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passage signifie que la Bottlr intligera une amende de dix statères aux magistrats dits xocraoi [creten- SiUM respublica], coupables de n’avoir pas donné aux ambassadeurs les présents officiels. Cette péna- lité était fréquente en Crète, et il est intéressant de noter que, si l’État n’intervenait pas pour faire respecter les lois de Ihospitalilé privée, « qui n’avaient d’ordinaire d’autre sanction que la colère divine », il punissait les fonctionnaires qui négli- geaient les devoirs de riiospilalité publique.

Maurice Brillant.

XÉiVI.S GRAPHE (Seviaç yP°’ ?i)- — Action publique [r.RAPHÈj que pouvait intenter tout citoyen athénien, quel qu’il fût, contre une personne jouissant indûment du droit de cité’. Hésychius- nomme ce procès Ssvi’a ; oiV.vi ; si l’on ne veut pas supposer une simple erreur du lexicographe, il faut prendre ici oixt,, non dans le sens d’action privée, mais dans le sens, qu’a souvent^ ce mot, de « procès en général ». Alors que les contestations relatives au droit de famille ou aux héritages, qui sou- levaient souvent les mêmes enquêtes sur la naissance légitime ou non et sur l’origine du défendeur, étaient des actions privées portées devant l’archonte’, la çevia ; ypatpvi était une action publique (portée au iv° siècle devant les thesmothètes), parce que la protec- tion du droit de cité intéressait l’État plutôt que la famille •’.

■Contre qui /loiirait-oii in/en/cr une .renias (jrap/iè ? Il importe d’abord de préciser quel était le (/éfit visé par ce procès, en d’autres termes quelles catégories de personnes exactement pouvaient être poursuivies sous l’inculpation de çev-’k. Il va sans dire que l’étran- ger, né de père et de mère étrangers, qui se faisait intro- duire frauduleusement dans un dème, tombait sous le coup de la loi *■ 11 en allait de même pour les étrangers qui se targuaient faussement d’avoir reçu le droit de cité par décret du peuple ’.

Mais où la question devient plus délicate, c’est quand il s’agit d’enfants nés d’un mariage mixte (entre un Athénien et une étrangère), ou nés de deux parents athéniens, mais hors mariage ; la législation athénienne, ou tout au moins l’usage, a varié sur ce point. De toute façop. il semble bien qu’il faille éliminer le cas

rr^cenimenl dtxouvert par llomollc. — biai.iociiAPHie. Principaux ouvrages à ajouter il la bibliographie de l’arl. hospitiom : Pauly, Beatencycl. 1" éd. s. v.A’enia ; K. Poland, Oe legationibus Graecorum pubiicis^ Diss. Leipzig. 1685, p. 105- imiJc legalis puOlico hospUioreceptis),p. 112sq. {De aliis honoribus ac praemiis /i-ja/isconcessis) ; Paul Boesch, o.upri ;, Untersuchung zur Epangelie griechis- cher A’esfe, Berlin, 1908, p. 71-83 ; les principaux exemples épigrapliii|ues sont réunis dans les deux ouvrages de W. Larfeld : Handbucli der griech. Epigraphik, I (Généralités, inscriptions non attiques), Leipzig, 1907, p. .518-319 ; II (Inscrip- tions atliqucs), Leipzig, 1902, p. 778-780, 811-812 ; Griech. Epigraphik, 3» éd. (liand L 5" Abt. du Handb. der klass. Altertumsmiss. d’I. v. Millier, continué par K. V. PShlmann), .Munich, 191 V, p. 392-39i (ces pages sont à peu prés idenliqucs a celles correspondantes du Handb. der Griech. Ep. I, du même auteur).

XÉNIAS GRAPHE. — I Cf. l’explication du Lex. rhet. Cantabr. s. v. ë.vUî V f « o ij ... ■ idvTi ; xaxiiYop)lT«c ;ivo ; ù.ot. — 2S.ll. ïsv.’aiSUri. avec cette déOni- tion : 1=1 T. :> «. ; loliT. :-- nixnivtu. T,r.-, 5r,i»o« ;u<. Cf. Pollux, VIll, 126 : o". il vh.jto- Sixtii r.o«v » ; t4î tiic ?iv ;«î s ;.» ; lUi^mxi-, (ailleurs, V’III, 87, il parle de Yf«s»l). De môme Bokker, Anccrf. 2*0, 33 : S,„pi>:,v ;<, ; Si»,, (= yonni). 3 Cf. l’ex- pression Sr, ;»o«(a Si’xTi 1= ïo«»<). Cf. Lipsius, Dat attische Rechl und Rechtsver- /ahr^n, 11, 1, pp. 239.40. — «Arist. ’AS. ,.À. LVI, 6. — S CL Lipsius, op. /. Il, 2, p. 475. — 6 Tel peut avoir été le cas d’Agasiklès, contre qui Dinarquc • crivit un plaidoyer dans une action de tm’o. llarpocralion, s. v. ’.^v,,,, !). ;, indique qu’il acquit à prix d’argent son inscription dans le déme d’Halimunto. — ’ C’est le cas d’Agoratos, qui prétendait avoir reçu le droit de cité en récom- pense de sa participation au meurtre de Phrynichos (Lys. C. Agor. 72). Cf. Inscr. Gr. I. 59. I. 17 sq., 011 II» récompenses accordées à Afr. ne comprennvnt pas le droit de cité. — « Par exemple, Lipsius, op. /. Il, 2, p. 507 ; Savage, The

d’un enfant né d’un père étranger et d’une mère athé- nienne ; à aucune époque, quoi que paraissent en pen- ser certains auteurs ’, cet enfant n’a pu être considéré comme Athénien, car c’est la descendance paternelle qui importait avant tout ".

Les deux autres catégories d’enfants sont désignées l’une et l’autre, au moins à partir d’Euclide, sous le nom de vd6oi [notuoi]. Pollux ’" en donne une détinilion très nette : vo6oç Se o in. ;évY|< ; v^ TzxWoLy.ilo^ ; le not/ios est l’enfant né d’une étrangère ou d’une concubine. On a pris l’habitude, pour la commodité de la discussion, de dis- tinguer ainsi deux classes de notlioi : nothi e.r pere- grina, nothi ex cire attira ; mais en fait, à l’époque dont nous parlons et à laquelle se réfère Pollux, il n’y avait aucune différence entre ces deux catégories ; les uns et les autres étaient des voftoi et, au point de vue légal, ce mot équivalait à liva ; ".

L’extension du terme vo9oç ainsi que les conditions requises pour être citoyen athénien (et parallèlement la législation du mariage) ont varié avec les différentes épo- ques. Ces lluctuationssesontd’ailleurs produites dans la plupart des cités grecques. La règle générale, au moins au temps d’Aristote, et pour ainsi dire l’idéal auquel on s’efforçait d’atteindre, était de ne reconnaître comme citoyens <|ui’ ceux qui étaient nés de père et de mère citoyens : -rov II àiAcpoTÉpwv TioXiTôiv xa’t [atj Ôarspou [jiovov ’-. Mais il n’en allait pas toujours ainsi et un autre passage d’.ristote souvent cité nous montre comment les cités à population trop restreinte se montraient fort larges sur les conditions de la citoyenneté, admettant jusqu’aux fils d’une esclave et d’un citoyen ; puis, comment, à mesure que la population s’accroissait, elles modifiaient leurs lois et devenaient graduellement plus sévères . Ces remarques se vérifient pour Athènes ".

A vrai dire, pour déterminer les catégories de personnes qui, aux diverses époques, pouvaient être accusées de ;£via, c’est toute l’histoire du droit de cité à .Athènes qu’il faudrait étudier. Ces questions, très complexes, ont donné lieu à de multiples travaux et à des discussions qui semblent loin d’être closes. Nous ne pouvons ici que noter les points principaux et nous en tenir à ce qui parait le mieux établi ’».

I. — .u iV siècle, la situation est parfaitement nette.

Athenwn /’aymly, p. 107, etc. Opinion contraire : Schcnkl.dans les Wifii-r Shidieii. 1883, p. 67. — S Pollux, 111, 21, désigne le b&tard né d’un citoyen et dune étran- gère sous le nom de ,jiT ;xpo ;Evo ; (étranger de mère, demi-étranger). Même ex- pression dans Schol. Eurip. Aie. 9S9, etc. Mais on ne trouve pas en droit attique l’expression -«Tpdûvo ;. A Athènes, l’enfant né d’un étranger et d’une ’citoyenne n’était pas un viOo ;. un bâtard, mais simplement un étranger, U»o ;. Arislote, Pot. m, 5 (p. 67, 7). indique que dans certaines cités, à certaines époques, le fils dont la mère seule est citoyenne .i pu être considéré comme citoyen. Nous n’en avons aucun exemple pour Athènes. A Oréos, d’après Dem. XXIII (C. Aris- tocr.), 213, le fils d’un étranger et d’une citoyenne était notltos et élevé dans une syntélie à part (cf. plus bas). A Byzance (Arist. Oecon. 4), à une certaine époque, celui dont un seul parent était citoyen pouvait acquérir le droit de cité pour 30 mines (cf. plus bas). — 1" III, 21. — " Philippi, Bcilrùge :. ein. Gesch. des attisch. Dûrgerrechtcs. p. 94. Tout ce qu’on peut dire, c’est que le mot vd’Jo ; s’emploie plutôt quand on l’oppose à ^viiiïto ; et au point de vue du droit familial, tandis que ctvo ; se réfère plutôt au droit de cité et s’oppose à roXÎTi ;;. C’est ainsi que. [par ex. dans Pollux, 111, 21. vdOoî est opposé à »vYi».o( et que, dans les lois de Solon et d’Aristophon dont nous parlons plus bas, le môme mot vdOo ; est employé en relations avec l’anchistie, droits de famille. Cf. Caillemer. Les enfants nés hors mariage étaient-ils citoyens ? (Ann. Assoc. et. gr. Vil, 1878. p. 186), 11 n’y a pas à tenir compte du passage de Suidas (s. v. Kuvdva&Yi ;) qui donne cette définition di’S nothoi : ot hViti np’oî «atp^ ;, iaiïti npà ; jiïitçô ; lïoXrtat. — 1’^ Arist. Pol. m, 2 (p. 60, 27). — 13 Arist. Pol. m, 5 (p. 07, 7). — 14 Sur certaines fluctuations |i Athènes) corrélatives à l’état de la population, cf. 0. Millier. Jahrbilcher (. elttts. phil., Suppiementband, X.W (lii9’J), p. ï^SI sq. — i :> Voir la IiiBi.io. :R«i.iiii !, °a la fin de l’article.