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Elle est réglée par une loi votée sous l’arclionlat ■dKuclide, sur la proposition d’Aristophon, et qu’Athé- née ’ nous rapporte en ces termes : Se ï.v u.T| è ; às-rri ; yÉvï)Tai vôOov sivat ^. Un n décret », attribué à Nikoménès, est en outre mentionné parle scoIiasled’Kschine : fjLTioâvot T(ôv (xet" EÙxXeÎSy^v apy’ovxa asTÉyEiv tt, ; •hoXecdç, iv (ji.V| âjA-iw Toùç yovéaç à(JTOÙ ; aitoo£t ;Y|Ta’., Toùç BÈ irpô EùxXsiSou aveçETac- Tou ; àœeia-Oai ^. On admet généralement que ce <■ décret » est un amendement à la loi d’Aristophon, destiné à lui enlever tout elïet rétroaclif ’. Il est possible aussi que ce soit un décret postérieur à la loi et qui en corrige les inconvénients En tout cas, après Euclide — d’autres témoignages en font foi, — pour être citoyen " et pour jouir des droits familiaux ", il fallait être né de deux Athéniens. Les enfants d’une mère étrangère, les [j^vitoo’-

svo’., sont donc formellement exclus, et si on les introdui-

sait ou s’ils s’introduisaient frauduleusement dans un dème, on pouvait leur intenter une xénias yrap/iè.

U s’ensuit que les mariages mixtes — entre un Athé- nien et une étrangère ou entre un étranger et une Athé- nienne — étaient interdits ; l’étrangèrf^ ne pouvait être que concubine (iraXXax/i) et, si elle se mariait avec un Athénien dans les formes légales, ce ne pouvait être que par fraude, par fausse déclaration. Le fait est prouvé clai- rement par tout le plaidoyer Contre Néère , qui reproche nettement à Stéphanos d’avoir épousé une étrangère (Stéphanos se défendait, semble-t-il, en alléguant que Xéère était seulement sa concubine ’), et en particulier par les deux lois que cite l’orateur et qui prohibent ces mariages mixtes ’. Cependant quehjues auteurs ’" ont conclu à la possibilité de ces mariages à toutes les époques, aussi bien après la loi d’Euclide qu’après celle de Périclès, qui sera étudiée plus loin. Leur opi- nion d’ailleurs n’a pas, en général, été suivie ; les textes du discours Contre Néère sox. trop formels. Le mariage mixte était permis dans un seul cas : quand le privi- lège de l’épigamie (^permission d’épouser un .thénien ou une .thénienne) était accordé par exceptionnelle faveur à une cité amie. Nous en avons deux exemples à Athènes : épigamie accordée au.x Eubéens, d’après Lysias ", et aux Platéens, d’après le Contre Néère ".

1 Xlll, 57 : c (d’après Kai-yslios de Pergacncl. — 2 Le mot yidov semble indiquer que daus le fragment cité il s’agil du droit de famille. — 3 Scliol. Aescli. I, 39. — ’ V. noiammeul Lcdl, Wien. Stud. XXX, p. 184. P. Cloché, Zu restauration dé- mocralù/ue a Athènes en -î’yJtParis, iai3),p. 468, noie, voit là deux lois différentes et n’a ;ant pas le même objet ; .. Le noihos n’iHait pas nécessairement privé de la 50>iT !;«. Une personne née avant 403 dune mère non citoyenne devenait donc vie» ; d’aprèslaloi d’Aristophon, mais la loi de Nikoménès lui laissait le droit de cité. » .Nous verrons plus bas que celle eiplicalion est inevacte. — » Arist. A», uo’/,. XLII, 1 : M-h.’^" 1«" ■’f.i -«"».T.i» ; o ; il ài» = o-ij..,v vi,„ir. ; i^Sv. — 6 Isae. VI [De Philoc- (em.Acrerf.), 47 ; ,i»™ jir.Si vi6r, tï,., kiu.,^.iir ; ^rfi’ UjSv y.iy ’<,,[...■. . ;-• Ei/V.((Sou

â5/ovT»î. Le nol/ios n’avait pas droit à l’héritage ; toutefoislaloiperraetlait au père de lui laisser une certaine somme, appelée les voliîa et qui, d’après Harpocralion (s. v.vo9tral, pouvait atteindre jusqu’à 1 000 drachmes. Le lexicographe donne comme références Lysias, C. Calliplian. ii Y-’.«io ;) ; Isae. C. lysili. ; cl Hypcrid. C. Aristagor. II (qui aurait expliqué de quoi étaient privés les iiothoi) ; il cite égale- ment deux vers des Oisenux d’Aristophane 11633-6 ; cf. la correclion proposée par Kocicvil., aulieude ,.,«iT’). O.Miiller. op. /. p. 794, discutant le texte du vers 11136, pense qu’à l’époque des Oiseauj : (414) les iio^Aoi n’avaient pas de nollieia. LedI, Wien. Slud. XXX, p. IT7. réfute, avec raison sembic-t-il, l’opinion de iHiiltr ; le texte d’Aristophane s’interprète très bien eu conservant ,<,9i».y.. Il semble donc cer- tain qu’au iv* siècle l’usajc des notheia, probahlemeni antérieur, existait à Athènes. Cf. Suidas, s. v. voitîaet Scli. Aristoph. Ar. v. 163i ;. — 7Uem.. LIX. — »/4irf, DR.

— « Ibid. 16 (cf. 17), 52. Nous en parlerons plus bas (Procès apparentés).

— lOHruza, Bci(r. :. Gesch. des grieeh. u.rôm. Familienreclits, II, p. iOSsq.Isur- lout p. 107 ; ; Beauchet, Uist. du droit privé de ta Rép.ath. 1, p. 187 sq. et dans le Dictionnaire [matrisioxiou]. — » XXXIV, 3 : mi EjSoiIo., titiTaiiîoi. iio,.,i^i’)«.

— 12 Ucm.], LIX, 104 (décret accordant le droit de cité aux Platéens, cf. les commentaires de l’orateur, ibid. 103-6). — 13 Ibid. 100. — U C’était d’ailleurs le cas, en général, pour les citoyens créés par décret («r.jioiotuToi). — ’■"’ Ces auteurs admettent que l’eufant né d’un mariage mixte n’avait pas les droits d un

L’auteur de ce dernier plaidoyer précise que le fils d’un Platéen (pourvu que sa mère fût une .thénienne mariée selon les formes) pouvait être archonte et exercer les fonctions sacerdotales ’^ ce qui était interdit à son père d’après le même décret, bien qu’il fût légalement citoyen ". Les cas d’épigamie prouvent — a contrario — que normalement le mariage mixte était interdit. Néanmoins MM. Ilruza et Beauchet, à tort certainement, ne croient pas à la nécessité de l’épigamie accordée à une cité pour que les habitants de cette cité puissent s’unir aux Athéniens ’^ ; là encore pourtant les textes sont formels.

Mais, pour que l’enfant fût citoyen, était-il néces- saire que les parents (Athéniens) fussent mariés légale- ment" ? Certains auteurs l’ont nié et en particulier Caille- mer "^ : à leur avis les notlii ex cire altica étaient ipso facto citoyens ; on admet seulement qu’ils étaient pri- vés des droits familiaux, de l’ày/iTTeta, que par suite ils n’étaient pas introduits dans la phratrie, mais seulement dans le dème. Les textes que nous avons cités ne parlent pas, il est vrai, de la nécessité d’avoir des parents mariés ; mais on peut dire que cette clause est sous-entendue, si même elle n’a pas été formellement exprimée dans la loi, dont nous n’avons que de courts fragments . Différents passages des orateurs indiquentexpressément que, pour être yv/idioç, il faut* être issu de parents unis par rÈvYij-/’,i7tc ’■ c’est-à-dire qui aient été mariés, puisque la formalité de l’eYYÛ’fii’ç [matrimomum] suffît à fonder le mariage au point de vue légal ’", le YâfAoç étant seulement la cérémonie religieuse qui précède la cohabi- tation des époux. Le mot .^wiatoç, dira-t-on, qui a été employé dans les textes, n’est pas équivalent à -KoXtT-f, ; et se réfère à l’anchistie, au droit de famille. En réalité, les deux sens se recouvrent : on ne peut être TtoXtT-») ; sans êlre-cwidioç ; l’àY/idTeîane va pas sans la TroXireia et récipro- quement, comme l’amontré M. CM aller •"’après l^hilippi-’ etBuermann ^-. Enfin on sépare trop nettement la présen- tation au dème de la présentation à la phratrie, celle-ci ne se référant, dit-on, qu’aux droits familiaux, celle-là qu’au droit de cité ’". Tout Athénien, sauf des excep- tions explicables, devait faire partie d’une phratrie^’ :

enfant issu de deux parents athéniens, mais ils ne pensent pas que ce fait s’oppose à la possibilité des mariages mixtes, ni môme que les inconvénients qui en résul- taient pour les enfants aient beaucoup réduit le nombre de ces mariages.

— lii Les entants nés hors mariage étaient-ils citoyens ? surtout p. 189 sq. (Contra Philippi. p. 82 sq.). De môme Hruza, op. l. Il, p. 89 sq. Meier-Scliiimann- Lipsius, Der att. Prozess, p. 439, disent seulement que l’exclusion de ces notboi n’est pas suffisamment prouvée. Mais J. II. Lipsius, Z/as a«. Jiecht, II, I, p. 306- 7, soutient et développe l’opinion de Caillemer, qui est au contraire réfutée en détail dans 0. Millier, p. 732 sq. Cf. aussi Beauchet, dans le Dictionnaire [nothoiJ (opinion de Caillemer). — 17 Le mariage est nécessaire à toutes les époques à Athènes pour fonder le droit de cité et le droit de famille, comme l’ont montre 0. Muller (partie, p. 742 sq.) et LedI (surtout Wien. Stud. XXX, p. 30 sq. .

— 18 ;Dem.î. XLVl (C. Stephan. Il), 18 (loi). Cf. [Dem.] XLIV ( V. Leoeharem), 49, et Hyper. C. Athenoij. 16. — 19 CL Beauchet dans le Dictionn. [iiArniMoMCM, p. 1641], et Uitt. dr. prir. 1, p. 120 sq. Même opinion dans Ilruza, op. l. p. 36 sq. et Gilbert, Handbucli, I, 2» éd. p. 209. On a pu discuter sur l’importance donnée par ces auteurs k Venijyésis (par ex. I.ipsius, Att. Hecht, II, 2, p. 470), mais, au point de vue qui nous occupe, ■|'uv>i ty/ur.Tii correspond à juvii r«l«">i =’ '^’ <’™i’ termes sont employés indifTéremment dans les textes anciens. Cf. une vue parti- culière sur Vengyésis dans Dareste-Haussoullier-Th. Reinach. Inscr. jur. gr. I, p. 32. — 20 L. c. et passim. — 21 Op. L p. 82 sq. — 22 Op. l. p. 619 sq. Do môme Zimmermann, Dr noth. Ath. cond. p. 5. — 23 Par ex. Caillemer, t. c. et surtout J. H. Lipsius, op. t. Il, 2, p. 503 et note 23. Savage. The Ath. fnmily, p. 109, pense que l’enfant illégitime pouvait ôlre introduit dans le dème de sa mère, ce qui repose sans doute sur une fausse interprétation des discours contre Boeotos. — 2» Cf. Lcdl, Wic». St. XXX, p. 23. Dans un décret cité par Harpo- cralion, s. V. v«u. !oS ;««,, d’après Cratéros, on lit que, si. ti ; s ; in»oiv -.iyovi,,- çouToi^ïi. il peut être l’objet d’une xénias graphe. 4»paTp(^£ !v est évidemment ici l’équivalent de n se faire inscrire comme citoyen, faire acte de citoyen «. Ou doit admettre, d’ailleurs, des cas d’inscription au dème sans inscriplion à la