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nclomm, non plus au président du sénat, mais à un srnateur spécialement chargé de cet office. Mais ce n’est que sous Tibère, l’an 2 !1 après Jésus-Christ, que nous trouvons le premier témoignage d’un pareil fait. Tacite’ mentionne un Junius Rusticus componendif pntrum actis dekctm a Caesare ’. Les inscriptions nous montrent ensuite plusieurs citoyens qui, après avoir passé par le vigintivirat viariim eurandarum et la questure, sont indiqués comme ayant reçu de l’empereur la fonction de cui-afo ?- aclortmi senatus ; à l’épocjuB d’Adrien, ce titre est remplacé par celui de ab actis setiatits candidatiis imperutoris , ou simplement ab actis senatus. Celte fonction conduisait ou au tribunat, ou à l’édilité curule, puis à la préture. Cependant la cwa actorum ne paraît pas avoir été une de ces dignités par lesquelles on dût nécessairement passer. Adrien la remplit pendant quelques mois ’", après sa questure, d’après le calcul de M. Hiibner ". Le même auteur pense avec M. Marquardt ’^, que cet oftice devait être annuel et confié à un seul sénateur. Ayant la responsabilité des acfa senatus, il devait avoir sous sa direction Vofficium des scribes et autres employés du sénat, et sa présence paraît avoir suffi pour remplacer celle des anciens témoins qui scribendo adfueront,c’es.-h-dire dont l’assistance devait donner de l’authenticité à la constatation des actes du sénat ; du moins, si on employait encore ces témoins ", la mention de leur présence est le plus souvent omise dans les sénatus-consultes. G. Humbert.

ACTOR ou FETiTOR. — Le demandeur dans un procès (m causis privatis). Dans un procès criminel {in causis publicis), le poursuivant est appelé accusatob. Le mot reus indique le défendeur et même les deux plaideurs également. Le droit d’agir en justice {légitima persona standi in judicio ) était refusé aux esclaves. 11 en était de même des fils de famille et des peregrini, mais cette rigueur fut adoucie de bonne heure à l’aide des actiones in fuctum, ou bien des fictions ’. Les pupilles étaient, dans leurs procès, représentés ou autorisés par leurs tuteurs, les corporations étaient représentées par leur agent {actor ou syndicus). Dans l’origine, chacun devait, sauf de rares exceptions, plaider en son propre nom. Cette règle gênante fut abrogée de bonne heure, Gaius ^ constate que chacun peut plaider par un représentant appelé cognitoi- ou procurator. X. ACTOR, acteur au théâtre [histrio].

ACTOR PUBLICUS. — On appelait actor publicus ou popiili ’, ou defhisor, syndicus le représentant d’une cité en matière juridique et contentieuse. Les corporations, qui ne pouvaient se constituer et former un être moral sans autorisation préalable de l’État, avaient également un acior ou sijndicua universitatis ^, chargé de représenter les intérêts communs de leur collège [collegium]. La loi organique d’une cité déterminait l’officier ou magistrat aj-ant mission pour la défendre ou pour agir en justice en son nom ; à défaut d’une désignation légale, c’était Vordo decwionum ou le sénat municipal, qui devait nommer Yactor à la majorité des membres présents, pourvu qu’ils formassent au moins les deux tiers de l’ordre entier ’. Ce qui était ju"é contre le mandataire ou à son profit l’était à l’égard de la cité, par une dérogation au principe de droit civil en matière de mandat, déjà admise au temps de la procédure des actions de la loi ’. En effet, elle permettait d’agir au nom d’autrui, alieno nomine, pro populo, etc. Quelquefois, le décret des décurions autorisait les duumviri à choisir Yactor ; mais il leur était interdit d’attribuer à quelqu’un un mandat général de postuler pour les controverses futures. Toutefois, Paul ajoute ’ que, de son temps, toutes ces affaires étaient remises à la direction des syndics, d’après l’usage des lieux. L’actor, tant que ses pouvoirs n’étaient pas révoqués, et si le décret de nomination était reconnu, ne donnait point à son adversaire défendeur la caution de rato , ou ratam rem dominmn habiturum ’. L’actor ou fujndicus devait également représenter la cité comme défenderesse ; en cas d’absence ou d’empêchement, le proconsul autorisait tout membre de la corporation ou même un tiers à défendre à l’action Si nul ne se présentait, le gouverneur pouvait ordonner l’envoi en possession des biens communaux, et même ensuite (si admoniti non excitentur ad sui defensionem) la vente au profit des demandeurs, ou une sorte de saisie des créances de la cité *. Alexandre Sévère ’, en organisant les corporations d’artisans, leur donna des défenseurs, et détermina la compétence en ce qui concernait leurs procès.

Les actores ou syndici municipum étaient en outre chargés de représenter la cité dans certaines affaires juridiques : par exemple, pour participer aux stipulations leiiaiorum, damni infecti, judicatum solvi [cautio]. Ce qui procurait une action utile à l’administrateur de la cité ; mais d’ordinaire il obtenait une action directe, parce qu’on confiait à un servus PUBLICUS ou servus cicitafis le soin de stipuler ’", auquel cas la cité devenait immédiatement créancière, en vertu de son droit de propriété sur l’esclave. G. Humbert. ACTUARIAE NAVES. — Les Romains ont désigné sous ce nom tous les navires de guerre qui n’avaient pas deux ou plusieurs rangs de rames superposés. C’est donc un genre qui comprend les espèces suivantes : pentecontoros, cercurus, lejibus, acatus, celox, myoparo. Les auteurs latins traduisent ainsi par le nom générique les noms techniques que l’on trouve dans les historiens grecs à l’occasion des mêmes faits.

La longueur de quille de tous les navires que nous venons d’énumérer étant moindre que celle des bâtiments de guerre à plusieurs rangs de rames, les naves actuariœ sont opposés aux naves longœ ’. Ils sont également distingués des ONERARIAE NAVES dans uu fragment de Salluste «actuariae naiws circiter XXX, onerariae X erant ^ » Tite-Live fait connaître les conditions de la paix imposée à Antiochus*’. Il devait livrer ses navires longs et leurs agrès, et ne pas garder plus de dix actuariae, dont aucune ne pourrait avoir au delà de trente rames. Quelques espèces d’arf«a7w en avaient plus ; la pentécontore par exemple.

« Ann. V, 4.-9 Hul.iier, p. 32. — 10 Spart. Hadr. 3. — H Op. laud. p. 32. — 12 Handb. der rOm. Alterth. p. 223. — 13 Lamprid. Elagab. 4. — Bibliographie. Becker-Marquaidt, Handhuch derrôm. Alterth., H,. 3« pail., p. 228 et seqq. ; Hiibiier, De setiat, popiilii/tte rom. actix, Lips, 1860. et les auteurs cités dans cet ouvrage, p. 3 à 5 ; Waller, Hnmische liedili^geschic/ite, 1, w i79, p. 431, 3» édit. Bouu, 1860 ; Lange, Hôm. Allerlh., U, §116, p. 394, 2i-éd. ACTOR. 1 Gaius, IV, 37. — 2 Gaius, IV, 82.

ACTCllï PlllLIClS. 1 Feslus, voce Vhuliciae, p. 36. éd. Mullcr ; Fr. I, § 2, el fr. 1S, g 13. Oi^. De itnmfribux, L. IV ; c’était un nnnit/s j>er^ùtiale. — 2 Gaius. Fr. I pr. et § 1 Dig. Quod cujiis iiiih^ers. nomiit. 111,4. — Sllijiau.el Paul. Ir. S, 3 el I. eod. lit. Dig. III, 4 ; fr. 5, § 10, Uig. Quod fi, XLIII, 24. — * Gaius, Comm. IV. 82. et Justin. Dtslil. IV, 10 pr. fr.6, § 5. Ilig. III, 4 ; fr. 4, S 2. Dig. .VLII, I ; !r. S,§ S, Dig. XUI, 5.-5 Fr. 6, § 1. Dig. III, t. — 61 Ip. Kr.9.Dig. XLVI, 8. — 1 Gaius, Kr. ), § îet 3. Uig. 111, 4.-8 Javolenus, Fr. S, Dig. eod. Iilul. — !> Lainpr. Al. St. c. 33.— 10 Paul. Fr. 10. Dig. III, 4. — BnLiocn*piiiK. IludorlT, Hômisc/i. Iteehtsgeschichte, Leipzig, 18S9, in-f, II, p. 09, 158, 159, 237 et 239 ; Zimmern, Trailé des aclions. traduit par Etienne, Paris, 1 843, p. 400, 470 ; Ht^berl, De la rjer.^omutlité des cites. Pars. 1^58, p. 40 ; Quiniott, Du municipe yoiuuiti. Paris, 1S59. p. 73 et suiv.. M V i lliî , ACTl’AltlAE NAVES. I Hir ius, Dell. Alex. 44.-2 Sali, et Sisenuae fragu !. ap. >"ou. Jlaicellus, s. v. — 3 Til. Lir. X.VWIII, 38.