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la preuve s’en trouve d’ailleurs dans les décrels accor- dant le droit de cité à des étrangers et dans lesquels on prévoit l’inscriplion dans une phratrie choisie par le nou- veau citoyen, clause qui n’aurait pas de sens dans l’hypothèse que nous combattons ’•. Or, en introduisant son fils dans la phratrie, le père devait faire serment que l’enfant était né 1 ; àoTT, ; xa’ ; lyyuY,TT|Ç vuvaixoç -,

Buermann ’ a imaginé une théorie particulière, qui aboutit aussi à la conclusion que les nntlii ex cive attica étaient citoyens. D’après lui, un Athénien déjà marié pouvait prendre une concubine (zaXXaxr/), qui devenait en quelque sorte sa seconde épouse, mais qui jouissait d’une situation inférieure à la première, notamment en ce c[u’elle n’avait pas de dot et n’habitait pas dans la maison du mari. Mais elle était unie au mari par e’y-j-Okîctic (c’est pourquoi on l’aurait nommée ira^Xa/cv) i- ;-(tr^-z-f^) comme l’épouse en titre, et ses enfants, introduits dans la phratrie et le dème du père, étaient citoyens et avaient droit à l’héritage. C’est la théorie du « concubi- nat légal », qui ne trouve pas sa justification dans les faits et qui a été repoussée par l’ensemble des savants".

Ce qui est seulement certain, c’est que la loi, depuis Dracon sans doute, accordait une certaine protection à la -ïÀXaxïi libre °. D’autre part ce concubinage avoué ,si ;mble avoir été assez répandu ; le pseudo-Démoslhène en parle comme d’une ctiose assez courante ; mais il ajoute : « nous avons (à côté des concubines) des femmes mariées, pour qu’elles nous donnent des enfants légi- times », excluant ainsi l’hypothèse que les enfants des concubines soient ^widioi^Enfin nous savons par un pas- sage d’Isée que les xûptoi (ou, car le mol n’y est pas, les personnes qui avaient pouvoir sur une jeune fille, peut-être par exemple le propriétaire d’une esclave) don- naient des jeunes filles comme concubines (o( ÈmTcaXXaxîa oioovte ;) par une sorte de contrat, qui d’ailleurs n’était pas une èyYÛTjati ;  ; c’était donc une situation à demi honorable, mais probablement rare pour une Athé- nienne’. Il est vrai que nous savons par Athénée que des citoyennes se faisaient hétaïres ’.

Les faits qu’on a cru pouvoir alléguer en faveur de la théorie du concubinat légal se tirent surtout des deux discours de Démosthène Contre Boeotos et de celui d’Isée

phratrie. Celle-ci a lieu parfois à une époque tardive ; elle est parfois négligée ; toulclois les conclusions que lire Kôrte {Hermès, XXXVII, 1902, p. 582 sq.) d’une liste de pbratères du iv» siècle sont exagérées ; la nécessité de l’inscription dans une phratrie subsistait au iv« siècle. Cf. H. Francotte, La polis ijrecque {Sludien z. Gesch. u. Ktill. d. Altert. Padcrborn, 1907), p. 72 sq. — 1 Les litles, naturellement, n’étaient inscrites que dans la phratrie (cf. par ex. B. Haus- soullier, La vie municipale en Attique, p. l."»). C’est alors qu’elles étaient consi- dérées comme àTrai’, citoyennes. Mais l’inscription sur le registre ne suffisait pas à prouver ultérieurement celte qualité de citoyenne (de même pour le jeune homme), contrairement à ce qui a lieu chez nous où l’inscription à l’état civil fait foi. C’est pourquoi, dans les procès de xénia, on ne s’inquiète nullement de celle inscription. Cf. sur l’introduction des filles dans la phratrie les longues discussions de Ledl, Wien. Stud. XXIX, p. 214 sq. — 2 Isae. VIII {De Cir. hered.), 19. Formules analogues dans Dem. LVll (C. Eubul.), 54 ; Is. VU {De Apollod. hered.), 16 : cf. [Dem.], LIX (C. Neaer.), 92. Dans Andoc. Myst. 127, le père jure ? ! (aî^w -iov ,iaï$a UyTo3 eImmi, èx XpuaiaSoç T’Y*^*’* (événements antérieurs à Euclide). Dans l’inscription do la phratrie des Démolionides {Inscr. Gr. Il, .ï, n» 8*1 4), 1. 109, le serment des témoins de l’introduction d un enfant est celui-ci ; «ov sî»at toïtov yvtjoiov iv vRatT ??. Déjà dans les lois de Dracon (Arist. *A9. noA. IV, 2) les stratèges et les hipparques doivent faire la preuve qu’ils possèdent une certaine fortune et (ju’ils ont des natSa ; ix ^ai^iTTii yjvtxtxôt

— ;"rt)(Tio’j ; âgés de plus de di.x ans. ^ Op. l. partie, p. 5tl9 sq. — * Parmi les

derniers qui la réfutent : 0. Millier, op. l. p. <î<>7 sq. ; Savage, op. l. p. 74 sq. ; J. H. Lipsius, op. I.’ Il, 2, p. 478. - ■■ Loi (sur le nicurlre) ap. Dem. XXIII {C. Aristocr.t, ’.V.i. On n’est pas puni pour meurtre quand le meurtre a pour objet do protéger l’honneur d’une épouse, d’une mère, d’une sœur, d’une litle ou d une concubine : }, lui «XXoxi’, V «v in’ Uiuti ;oi ; naiulv îi»), une concubine qui lut

Sur l’héritage de Philoktêmon "•. Il faut noter d’ailleurs que des auteurs, qui repoussent avec juste raison l’inter- prétation de Buermann ", utilisent ces discours pour prouver que les enfants illégitimes [nothi ex cire attica] étaient citoyens et introduits dans les dèmes. Cette seconde interprétation n’est pas plus exacte ". Sans entrer dans le détail compliqué delà discussion, notons, au sujet des plaidoyers Contre Bomto.t, qu’en réalité Plang-on avait d’abord été mariée à Mantias, qui la répudia pour épouser une autre femme imère de Man- tithéos) et qui la reprit ensuite comme niai’tre.tse. iMais les deux fils de Piangon, Boeotos et Pamphilos, nés pen- dant que leur mère était femme mariée de Mantias, étaient, quoi qu’en dise le plaidoyer, à bon droit enfants légitimes et citoyens athéniens. Quant au 6« plaidoyer d’Isée, si Euklémon menace son fils d’introduire dans sa phratrie le fils aîné de sa concubine .lkè, il est clair, d’après l’examen du texte, qu’il y aurait introduit cet enfant en le faisant passer faussement pour son lils légitime, né d’une .lhénienne qu’il aurait épousée en premières noces. De même encore, s’il menace Philo- ktémon d’épouser une seconde femme, il ne peut s’agir de bigamie ni de concubinat légal au sens de Buermann, mais d’un mariage aprè.^ répudiation de sa femme actuelle. Enfin il n’y a rien à tirer du Phorniion de Térence, imité de l"E7tiotx7. !;r ;(jiEvo ; de Ménandre, où l’on trouve une aventure rom ;inesque et un peu invraisem- blable ’^ Quant au fait que le décret d’atimie contre .-rchéptolémos et Antiphon (411-410) condamne à l’ati- mie leurs vo8o’jç xï’i YvriCt’ûuç" (comme si les vô6oi étaient citoyens !, on n’en peutrien conclure : le décret d’ailleurs est d’une époque où, comme nous le verrons, la régle- mentation du droit de cité due à Périclès était tombée en désuétude.

On a quelquefois soutenu que les enfants illégitimes pouvaient être « reconnus » par le père et ainsi devenir citoyens ’° ; mais presque tous les auteurs sont d’accord que la légitimation des enfants n’a jamais existé à Athènes’". Il n’y en a d’ailleurs pas d’exemples, quoi qu’on en ait pensé.

11 faut donc conclure qu’après Euclide les nothi ex cive attica, ou illégitimes proprement dits, n’étaient pas

donne des enfants libres (non pas vvr.s’.ot), donc une concubine non esclave. Cf. sur cette même loi Lysias, I {IJe caed. Eratoslh.), 30-31 (tsT ; i^a’A'Mi» !- ; t^ï ; r*.aTTi>.o ; 4j ;«iO- — ^[Dein.J, L1X(C. iVeoer.l, 122. La gradation est d’ail- leurs curieuse : t« ; (tiv là.^ îtalaa^ >.S»vf ;ç ’èvex’ ëx’^}ttv, T« ; SI ra’AXaxà ; t^ ; xaS’

s.So. .Oia». r.<rii,. iic. — ^ Is. III {De Pyrrli. hered.), 39. Cf. 0. Miillcr, op. l. p. 7) 1 sq. et p. 730-1 ; J. H. Lipsius, op. l. Il, 2, p. 480-1 ; Savage, op. l. p. 73-i.

— 8 Comme le reconnaît 0. Millier, Le. La plupart des concubines devaient être esclaves ou étrangères. — 9 .XIII, 29 (d’après Antipbane). — " ? Dem. XXXIX, XL ; Is. VI. — J’ Tels Lipsius ; cf. deux passages de l’A». Jlecht., II, 2, p. 478, note 28, et p. 506, note 20. Cf. surtout, pour l’utilisation des discours Contre Boeotos dans le sens du droit de cilé accordé aux illégitimes, Caillemer, op. t. p. 191-4. — 12 Les discours eu question ont été expliqués, sommairement mais clai- rement, par Gilbert, Handbuch, I (2« éd.), Anliany, p. 511-3 et plus en détail par 0. Miiller (Sur les dise. C. Boeotos, p. 679-698 [en partie d’après Thalheim, Progr. de Schneidemiihl, 1889 (()((aes(io«e« Z)emosf/ienicae). p. 7 sq.], cf. p. 733 sq. ; sur le De Philod. Iiered. p. 098-705, cf. p. 715). Cf. aussi Wyse. The speeches of Isaeu s [Commentary sur le dise. VI et partie, p. 483 sq.). — ’3 Cf. sur le Phormiou, 0. Mûller, p. 705-710 ; Lipsius, op. l. II, 2, p. 479, n. 30. — [Plut.], Vit. X Or. p. 834 B. — là Notamment Busolt, Gricch. Staats-und Bechtsalt. 2» éd. p. 202.

— 16 Philippi, p. 92 ; Ledl, Wien. St. XXX, p. 2156 ; J.-ll. Lipsius, AU. RechI, II, 2, p. 508 icf. 0. Millier, p. 714 sq.). Caillemer, op. t., parle seulement des « cas très contestables de légitimation « (p. 185), mais semble ailleurs admettre l’usage de celle légitimation, au moins par des voies détournées. Cf. encore Beauchet [nothos), qui n’admet pas la légitimation. Cf. aussi H. Fran- cotte, La polis grecque, sur l’inscription des notlioi dans les dèmes et phratries (p. 8 !-4) et’sur les dise. C, Boeotos (p. SV| (opinion qui nous parait à rejeter).