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Page:Dictionnaire des parlementaires français (1789-1869), tome I, 1889.djvu/9

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II
AVANT-PROPOS

séparément nommaient chacun leurs représentants, dans une proportion qui n’avait rien de fixe, comme il ressort du nombre des députés de chaque ordre aux quatre derniers États-Généraux de la monarchie :

En 1960 en 1576 en 1588 en 1614
Clergé 94 104 134 144
Noblesse 76 72 180 130
Tiers-État 219 150 191 192

La royauté eut recours le moins souvent possible à cet exigeant auxiliaire. L’expérience de 1366 avait suggéré à Charles V l’idée d’un contrôle plus docile ; en 1369, il convoqua une Assemblée des notables, dont les membres étaient encore pris dans les trois ordres du royaume, mais choisis par le roi.

Ce fut à une Assemblée des notables, réunie à Versailles, le 22 février 1787, au nombre de 137 membres, que Calonne demanda d’abord les moyens de conjurer la crise financière qui privait l’État de ses ressources indispensables.

L’Assemblée ne put trouver le remède, et le général Lafayette, qui en faisait partie, demanda formellement la convocation des États-Généraux. La Cour résista, mais, le 6 juillet, le Parlement refusa d’enregistrer les édits bursaux qui lui étaient présentés, par la raison que Îles représentants de la nation avaient seuls le droit d’accorder les subsides, et qu’il fallait les convoquer au plus tôt.

Une déclaration royale du 16 décembre promit enfin la réunion des États-Généraux… dans cinq ans. Mais devant les protestations générales, et surtout en face des besoins urgents du Trésor, un arrêt du conseil d’État, du 8 août 1788, fixa au 1er mai 1789 l’ouverture des États.

Bien qu’une seconde Assemblée des notables, réunie à Versailles le 6 novembre, eût limité le nombre des députés à élire au chiffre des États de 1614, et refusé d’accorder au tiers-état un nombre de représentants supérieur à celui de chacun des deux autres ordres, l’ordonnance royale du 27 décembre, due à Necker, doubla la représentation du tiers, en lui accordant un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres réunis.

L’édit de convocation du 24 janvier 1789 prit pour base électorale la population et les contributions de chaque bailliage, et fixa le nombre des députés à 1,200, dont 600 pour le tiers ; il maintenait d’ailleurs expressément le vote par ordre.

Le bailliage ou la sénéchaussée étaient la circonscription électorale commune aux trois ordres.

Étaient électeurs :

Pour le Clergé, tout ecclésiastique tenant bénéfice, ou curé de paroisse ; en outre, les ecclésiastiques sans bénéfice, résidant dans les villes, nommaient un député par vingt votants, pour les représenter à l’assemblée du clergé du bailliage ; les communautés régulières avaient droit à un député ;

Pour la Noblesse, tout noble possédant fief, les femmes et les mineurs pouvant se faire représenter par des procureurs, pris dans leur ordre; aussi, les nobles authentiques et non possessionnés, à la condition d’être Français, âgés de 25 ans, et domiciliés dans le bailliage.

Pour les deux premiers ordres, les électeurs devaient être convoqués