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Cicéron * parle de trois ocluariae à dix rames sculrnicut, mais il les appelle du diminutif actuarinlae. César ’ dit qu’il fît faire des aciuariae, c’est-iï-dire des navires à un seul rang de rames, pour sa deuxième expédition de Bretagne, et il ajoute que leur peu d’élévation rendait cette construction facile. Il avait ordonné, en effet, que ces navires eussent peu de hauteur, pour rendre plus aisé le débarquement. C. de la Beuge.

ACTUAUII, quelquefois nommés ACTAirn (de atjendo ou de (ictus). — Employés de diverses sortes au service soit des magistrats ’, soit des particuliers.

I. Dons l’ordre civil, on donnait quelquefois ce nom à des scribes chargés de dresser les acta senatus, sous la direction du sénateur curator actorum, ou ab aclis senaius [ac-Tis SENATUS (ab)], ct aux scribcs qui remplissaient le même oflice pour les acta populi ro.mani ’ L’agent de ïrimalcion, qui vient lire une sorte de parodie de ses actes, est nommé dans Pétrone ’, actua7-ius. Sénèque * fait allusion à l’ofrice de ces greffiers ; et Suétone, dans la Vie de César% rapporte qu’Auguste attribuait à des actuarii, qui avaient mal saisi les expressions de l’orateur, les imperfections du discours de César Pro Metello. Ces employés paraissent avoir été les mêmes que ceux auxquels on donne le nom de scribae, quelquefois de notarii ou de censuales ^ L’empereur avait de pareils scribes au service du palais impérial {domus Augusla ’), même avant l’époque où ce service fut entièrement réorganisé par Dioclétien [acta principis]. Remarquons que, en général, les scribae étaient des employés d’un office supérieur*, des citoyens formant une corporation, tandis que les notarii étaient habiluellement des esclaves tachygraphes’ et, pour les magistrats, des esclaves publics [sERVus PUBLicus]. On trouve aussi dans un monument ancien, un affranchi d’Auguste, mentionné comme adjutor ab actis ’", mais on ignore à quel service précis appartenait cet employé, peut-être à celui du curator actorum senatus.

En 401, les empereurs Arcadius et Honorius défendirent d’admettre des esclaves à l’emploi public de tadularils, nepublicis actis privata servitia innascererilur ". II. Dans l’ordre militaire, les actuarii sont souvent indiqués par les textes et les monuments comme des officiers ou sous-officiers chargés d’un service administratif auprès des armées [principales] ’^ Ainsi il y avait un optio ab actis dans les cohortes urbaines ", et autres semblables ; l’empereur Victorinus fut tué par un acluiirius, au rapport de l’historien Eulrope ’*. Les textes nomment un actuarius sarcinalium principis ji/mcutorum, et un autre ex rutiociniis scrutandis ".

On trouvera énumérés à acta militaru un certain nombre de comptables appartenant aux divers corps. Nous entrerons ici dans quelques détailsau sujet de ceux qui étaient préposés au service des vivres sous l’Empire. Plusieurs lois des Codes Théodosien et Justinien nous fournissent à cet égard des documents assez complets ". On sait que, dans » Ad Attic. XVI, 3. — » Bell. galt. V, I.

ACTBABII. < Cod. Justin. XII, bO, De numerariis, acluariis, etc. ; Cod. Theod. VIII, I. — s Hùbner, Ue senal. populigue rom. aci., p. 65, 66, Lijjs. l8oS ; Valois, Ailml. ad Ammian. Marc. XV, ï. — s Sulyr. hi. — * Ephl. 33, 9 (iv, 11).

c. LY. — 6 Capiloliu. Gordian. c. m. — ’ Sueton. Tiber. »3 ; Latiipri.l. Alex. Seii. 

c. XVI. — 8 Hiibiier, l.l.p. 76 ; Senec. De morte Claud. 9. — » S.’nec. Epist. 9ii, Ï3 XIV, 2). — lu -Maiiui, /)«cnp(. .iM. p. 5. ; Hiibner, /.(. p. 37.— llC.3,Cod. Justin. X, 69, De labulariis. — 12 C. 10 Cud. Tlieod. De mm. VIII, I . — 13 Orelli, 3462, 838, «368 ; Cod. Theod. VIII, 1, c. i, De numentr. — 1» IX, «. — 15 Amio. Jl.nrcell. XX, 5, 9 ; XV, 5, 3 ; XXV. 10, 7 et les Botes .l’Henri de Valois. — 16 Cod. Theod. Mil. 1, c. m, V, vu ; VUI, 7, cm ; VII, 4, 1 1, 16 ; Cod. Justin. XII, 3S, c. v, ii, xvi ; certains pays, l’impiM direct devait êlre acquitté au moyen de prestations en nature, sauf, s’il y avait lieu, conversion en argent [adaeratio]. Ces prestations étaient versées dans des magasins de la cité voisine, reçues par des susceptores, et conduites ensuite pav des primipilaies aux mannones publicae. La distribution aux troupes de cette annona militaris" était faite par les soins des employés de l’armée, et spécialement des xubscribcndarii et des actuarii qui, d’après les registres de contrôle des troupes à eux confiés, délivraient les ordonnances de livraison ; ensuite, les optiones des légions retiraient des magasins les denrées au moyen de ces mandats, ct en faisaient la répartition entre les soldats". Une loi des empereurs Valenlinien, Valens et Gratien ", contient diverses règles relatives aux fonctions et à la responsabilité des aciii’irii : ils doivent délivrer leurs pièces justificatives (/^iVtor ;/f(a !////eH/ !c«) dans le délai de trente jours, sinon ils sont responsables des denrées qu’ils ont dissimulées ou omis de distribuer, après les avoir retirées des greniers du fisc, ; la subdivision de soldats dont ils règlent les comptes (numéro cujus ratiocinia pertractunt). Ils sont tenus soit envers les soldats, soit envers les magasins du fisc, de combler les déficits à leurs frais. Quant au mode de contrôle des quantités de denrées délivrées par les susceptores de ces magasins, et de celles que distribuaient les actuaiii ou optiones, il est indiqué par une constitution des empereurs Arcadius et Honorius -" [annona militaris, adaeratio].

III. II y avait aussi des medici actuarii [}i^mcvi%. G. HUMBERT.

ACTUARIUS AGER ou LI.MES. — C’était l’espace de douze pieds laissé libre entre les lots de terrain distribués aux plébéiens par le roi Servius Tullius, aux dépens de l’.AGER PUBLICUS. Chacuii des plébéiens chefs de famille reçut la pleine propriété de sepljuyera de terrain, contenance qui paraît avoir été depuis observée traditionnellement dans les assignations faites à la plèbe ’. Sept lots semblables formaient, au moyen de l’addition d’un jugerum ou deux ACTUS, un carré de cinquante /«^era, ou cent actus, nommé par cette raison centuria, ayant dix actus de long et autant de large °. Le supplément indiqué plus haut suffisait pour permettre de donner à chaque centurie une limite ou chemin de pourtour de douze pieds de large. Le dernier champ près de la limite se nommait decwnanus. Une pareille méthode fut observée lors du partage du territoire des colonies militaires. L’actuarius limes, ou ager, ét ;iit l’espace formant la sixième division régulière du territoire, y compris Li ligne appelée decomonus muximus ou cardo maximus, ou la cinquième, quintaiius limes, si l’on ne comptait pas la première. Ces actuarii avaient une largeur de douze pieds. Dans beaucoup de colonies, ils servaient de chemins publics,, notaiiinient dans celles qui furent créés en vertu des lois Sempronia, Cornclia et Julia. Leur nom vient peut-être d’ACTUS, qui est celui d’une mesure agraire, et en même temps d’une servitude pour le passage des hommes XH, »0, c. vil cl IX ; Hiihner, p. 7, I. I. — I’ Cod. Theod. De erogat. nnnon. VII, t ; Cod. Justin. De erogat. inilit. antioii. XII, 38 ; W àliei , Heciit^gesch. l. c. xlvii, n" 419, 3’ éd. p. 605. — ’* Uothof. .d Coll. Th-nd., VII, 1, p. 256, i56 ; VIII, I, p. 470. — 19 Cod. Juatin. XII, 38 ; Cod. Theod. c. I", Défrayât, milit.amon. VU, 4. —20 Coost. 16, 17 Cod. Justin., eod. tii. ; Cod. Theod. VU, 4, 2 , et le conunentaire de Godefroy. — Bibliûghapuig. Voyez les ouvrages indiqués à l’article actis SENATUS (au).

ACTU AltlL’S AGKR. 1 l)i. nys.IV. i>, 10, 13 ; Liv. 1, 46 ; Zon.nras, VII, 9 ; Liv. Y, 30 ; Pliii. Hisl. nat. XVllI, 4 ; Coluui. De re rust. I, pra !f. § lii. — * Plin. Hist. r.al. XV1II.3 ; Riid.M’ir, Hdin. Peldmessfr. Il, 279 ; sicul. Klacc. De coud, agror. p. IW, étiit. Rud’ji’Uel l.uchiuan, llerlin, 1818 ; Hyyiu. De cond. agror. p. 115.