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personne [vindex) qui prenait sa cause et se chargeait de raffaii-e. Quelques personnes, à cause du respect qui leur était dû, ne pouvaient être appelées in jus qu’avec l’autorisation préalable du magistrat*’. Devant le magistrat, les parties, après un exposé libre de l’affaire, accomplissaient les formalités des actions de la loi ; après quoi, s’il }’ avait lieu, le magistrat leur donnait un juge, ou bien les renvoyait devant le tribunal dos centumvirs. Aux termes d’une o Pinaria, ce juge n’était donné qu’au bout d’un délai de trente jours*’. Les plaideurs se faisaient alors une sommation {comperendinatto) de comparaître devant ce juge le troisième jour {comperendimis ou perendinus dks et se donnaient réciproquement à cet égard une garantie appelée vadimonium et consistant dans des répondants (yarfes). Ces répondants étaient aussi donnés pour garantir la comparution des parties in jure, lorsque l’affaire n’avait pu se terminer le même jour devant le magistrat’". La LiTfs co-n-TESTATio était le dernier acte de la procédure in jure. Arrivées devant le juge, les parties commençaient par une indication brève de l’affaire {causac conjec/io ou colleclio). Puis intervenaient les divers moyens de preuve, les plaidoiries et la sentence du juge.

Sous la procédure forniulaire’"^, k résistance du défendeur qui ne voulait pas comparaître injure était réprimée par des remèdes prétoriens (prise de gages et peine pécuniaire). Le vindex, qui autrefois prenait l’affaire à sa charge, était remplacé par un simple fldéjusseur [intercessio]. La cause ne pouvait être entamée par défaut. Si celui que l’on voulait citer en justice était absent, il y avait lieu à un envoi en possession de ses biens, au profit du demandeur [jussio IN possessionem]. Les deux parties étant arrivées in jure, le demandeur indiquait oralement ou par écrit {per libellum ) l’action qu’il désirait obtenir {editio actionis)^ Le vadimonium garantissait encore la représentation des parties in jure quand l’affaire n’avait pu être terminée le même jour. Le magistrat, après avoir entendu les parties, accordait ou refusait l’action et quelquefois statuait lui-même sans renvoi devant un juge {exti-a ordinemY. La cause était ensuite plaidée devant le juge qui rendait une sentence d’absolution ou de condamnation, et qui pouvait aussi déclarer que l’affaire ne paraissait pas assez claire pour prononcer {sibi non liquere), cas auquel il y avait lieu à un autre judicium^^. La sentence du juge devait porter sur une somme d’argent déterminée ; elle était rendue publiquement et de vive voix {pronuntiare).

Sous la procédure extraordinaire disparaît la distinction entre le jus et le judicium, entre le magistrat et le juge. Les magistratspouvaient sans don te renvoyer les causes les moins importantes à un juge inférieur [juDEXPEDANEus] ; mais dans ce cas il n’y avait pas organisation préalable de l’instance devant le magistrat, c’était toute l’aflaire ab initio qui était renvoyée à ce juge.

Uéjù., à partir de Marc-Aurèle, figurait, à côté de la in jus vocatio, la denuntiatio, comme mode introductif d’une inslance’^'^. Elle consistait dans une dénonciation du procès audéfendeur, dénonciation faitedevanttémoinsetconstatée par un acte souscrit par ces derniers. C’était, sous Constantin, le mode ordinaire d’introduire un procès. Sous Justi-’ ■« L. 2. Dig. De in jus iiocand. U, 4 ; Gaius, IV, §§ 46 et 183. — W Gain . IV, § IS. — M Gaius, IV, 184 scqq. — 51 Ortolan, Explic. hist. des Inslit., 6’ éd. Pai-is, 1858, no’ 2034 et suiT. — 5î Cic. Part, orat. 28 ; Pro Caeeina, 3 ; In Verr. IV, CO ; De inveni. 19 ; Ascon. In Verr. 3. — 53 Gaius, IV, 184 et seqq, — 51 ulp. fr. 26 ; Pomp. fr. 27 ; Dig- De verb. ohlig. XI.V, I . — M Paul. Fr. 36, De re judic. XLU, I ; Aul. L

nien, les choses se passaient autrement. Le demandeur remettait au tribunal un écrit {libnllus convenlionisy contenant une indication sommaire du procès futur, et sur le vu duquel ce juge pouvait ordonner la citation du défendeur. Cette citation accompagnée de la communication du libellus était faite par un serviteur du tribunal, viator ou executor. Celui-ci pouvait exiger du défendeur la caution judicio aisti, ou à défaut, le retenir sous sa garde, au besoin dans une prison publique. Dans les causes peu importantes, la citation se faisait sans écritures. La contumace du défendeur qui voulait se soustraire à l’introduction ou à la continuation du procès, était réprimée de plusieurs manières, amendes, commise delà stipulation yw^mo .wft", emploi de la force, et notamment par l’organisation d’une procédure par défaut. Quant à la sentence, elle pouvait porter sur autre chose qu’une somme d’argent. La partie qui succombait était condamnée aux frais. Les juges, lorsqu’ils étaient embarrassés, s’adressaient souvent à l’empereur {consultatio ante sententium). Justinien supprima cet usage.

Mode d’exécution des jugements. — La manière d’exécuter les jugements a aussi varié avec les époques. Une règle générale était que l’on ne pouvait se rendre justice à soi-même. L’action per pignoris capionem n’était pas admise comme mode d’exécution des jugements, il fallait, pour obtenir cette exécution, s’adresser de nouveau au magistrat. Dans l’origine, l’exécution avait lieu non sur les biens, mais sur la personne du débiteur^’, procédé très-naturel chez un peuple grossier, et que quelques écrivains ont voulu à tort expliquer par des raisons philosophiques^’. D’après lesXII Tables, trente jours étaient donnés au condamné pour l’exécution de la sentence, puis le créancier procédait à la MANus INJECTIO, et SI le débiteur ne pouvait ni payer ni fournir de vindex, il l’emmenait chez lui et le retenait emprisonné. La loi réglait le poids des chaînes dont le débiteur pouvait être chargé et la nourriture à lui fournir. Puis il s’écoulait un nouveau délai de soixante jours, dans la dernière moitié duquel le créancier conduisait le débiteur à troismarchés (/M<nf/î’nfle) successifs, devant le préteur, en proclamant la somme due, dans l’espoir que quelqu’un interviendrait pour lui. Après ce dernier délai, le créancier pouvait tuer son débiteur ou le vendre comme esclave au delà duTibre"". S’il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager le cadavre, droit atroce, dont probablement on n’usajamais rigoureusement. On a prétendu à tort qu’il ne s’agissait que d’un partage des biens. Nous n’avons aucun document qui autorise à dire qu’après la mort ou la vente du débiteur, le créancier pouvait s’emparer des biens. Savigny a soutenu que le mode d’exécution qui vient d’être indiqué ne s’appliquait qu’aux créances fondées sur un prêt d’argent ou sur le nexum, et que dans les autres cas les anciens I{omains avaient recours à l’exécution sur les biens". Cette opinion n’est pas suffisamment fondée sur les textes et est rejetée avec raison par M. Puchta"-.

Cet ancien mode d’exécution fut adouci. On admit qu’après les soixante jours le débiteur ne serait plus vendu ni tué, mais resterait dans la même position qu’auparavant. Une loi Pietelia, en 327 ou 326 avant J.-C, di’cida même CM.Noct.attic. XIV, 2. — 56 AuK-1. Victor, />eCn«-aW6. 16, 9 ; Cod. Tlieod. II, i,De demmtiat. l’el odit. rescript, c. 3, 4, C. — ■>’ C. 4, Cod. Just. De in jus l’oc. II, 2.

— S8 Gaius. IV, 21, 25 ; Gell. Xoct. ait. XV, 13 ; XX, 1. — 59 Puchia, /«.sW., § 179,

— 60 Gcll. XX, 1 ; Tit. Liv. Il, 23, 24, 27, 28. — 6’ Savigny, Vernmclile Schrifl., t. II, p. i3. —62 Puchta, liisl., ^ 179 ; cf. Bethmann-IIolweg, Ihindhucli. I, 23, 29.