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palais et du préfet d’Orient’. Ils ont, comme les préfets, la police générale des impôts, la surveillance de la per- ception, la vérification des comptes des gouverneurs ; ils font rentrer les reliqua anciens, reçoivent les appels en matière d’impôts contre les sentences des cUscus- sofes -. En Afrique, c’est le vicaire et non le proconsul qui a le rôle principal dans la levée et la transmission à Rome de Yannona ^. Les vicaires surveillent le service de la poste, exercent la police des stations, nomment pendant quelque temps les manclpes *, délivrent les diplômes postaux jusqu’en 3oi ’. Chargés aussi de faire exécuter les lois en matière religieuse ^, ils jouent un rôle important dans les persécutions contre les chré- tiens sous Dioclétien ’^ ; en Afrique, de concert avec les proconsuls, dans les affaires des Donatistes * ; en Espagne, au sujet de l’Arianisme ’ et des Priscil- liens ’° ; à Rome, dans les schismes d’Ursicinus et d’Eulalius ".

6° Le vicarius du préfet de Rome, peu connu ’-, est probablement d’un rang supérieur aux précédents ’^

IIL — Les préfets de Rome et du prétoire, les juges d’appel dans de grands districts au m" siècle" jugent vice sacra, vice Caesaris. Sur le sens et la portée de cette expression nous renvoyons aux articles praefectis

URBIS, p. 622 ; PRAEFECTIS PRAETORIO, p. 618 ; JVPEX,

JUDICIUM, p. 636 637.

IV. — Le servus vicarius. Cette institution est étroi- tement liée à celle du pécule.

Le pécule, peculi uni (de pecus)’% est la masse de biens dont un père de famille ou un maitre laisse la jouissance et l’administration à un Mis (ou fille) de famille ou à un es- clave [LECATiJup. iOii]. A l’origine il parait avoir consisté en une tète de bétail ou un petit troupeau nourri dans ces conditions sur la propriété du maitre ^. A l’époque iiisto- rique le pécule a joué un rôle de plus en plus important dans la condition de l’esclave. C’est un moyen de l’inté- resser à son travail, de récompenser son économie, son zèle, sa bonne conduite’^ ; c’est un gage de sa fidélité au maitre et à sa famille, souvent une source de pro- fits ’*, surtout quand il fournit le prix de l’affranchisse- ment. Théoriquement, l’esclave ne pouvant rien acquérir pour lui-même, le pécule rentre en droit dans le patri- moine du ou des maîtres" ; c’est seulement en fait qu’il a une existence distincte, qu’il naît, croit et meurt avec l’esclave’". La constitution du pécule est une pure libéralité-’, qui dé[iend uniquement de la volonté du maitre, propriétaire ordinaire, ou nu-propriétaire, usu-

« C. T/i.l.6, i, 3 ; XI, 30,XVI,Î9, 30,01 ; C. Just. VII, OJ, 3i ; .Voi’. Just. 20. 50 : i3, 3, 4, H : 31. — 2 C. 7-A.1, 15,9, It, 15, 17 ; 1. 10, 1 ; VIII, 5, 13 ; VIII, 10, i ; XI, 1, 10-13, )T,30 : XI, 6, 1 : XI, 7, :i,9. li ;XI, 10, î ; XI, 16,6 ; XI, S3, 4 ;XI,Î6, 1 ; XI, 2S, 1 ; XIII, 1,10 ;. Xlll, 4.4 ; Xlll, 3,30.— 3/6,rf.|. i5,jo, 14, 17 : XI, I, 13 ; XIII, 6. 4 : XIV, 3, 17. — *C. TA. VIII, 3,4, 6,8, 13,13,18,20, ii. 23, 23, 27, 29,31, 33,40, 42,49,511, 59, 64 ; VI, 29, 2 ; XII, iO. 1. - 5 /Wrf. VIII, 5, 12, 38, 6 1 . — 6 C. TA. XVI, 6, 2. - 7 Lac- lant. Oe mort.pers. 7.-8 Euseb. Bi$t. eecl. X, ; Augustio. in Crescon. 3, 82 ; T. Dnchcsne, DoMier duDonatisme, p. 573 ; l’allu de Lesserl, (. c. p. 163-101, 170, 177 :el J/em. de /o Soc. nat. des Antig. de France, i. LX,p. 17-22. — 9 Borghesi, (. c. p. 684 ; Isidor. De vir. illustr. iMigne,/’o(r. lai. LXXXIII, 1091) ; /.ibell. prec. Faustin. c. 9-10(Migne, Pair. lai. XIII). — 10 Sulpic. Scv. Chron. 11. 49. o (où il sagil sans doulc du UariaiaDus de C. Th. IX, 1, 14. V. Seeck ad Symmach. Op. CXXVIl) ; Symmach. Ep. 3, 2329. — 1 1 Haeoel, C0.7). leg. p. 224, 220 ; liansi, Concil. 2« éd. III, p. 624-630 ; Symmach. Ep. X, 7S-8I : Lib. ponlif. éd. Uucliesne, i2s-2i9. — 1 ! V. Vigneaux, /. c. 1887, p. 236. — " C. inaer. lat. VI, 1704 ; Chronograph. onniCCCLIII. p. 68(340).— H C. inser. lat. VI, U19, 1673, 1718, lc32, 31 77 1 ; X, 5178, 539S ; XIV, 3902. — 15 Varr. Ce /. lat. XV, 93 ; Feslus. 8. t. pecudum ; Scrv. ad Virg. £^cl. I, 33. L’Ipien (Dig. .XV, 1, 15,^3) rattache à tort directement le mot à pecimia. —16 Varr. Ùe re rusl. I, 2,17 ; I, 17, 7. — n Varr. /.c. ; Plaut. Bud. I. 2, JO ; Catin. Il, 3, 131 ; Captii : I, I, 46 ; Fabrelti, Irucr. 252, 38. — U Partage du

fruitier, usager et même possesseur de bonne foi’-. Elle comporte sans solennité obligatoire la tradition des biens concédés-^. Le pécule se compose des biens donnés par le maître, bétail, vêtements, argent, terres, et des acquisitions personnelles de l’esclave, même de celles faites à l’insu du maître et qu’il lui laisserait s’il les connaissait -’ : économies obtenues sur sa nourriture, par des travaux supplémentaires, par le louage de ses services à des tiers, moyennant le paiement d’une rede- vance au maître, ou par la culture de terres que lui laisse ce dernier, contre une part du produit^" [lati- fundia, p. 066J ; cadeaux des étrangers, surtout des clients du maître-. Le pécule peut donc comprendre toutes sortes de biens, indiqués par l’épi thète/3ef)//(a ?’ /.«-’, meubles et immeubles, droits, créances et même d’au- tres esclaves, vicarii. Un esclave ne peut avoir qu’un pécule, même quand plusieurs personneslui en consti- tuent un chacune, par exemple un nu-propriétaire et un usufruitier, deux époux. Sauf clause contraire, l’esclave, alfranchi entre vifs, garde son pécule ; affranchi par testament, il le perd, sauf concession expresse ; l’affran- chissement testamentaire sous la condition de donner une certaine somme à l’héritier, de rendre des comptes, vaut comme un legs du reste ou delà totalité du pécule’-'*. Ni la vente ni le legs de l’esclave n’impliquent l’abandon du pécule par le maitre, sauf disposition contraire -’. L’esclave le garde quand le maître devient fou ou laisse un héritier impubère. Les créanciers du maître ont droit sur le pécule ; il passe à ses héritiers ; à là mort de l’esclave il revient au maitre ; sous l’Empire le fiscus libertatis et peculiorum recueille, en même temps que l’impôt du vingtième des affranchissements, les pécules des esclaves impériaux^" ; c’est par exception que quel- ques maîtres autorisent leurs esclaves à léguer leurs pécules à des esclaves de la même maison par des pseudo-testaments , et que l’État laisse les esclaves publics disposer par testament de la moitié de leurs biens’-. Le pécule peut s’éteindre en tout temps par une manifestation expresse de la volonté du maître ; mais en fait il ne reprend le pécule que fort rarement, pour mauvaise gestion ou faute grave : théoriquement il en garde la propriété ’ mais en fait il concède générale- ment à l’esclave, par un acte distinct, la. libéra pecuiii administration, qui lui donne le droit, reconnu par le préteur, non seulement d’user de son pécule, mais de l’administrer au sens large, c’est-à-dire de faire des conventions avec des tiers, en premier lieu avec

bénéfice de spéculations, cadeaux (Plut. Cal. maj. 21, 10 ; Tercnt. Phorm. 1, 4n.

— 19 Dans certains cas le pécule d’un esclave indivis appartient entièrement à un seul des copropriétaires, quand il a seul concédé le pécule ou laissé seul sa part (Dig. XV, 1, 16). — 20 Dig. XV, 1, 3 § 4, 40. — 21 Aussi rnupubcre et le fou ne peuvent en constituer même avec l’autorisation du luteur ^Dig. XV, 1, 7 § I).

— ^Dig. XV, 1,1 § 6,4pr.,7 §3 ; C. Th. IV, 8, :i. — 23 Z/iy. XV, I, 8. — 24 /«irf. XV, 1,49, 1 ;XLI, 2, 1 § 5 ; Apul. i/c/am. III, 3 ; VIII, 15 ; X, 13, 17. — 2i i^iy. 11, 1, 32 ; XV, 3, 16 ; XXXVII, 7, 12 § 3, 18 § 4 ; 30, 112 pr. — 26 Senec. £• ?. 80, 5 ; Cat. Dererust .57 ; Terent. Phorm. I, 41-47 ;Juv. Sal. 3, 188 ;Suet. fnes. i7 ; Lucian. De merc.cond. 37 ; Ammian. XIV, 6, 24 ; Pelron. Sa(. 73, — iT Dig. II, 14, 28 §2 ; XII, 1, 11 §2 ; XII, 6,13 pr. ; XLI, 2, 1 §3 ; XLIV, 3, 15 §3 ; XLVI. 2,35 pr. ; XLVI, 3, 84 ; Plaut. Asin. III, 1, 36-37. Les esclaves qui ont appartenu à l’empereur, fils de famille, s’appellent encore peculiares (C. imcr. lai. VI, 8869 ; XIV, 3639 ; llenien, 6298). — 2« Vatic. fr. 200-61 ; C. Jmt. Vil. 23, 1 ; Imt. Il, 20, 20 ; Dig. XV, 1,53 ; XXXIII, 8, 8 §7, 23 §2. —it Dig. XXXIll, 8, 26 : XVII1,1,29 ; XV, I, 16 ; contre Varr. fler. rust. M. Il, 2, 20. Eiceplion pour le pécule duuicariHi(XXlll, 8,652). — 30C. inscr. /a(.VL8450, 8460 o, 6,8313, 772, 8134 (exac(or Aerei/i/a- tium legatorum peculiorum) ; XV. 7251 {sla{tio) pecaliorum). V. llirschfeld. (. c. p. 108. — 31 Plin. Ep. VIII, 16 ; cf. Pelron. A’o(.33. — 32 Ulp.iîey.XX, 16. — JSSenec. De benef. VU, 4,4. — s* Dig. XIV, «, 3 § 2 ; XV. 1 7 ; C. Jvst. 4, 26. 1.