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valoir contre la poursuite dirigée contre lui’. Le demandeur doit établir comment il a acquis la chose : par un mode originaire (occupation d’une res 7iullius, accession) ou dérivé. Dans le second cas, il doit prouver, non seulement qu’il a acquis la chose en vertu d’un titre régulier (vente, échange, donation) et par un mode approprié (mancipation, tradition)^, mais aussi que son auteur était propriétaire, ainsi que les auteurs de son auteur. Cette preuve serait très difficile, si l’on n’avait le moyen de la simplifier, en invoquant l’usucapion’[usucapio, p. 605].

Le défendeur doit posséder la chose lorsque le procès est engagé [litiscontestatio], car c’est k ce moment que le juge doit se placer pour savoir si le défendeur doit être condamné. Le défendeur doit posséder encore la chose lors du jugement’; s’il a perdu la possession sans dol ni faute, il sera absous. Justinien a modifié la règle sur la possession du défendeur ; il n’exige la possession qu’au jour du jugement.

Le dtl’fendeur peut écarter la poursuite dirigée contre lui en invoquant un droit réel sur la chose (usufruit, hypothèque), ou une convention conclue avec le demandeur (vente, donation) ^ C’est à lui de faire la preuve des faits qu’il allègue : 7’eus in exceptione acloi’est ^. Le juge peut aussi imposer au défendeur diverses prestations, qui, en certains cas, varient suivant que le défendeur est do bonne ou de mauvaise foi. Tout possesseur doit restituer ce qu’il a acquis à l’occasion de la chose notamment les fruits perçus ou qu’il aurait pu percevoir depuis la litis contestalio". 11 est responsable de la perte ou de la détérioration causée par sa faute’, et même des cas fortuits d’après les Proculiens ’".

Le possesseur de mauvaise foi est seul responsable des cas fortuits", suivant les Sabiniens, dont l’opinion a été consacrée par Justinien, à moins qu’il ne prouve que la cliose aurait également péri chez le demandeur’^. Celui-ci peut d’ailleurs établir qu’il aurait évité la perte en vendant la chose’^ Le possesseur de mauvaise foi doit rendre les fruits perçus avant la litis contestalio, ou leur valeur : à l’époque classique, le propriétaire avait contre lui, de ce chef, une condictio fondée sur un enrichissement injuste’*. Il peutaussi, sous le Bas-Empire’^, lui demander compte des fruits qu’il aurait dû percevoir, mais la peine du double établie pour ce cas par Valentinien’

  • a été réduite au simple par Justinien’Le

possesseur de bonne foi, au contraire, n’est tenu à cette époque de rendre les fruits perçus avant la litis contestalio que s’ils n’ont pas été consommés’^ D’après le droit classique, il en acquérait la propriété par la séparation ".

Le défendeur a, de son côté, le droit de se faire tenir « LIpian. Dig. VI, I, 9. — 2 Paul. eod. 23 pr. — 3 Gaius, Big. XLI, 3, 1. — * Paul. Dig. VI, I, 27, 1 (fin interpolée). — 5 Dig. XXI, 3.

— 6 Clpian. Dig. XLIV,), 1. — T Gaius, Dig. VI,), 20. — 8 Paul. eod. 33. — 9 Gaius, eod. 36, 1 ; Paul. eod. 21. — lO Ap. Paul. Dig. V, 3, 40 ; Ulpian. eod. 25, 7 ; Sévère, Caracalla, Cod. Just. III, 31, 2 pr. ; Valentinien et Valcns, eod. VII. 31, 2. — Il Paul. loc. cil. — i2 Sabinus, Cassius. ap. Gaius, Dig. XVI, 3, 14, 1. — 13 Ulpian. Dig. VI, 1, 13, 3. — u Ulpian. Dig. XIII, 7, 22, 2 ; Dioclélicn, Cod. Juat. IV, 9, 3. — 15 U en était autrement sous Auguste:Labeo Dig. VI, 1 78. — 16 Cod. Theod. IV, 18, 1. — n Cod. Jusl. VII, 51, 2.

— 18 Imt. II, I, 35. — 19 Pomponius ap. Paul. Dig. XLI, 1, 48 pr. — 20 Paul Dig. L, 16, 79 pr. — 21 Gordien, Cod. Just. 111, 32, 5, 1 ; Alci. Sévère, eod. VIII, 51, 1. — 22Papiuian. Dig. VI, 1, 48. —23 Celsus, Dig. VI, 1, 38 (interpolé). BiBLioGRAPBiK. — Ch. Giraud, Recherches « ur la propriété chez les Romains, 1838 j Pellal, Traité de la propriété, l’édit. 1833; Ortolan, Explication hiacompte des impenses nécessaires ^, c’est-à-dire de celles qu’il a faites pour la conservation de la chose. Il le fait valoir par voie de rétention ou par une exception de doP’. Il a le même droit pour les impenses utiles ou d’amélioration, à deux conditions : qu’il soit de bonne foi, que l’amélioration subsiste lors du jugement ou de la restitution. Ce droit est d’ailleurs ici restreint à la plus-value donnée à la chose, sans qu’il puisse être supérieur au montant de la dépense^-. Pour les impenses de luxe ou de simple agrément, celles qu’on appelle volupluaires, le défendeur n’a droit àaucune indemnité. Justinien autorise seulement le possesseur, même de mauvaise foi, à enlever tout ce qui a quelque valeur et qui peut être retiré sans détériorer la chose —^ Edouard Cuq.

VIIVDICIAE. — Le mol vindiciae, que la loi des Douze Tables emploie aussi au singulier (iHnciicia)’, & des sens divers. En général il désigne une chose litigieuse, celle dont la propriété est contestée, et qui donne lieu à des actes de violence réciproques, tout au moins à ce combat simulé qui caractérise l’action en revendication à l’époque antique [vindicatio]. Le jurisconsulte Servius Sulpicius, le contemporain et l’ami de Cicéron, déclare vindici’am esse [diclam] qua de re controrersia est, ab eo qui vindicatur^. Son témoignage est confirraé par Festus : Vindiciae appellantur res eae de quibus controrersia, quod polius dicitur [li]s, quia fit inler eos qui conlendunt’^.

Parfois le mot vindiciae sert à désigner, non plus la chose litigieuse qui donne lieu au procès, mais la partie de la chose que l’on présente en justice : la motte de terre qui symbolise le fonds litigieux, la brebis qui représente le troupeau. Tel est le sens que lui donne, au viii" siècle de Rome, L. Cincius : Vindiciae oliin dicebanlur illac quae ex fundo smnptae in jus adlatae erant^. Qu’on entende les xnndiciae de la chose litigieuse ou de la partie pour le tout, l’idée exprimée par ce mot est si étroitement unie à celle des actes de violence exigés dans l’action en revendication qu’Aulu-Gelle confond qs vindiciae avec la manus consertio. En rapportant la disposition de la loi des Douze Tables contre celui qui a obtenu à tort la possession intérimaire de la chose litigieuse, il donne la définition suivante : De qua re disceptatur in <^Ju > re praesenti, sive ager, sire quid aliud est, cum adrersario simul manu prendere et in en re [soll]emnibus verbis rindicare, id est vindicia’.

Le mot vindiciae a une seconde acception : dans l’expression lis et vindiciae qui caractérise l’objet de l’obligation des praedes exigés du possesseur intérimaire, le mot vindiciae désigne les fruits de la chose litigieuse. Prolite et vindiciis, dit Gaius, id est pro re torique des Instituts de l’empereur Justinien, 12" édition, 1883, t. II, p. 229 sq. ; Accarias, Précis de droit romain, i’édit. 1891, l. Il, a’802 ; Cuénot, Nouv. Revue historique de droit, 1893, p. 343 ; Brezzo, i’utilis actio det diritto romano, rei vindicalio utilis, 1889 ; Mancalconi, Contributo alla storia e alla teoria délia rei vindicatio utilis, 1900 ; H. J. Koby, Roman private law in the limes ofCicero and ofthc Antonines, 1902, vol. I, p. 438 ; II, p. 342 ; Siber, Die Passivlcgitimalion bei der rei vindicatio, 1907 ; LcncI, VÉdit perpétuel, I, p.210 ; Grunhuts Zeitschr. 1910, p. 513-556 ; Girard. Manuel de droit romain, ô’édit. p. 333 ; Edouard Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, t. I, 2 » éd. p. 88 ; Manuel des ! nst. jurid. des Romains, 1916, p. 292 ; Em. Costa, Storia del diritto romano, 1911, p. 181.

VINDICIAE. — 1 Festus, s. ti. 370 a, 28 ; Si vindiciam falsam lulit.

— 2 Ap. Fest. loc. cit. — 3 Loc. cit. —’/Oid. —’■> Gell. Noct. ait. XX, 10, 7.