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sonne par le moyen de la mmtii.’i iiijrr/io Jin/lruli [manus iNJEcïiOj. Mais la rigueur excessive de la con- trainte personnelle devait amener, dans la procédure for- mulaire, un adoucissement sensible de la condition faite aux judkdti contre lesquels elle était pratiquée. Le principal de ces adoucissements, celui qui a prévalu dans les législations modernes, est l’introduction des voies de contrainte sur les biens. La première en date est la l’endillo bonoriuii, à cùté de Inquelle vinrent ligu- rer plus tard la bonorum dislractio et le ric.NUS ex cal’sa junicATi cAPTi’M. — La bonorum venditio est la vente en bloc du patrimoine d"un débiteur faite par l’un de ses créanciers, tant en son propre nom qu’en celui des autres. Klle a été introduite [à l’imitation des ventes de l’Ktat romain] rBONORUM sectio] par un préteur nommé 1’. Rutilius’, vers les premières années du vu" siècle de Home. Elle s’applique tantôt aux biens d’un vivant, tantôt à ceux d’un mort. Lorsque le débiteur, étant actionné en justice, se dérobait à la poursuite sans lais- ser de représentant, ou bien s’il avait fait abandon de ses biens à ses créanciers, comme l’y autorisait une loi Julia [liONORUM CESSiOj, ou bien encore s’il ne payait pas sa dette après y avoir été condamné par sentence du juge, ou après l’avoir reconnue en justice (confcxsio in jure), la venditio bonorum pouvait avoir lieu. 11 en était de même après sa mort lorsqu’il ne laissait d’hé- ritier d’aucune sorte, ni civil ni prétorien.

La vente, qui constituait ici un mode de transmis- sion per universitatem, portait, non sur un bien isolé (lu débiteur, mais sur le patrimoine tout entier qui était attribué à celui qui ollVait le dividende le ]ilus (■’levé [bonorum emptor^).

1" Tout d’abord la procédure commence par la demande au préleur de l’envoi en possession des biens du débiteur insolvable, Missio in possessionem { ?-eiserran- dae cnu.in), qui constitue une simple mesure conserva- toire attribuant, non pas seulement au créancier qui l’a demandée, mais à tous les créanciers, la détention des biens ^ Klleesl rendue publique par des affiches [proscrip- TiONEs] et dure 30 ou 15 jours’ pendant lesquels, sur l’avis des créanciers, le préleur nomme un ou plusieurs curateurs pour l’administration des biens.

[Le ràù de curator est principalement de veiller à la conservation du patrimoine. Il peut aussi intenter, s’il y a lieu, l’action Paulienne accordée par l’Édit du préteur pour faire prononcer la révocation des actes de l’insol- vable passés en fraude de ses créanciers et obtenir ;unsi la rentrée dans la masse des biens frauduleusement sor- tis du patrimoine". Quant au decoclor ou de/’raudulor, il n’est pas encore dessaisi de ses droits à ce moment ; mais à raison de la suspicion qui pèse sur lui après l’envoi en possession etde l’affichage, il ne pourra plus être traduit en justice par ses créanciers que s’il fournit salisdalio,

VKNnrno nO^ORDM. — [i Ce prieur parait (Sirc P. Ruliliiis Rufus, consul en CV-I/IOj cl pri-lcur au plus tard en 0315/118 (Girard, Man. élijm. de droit i-oin. S- a. p. lOKi, a. i]. — 2 C.aius, IV, 33. - 3 lli ;/. XLI, 2, 3. — (l Trente jours si le débiteur est vivant, ({uinze jours s’il est mort, d’après (iaius, 111, T’.t. — *> La bibliograpliic de l’action Paulienne est très abondante : voy. en particulier s. Sola/zi, Ln remr.a degli alti ft’audolcnti, 190i ; le nn^me. dans IJuU.deW Jslit.didir. rom. t. XV, 1903, p. I37-I(i8. Il n’y a pas lieu de moutionner ici l’interdit fraudatoirc voisin de l’action Paulienne, parce (pic cet interdit est accordé ii clia<pie criïancier individuellenionl cl ne suppose pas l’ouverture de la proccidurc collective de la bonorum venditio. — *• (iains, IV, 10 :!. — ’ ! Suivant qu’il n’agit d’un vivant uu d’un mort ; Gains, III, 79. Sur ce ti^xtc mal transmis par le ms. de Vérone cf., en dernier lieu, K. Kniep, Zum rômisehcn Konkurnwrfnliren, dani .I/o/. P. /•’. Oiriird, l. I. p. 023013, ipii rcsliluc ainsi : .Si qiiidim i-ini liot’n

c’est-à-diri’ une promesse par stipulation avec cautions].

2° Les délais de la missio in possessionon expirés, un second décret du préteur autorise les créanciers à se réu- nir et à choisir l’un d’eux comme wai/Zs/er pour procéder à la vente des biens. Ce magister précise les conditions de la vente, dresse la liste des biens, des créances et des dettes, et fixe la mise à prix. C’est en quelque sorte le cahier des charges de la vente [lex venditiomsI.

3° Enfin la vente rendue publique par de nouvelles affiches est accomplie [probablement dans le délai de 10 ou de 5 jours après le second décret’]. Alors celui qui offre le plus fort dividende aux créanciers, c’est- à-dire le prix d’achat le plus élevé, est déclaré adjudi- cataire, bonorum einptor, par Yaddic/io du magistrat. I/adjudicataire devient débiteur envers les créanciers, qui peuvent poursuivre le recouvrement de leurs cféances par l’intermédiaire du mrn/istcr dont nous avons parlé, et aucune préférence n’est accordée si ce n’est au profit de ceux qui ont un privilegium ou une hypothèque sur une chose faisant partie de la masse.

[Le decoclor reste tenu personnellement pour le surplus des créances et pourrait subir une nouvelle bonorum venditio sur les biens qu’il acquerrait par la suite’].

Le bonorum emptor, adjudicataire du patrimoine, est un acquéreur à titre universel. Toutefois il ne devient pas propriétaire ex jure Quiritium des choses corpo- relles ; il les a simplement in bonis, en ayant pris pos- session au moyen d’un interdit que le préteur lui donne à cet effet et nommé intcrdictum possessorium^ . Quant aux créances et aux dettes, des actions utiles sont accor- dées au bonorum emptor ou contre lui, car il n’est pas successeur selon le droit civil. [En cas de faillite d’un vivant], le bonorum emptor est admis à exercer les droits du failli et le nom de celui-ci figure dans Vintenlio de la formule, tandis que le sien tiguve da.ns la. condemtinlio ; dans l’hypothèse où le failli était débiteur, l’action est dirigée contre le bonorum emptor avec la même transpo- sition de nom. [Les formules transformées sont les for- mulae Ruiilianne ’". En cas de faillite d’un mort, les actions du failli ou celles qui auraient été dirigées contre lui sont exercées par le bonorum emptor ou contre lui, avec des formules d’un autre genre, les for- mules comportant la fiction que le bonorum emptor esl l’héritier du failli. Ces formules sont dites formnUie Servianae ". A l’exercice des actions intentées au nom du failli se rattache la théorie de la deductio du bonorum emptor ’- [hedui’.tio, p. -47], ■variété de compensation en vertu de laquelle le juge, saisi de la poursuite qu’in- tente le bonorum emptor contre un débiteur du failli, est invité par la condemnatio de la formule à opérer au pro- fil du défendeur la déduction des dettes réciproques du failli envers lui, et doit par conséquent le condamner seulement à ladilTérence’^ La deductio porte sur toute

veneanttjttbct eapraetor pcrdics continuos XXX {possidcri, et si dies contintios A’.V.V creditorl possedcrit, proscriài ; si vero mortiti, post dies XV. Postea jnbet {ms. jtitient) convenire creditores et ex eo numéro mogistrum crcavi, id est eum per qucm liona reneant. Itague si oici botia veneant. in dicbus guingue /ieri jubeC ; si niortui, in dueiduo (ms. dimidio dicbus). Jta{guc] vivi bona tricesimo (nis. .Y.Y.Y), nior/i(i vero vicesimo (ms. .V.V) emptori addici Jubct. — 8 Gains, U, ISi). Il on serait autrement au cas de la bonorum cessio (pii lui confère l’ai’an- tage du bénénco de compétence (Insl. IV, (i, «).] — 9 Gains, IV, 145. — 10 [Gains. IV, 33. —Il Gaius, lV,35 :cr. IV, 3V.M. Cuq, Institutions juridiques des Romains, l. 11, p. "00, pense, contrairement à l’opinion commune, que les formules Ituli- liennes et Sorvionnes se donnent inditTéremment dans les deux cas de faillite tl’iin vivant ou il’nn mort. — 12 Sur celte deductio, voy. spécialement t’.li. Applelon, llisl. dr lu compensution en droit romain. 189.% p. lâô-illî. — IJ Gains, IV, 0.1.