu de réparer le dommage, pouvait abandonner l’esclave. L’abandon noxal des fils de famille était aussi adouci dans l’ancien droit, mais les idées chrétiennes le firent tomber en désuétude ■"* [noxa, noxalis actio]. Les exceptions étaient, comme les actions, divisées en plusieurs catégories ". On appelait exceptions perpétuelles ou pf’rcmjiloires, celles que le défendeur pouvait opposerai toute époque par opposition aux exceptions temporaires ou diloloires qui ne pouvaient être opposées que pendant un certain temps. On distinguait encore des exceptions reposant sur l’équité, comme l’exception de dol, et d’autres ayant pour fondement des considérations d’intérêt général, comme l’exception de la chose jugée. Les premières seules, suivant nous, étaient sous-entendues dans les actions de bonne foi. Enlin nous avons déjà dit qu’une exception de dol pouvait être, ou non, rédigée in fnctnm.

va sans dire que le magistrat ne délivrait d’action ou 

d’exception que lorsque le procès présentait un point douteux à éclaircir. A quoi bon renvoyer les parties devant un juge, lorsque, par exemple, un débiteur poursuivi par son créancier avouait devant le magistrat l’existence de la dette ? On disait en ce sens : Confessus injure projudicato est ’-. Une des particularités de la procédure formulaire consistait dans l’effet rigoureux attaché à la plus-pétition . Lors- (jne, dans son intentio, le demandeur prétendait avoir plus de droits qu’il n’en avait en réalité, il perdait complètement son procès sans pouvoir le recommencer ensuite. Dans les acticms de bonne foi et plusieurs autres, Vintenlio était inceita, c’est-à-dire qu’elle commençait ainsi : Quidquid paret dnre, facere oportere. 11 est clair qu’en pareil cas, la plus-pétition n’était pas possible. Elle ne pouvait exister que dans une formula certa, par exemple ainsi conçue : Siparet... X dare oportere ^. Du reste, les eflets rigoureux attachés à la plus-pétition cessèrent sous l’empire de la procédure extraordinaire et furent remplacés par des sanctions moins rigoureuses ’°.

Quelquefois, le défendeur n’était condamné que dans la limite de ses facultés. Ce bénéfice, appelé par les interprètes beneficium competentiae, était fondé sur des relations de parenté, de patronage ou quelquesautres encore qui existaient entre les deux plaideurs ^*.

De la compétence. — En général, un procès devait être porté devant le tribunal du détendeur {actor scqidtur forum rei), c’est-à-dire devant le tribunal du lieu où il était domicilié " [nojiiciLirM],ou bien de la ville dont il était citoyen, soit par son origine, soit par adoption ou allranchissement. La juridiction du préteur de Rome [i’Raetor] s’étendaitsur tous les citoyens, -i C. 3, Cod. Jusl. Uc iirœm : XX vel XLaiinor. VII, S9. — 56 Gaius, IV,C9 ; Just. Insllt IV, 1, pr. — * ! Gaius, IV, 70. — »» Gaius, IV, -3. — « Gaius, IV, :S ; Just. iDStit. IV, 8. — M Gaius, IV, ■ ;9 ; Jusl. Inst. IV, ’.I. § 7. _ »l Gaius, IV, 120 el seqq. ; Jusl.InstH. IV, 13, §8 cl seqq.— »î l’aul.fr. I, Ue canfess. I)i^. .LU, ?. — 31 Gaius, IV, 53 ; Inslll. Just. IV, (., 33. — »* Gaius, IV, St. — »» luslil. Just. IV, 6, 33 ; Zéiiou, c. 1. el Jusl. c. i.. Cod. Oe jitwi pel. lil, 10. — a» luslit. Just. IV, 6, § 31j-35 el 4J. parce que Rome était considérée comme leur patrie commune .Les envoyés [LEGATUs]des municipes, venus à Rome pour les affaires de leurs cités, pouvaient cependant, par exception, décliner sa compétence (jus revocandi domum) "■. On admet aussi que l’action pouvait être intentée dans l’endroit où l’extinction réclamée devait avoir lieu, d’après le consentement tacite ou exprès des parties, par conséquent dans le lieu i)ù l’obligation avait pris naissance {forum contractile) ’°. Le tribunal du lieu où se trouvait la chose réclamée n’était pas compétent dans l’origine. Il ne l’est devenu que depuis une constitution de Yalcntinien *’.

Dans l’origine, les parties ne pouvaient plaider par procureurs, à moins que ceux-ci n’eussent acquis la qualité de créanciers en se portant adstipnlatores " [oiîligationes] , et sauf quelques exceptions que la nécessité avait fait introduire ". Sons la procédure des formules, on admit au contraire que toute personne pourrait agir par procureur, du moins en général. Ce principe, beaucoup plus commode, était peut-être moins favorable à la découverte de la vérité. Aussi le préleur défendait-il à certaines personnes, notamment aux infâmes, de se faire représenter en justice, ne voulant pas qu’ils pussent ainsi échapper à la position défavorable où les mettait leur infamie [infamia]. A l’inverse, sous l’Empire, il fut ordonné à certains hauts fonctionnaires de plaider toujours par procureur, afin que le juge ne fiit pas influencé par leur pré- .sence. On distinguait plusieurs espèces de pmcureurs. Le coqnitor était constitué en présence de l’adversaire et avec certaines paroles " qui étaient solennelles, mais pas tellement qu’elles ne pussent être prononcées en grec ’^ Il était mis ainsi, loco domini ; c’était au mandant et contie lui qu’était donnée l’action judicati. Il en était autrement du simple procurator " constitué en l’absence de l’adversaire et sans termes solennels. Aussi était-il forcé, s’il se portait demandeur, de promettre que celui pour le compte duquel il agissait ratifierait le résultat du procès, et de fournir en conséquence la caution rntam rem habcri ou de rato ". Les magistrats rendaient la justice sur leur tribunal, situé dans le comilimn, les juges, dans le forum proprement dit 1 C0MITIA, forum]. Danslesactesdejuridiction gracieuse [manu-Missio, IN JURE CESsio],et dans quelques autres d’une importance secondaire, les magistrats pouvaient exercer leurs fonctions en dehors du tribunal. IjCS audiences étaient d’abord publiques, mais il n’en fut plus de même au Bas-Empire. La procédure in jure devait avoir lieu dans les dies fasti, et pendant la partie faste des dies iiitercisi. Elle pouvait être accomplie pendant les dies comitiales (consacrés aux assemblées du peuple), et très-probablement pendant les dies festi. Les juges (judices) pouvaient au contraire statuer un jour néfaste [dies].

Formes de la procédure. — Les formes mêmes de la procédure ont varié beaucoup aiLx dilférentes époques. Sous le système des actions de la loi, le défendeur était d’abord appelé devant le magistrat [in jus vocatio). S’il refusait de s’y rendre, le demandeur recourait à une attestation de témoins (antestatio) et procédait à une mainmise extrajudiciaire, au moyen de laquelle il pouvait entraîner son adversaire de force {in jus rapere obtorto collo). Celuici ne pouvait se dispenser d’obéir qu’en fournissant une

— SI Diocl. et Max. c. S, Df jurisd. omn. jud. III, IS ; Thcod. et Arcad. Uhi in rtm, III, 19. — 38 Jlodeslin. fr. 33. Dig. Ad munie. L, 1. — 39 L. 3, Uig. De légation. 4-7 ; 1. î, § 3-6. De judir. V, I. — 40 Ulp. tr. 19, .S I et 2 ; Paul. fr. 2(1. De jndir. DiR. V, 1 . — »l L. 3, Cod. Just. L’bi in rem arlio, III, 19. — «Cic. Pm™. 9 ; Gaius, IV, 82. — " Puchta, Inslil. g 166 ; Gaius, IV, 82, 83. — »’• Gaius. IV, 83, .j ;. _ »o Valic. fragin. § 318, 319.— « Gaius, IV, 84. — " Gaius, IV, 98, lOl.