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el friictibus’[lis, p. l^GS, n. 3 el 13]. Cette seconde acception est la conséquence de la première : celui quia la possession de la chose litigieuse en perçoit les fruits. S’il y a contestation sur la propriété de la chose, celte contestation s’étend forcément aux fruits perçus durant l’instance.

La loi romaine a posé des règles sur la possession de la chose et sur les fruits qu’elle produit au cours du procès.

I. Vindiciarum dictio. — Dans les procès en revendication où l’on fait usage de l’action de la loi per sacramentuin in rem, l’attribution de la chose litigieuse pendant la durée du procès fait l’objet d’un décret du magistrat : rindicias dare ou dicere. Le Préteur a mis fin au combat simulé {manuum cotiser tio) ; il a donné aux deux parties l’ordre de lâcher la chose litigieuse : mittite anibo hominem. La chose est désormais à sa disposition ; régulièrement il devrait veiller sur elle pendant l’instance. Il se décharge de ce soin en confiant à l’un des plaideurs la possession intérimaire : c’est la vindiciarum dictio. Gains dit : Secundum alterum eoruin rindicias dicebat, id est intérim aliquem possessorem constituebat —.

Vindicias postulare se dit de celui qui demande la possession 5 ; rindicias ferre, de celui qui l’obtient* ; rindicias amitlere, de celui qui la perd ^ lorsque le sacramenlum de son adversaire est déclaré Jiistum [s.*.CRAME.TUM, p. 934]. Parfois les parties se mettent d’accord pour régler la question de possession ; dans ce cas, l’acte de celle qui renonce à la possession au profit de l’autre se dit : rindiciis cedere^. Cette renonciation avait l’avantage de mettre les risques à la charge de l’adversaire.

A défaut d’accord, le magistrat attribuait en principe les rindiciae au possesseur actuel, à celui qui avait la chose au début de l’instance. Il n’y avait aucun motif pour la lui enlever ; à une condition toutefois, c’est qu’il présentât des praedes pour garantir la restitution des rindiciae, au cas où il perdrait son procès. S’il ne trouve pas de praedes, les rindiciae seront attribuées au revendiquant sous la même condition’.

On a prétendu que le Préteur avait un pouvoir arbitraire pour l’attribution des rindiciae : il les donnait à qui il voulait’. Mais cette assertion est contredite par Gains : olim, cum lege agebutur, (praedes) a possessore petiloridabantur^.

Deux cas seulement ont été exceptés par la coutume : dans les procès relatifs à la liberté, les rindiciae sont attribuées à Vadsertor in liberlatem^" ; dans les procès relatifs aux aqueducs, elles sont données au peuple romain ".

L’attribution des rindiciae n’est que provisoire ; elle n’est faite, dit Gaius, (jne pour la durée du procès (m/enmi’ ^Lorsquelejugea statué, ou biencelui qui aobtenu la possession triomphe et, dans ce cas, il garde la chose ; ou il succombe et, dans ce cas, il doit la restituer. La loi n’a pas prévu le cas où les deux sacramenta seraient déclarés my^/s/a. Vraisemblablement les praedes remet-Gaius, IV, 9V. — J Gaius, IV, 16, — 3Til.-Liv. 111, i », 5. — » Fcstus, ». v. Vindiciae. — 5 Cic. De Repub. III, 3Î, 41. — 6 Til.-Liv. 111, M, 45.

— ^ Gaius, IV, 16. — SJhcring, Fondement de la protection possetsoire, p. 62 ; Oirutd, Atanuel de droit romain, 1911, p. 339. Cf. ÈdoutLTii Cm. Ilecherches sur ta postettion à Home sous la flépublii/ue, I89t, p. 11 ; 1,’aneicn droit, 2’édil. I90 ; i, p. 8S ;.Vanuel des Imtilutions juridiques des Homains, 19IG, p. i94. talent la chose à la disposition du magistrat pour se libérer de l’obligation qu’ils avaient contractée envers lui. Celui-ci la laissait-il en fait au possesseur actuel bien qu’il fût démontré qu’il n’avait aucun droit à garder la chose ? Nous ignorons si à une époque où la notion de la possession n’existait pas encore, l’on observait déjà la règle:in pari causa, possessor potior haberi débet’^.

Il en fut autrement lorsque le Préteur appliqua aux propriétés privées les interdits possessoires qu’il avait créés pour protéger les possesseurs de terres du domaine public. La possession put dès lors faire l’objet d’un débat préalable’S distinct de celui qui a trait à la propriété [possessio, p. 6021. Celui qui a la possession actuelle est protégé par les interdits uli possidetis ou iilrubi, lorsque sa possession n’est pas vicieuse à l’égard de son adversaire. En matière mobilière, la protection du Préteur s’étend à celui des plaideurs qui, dans la dernière année, a possédé plus longtemps que l’autre. Désormais la possession est protégée indépendamment (ie la propriété, dans l’intérêt de l’ordre public, pour prévenir des troubles dans la cité’^ [interdictum, p. 360, n. il ; p. 361, n.SOj.

Le règlement de la possession au moyen des interdits n’a pas eu pour effet de supprimer lai. vindiciarum dictio dans l’action de la loi per sacramentum in rem. Elle subsiste encore au ii’siècle de notre ère, au temps d’Aulu-Gelle’*, pour les procès soumis aux centumvirs [CENTUMVIRI; LEGIS ACTIO, p. 1093].

Mais il va de soi que le Préteur devait tenir compte durésultatdel’interditpossessoire, lorsque les parties lui avaient d’abord soumis la question de possession. D’autre part la situation des parties était modifiée en fait sinon en droit. Celui qui avait succombé au possessoire n’avait intérêt à exercer l’action de la loi par serment que si l’affaire était de la compétence des centumvirs, qui offraient plus de garanties d’impartialité qu’un simple juge. Dans tout autre cas, il avait à sa disposition une procédure plus simple et moins périlleuse que l’action de la loi:la procédure per sponsionem, ou la procédure par formule pétitoire ; il ne courait plus le risque de perdre 30 ou 300 as, montant du sacramentum; mais le fardeau de la preuve était à sa charge. Celui qui avait eu gain de cause au possessoire avait donc moins de chances d’être actionné en revendication [VINDICATIO].

II. Praedes litis et rindiciarum. — La condition, requise par le Préteur pour obtenir les rindiciae, est de fournir des praedes qui garantissent la restitution de la chose et des fruits [praes]. Ces praedes, qu’il ne faut pas confondre avec les praedes sacramenli^ [sacramentum, p. 933, n. 8], s’obligent, suivant l’usage, envers l’État. L’Élat agit ici dans l’intérêt de la partie adverse’’: il ne faut pas que celui des plaideurs qui n’a pas obtenu du Préteur la possession intérimaire puisse reprocher au magistrat de l’avoir mis hors d’état de recouvrer la chose el les fruits qu’elle a produits au cours du procès. Si la chose ou les fruits ne peuvent être restitués en

— 9 Gaius, IV, 94. — 10 Pomponius, Dig. I, î, 2, 24. — " Calo ap. Fesl. s. B. Vindiciae. — 12 Gaius, IV, 16. — 13 Paul. Dig. L, 17, Iî8 pr. — H Gaius, IV, 118. — I" Cf. Hdouanl Gui], L’ancien droit, p. 2S3 ; Manuel, p. 309.

— 16 A. Gcll. W, 10, T.— n Gaius, IV, 16 : Alios aulem praedes ipse Praelor ab utrogue aecipiebat sacramenti, quod id in pubticum cedebat. — 18 Ibid. : Eumque jubeOat praedes adcersario dare litis et vindiciarum.