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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/256

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DÉN

l’aveu on n’en connaissait point les droits, et il aurait pu s’en perdre plusieurs.

Le Dénombrement devait être donné par le vassal c’est-à-dire, par le propriétaire du fief servant, et non par l’usufruitier.

Si le fief servant appartenait par indivis à plusieurs personnes, ils devaient tous donner ensemble leur aveu.

Supposé que quelqu’un d’eux eût négligé de le faire, un autre pouvait donner son aveu pour la totalité, afin de ne pas souffrir de la négligence de son co-propriétaire.

Si le fief servant était partagé, chacun des propriétaires donnait son aveu séparément.

Le tuteur qui avait obtenu souffrance pour ses mineurs devait donner son Dénombrement quarante jours après, et les mineurs à leur majorité n’en devaient pas d’autre : il suffisait qu’ils ratifiassent celui du tuteur.

Le mari pouvait donner seul son aveu pour un fief de la communauté ; mais quant au propre de la femme, il fallait qu’elle signât l’aveu, autorisée à cet effet par son mari.

Le gardien n’était pas obligé de donner un aveu, parce qu’il n’était qu’usufruitier.

L’aveu et le Dénombrement était dû au seigneur dominant à toutes les mutations de vassal ; il n’en était pas dû aux mutations de seigneur : si le nouveau seigneur en voulait un, il le pouvait demander ; mais en ce cas l’acte était à ses dépens.

La foi et hommage devait toujours précéder le Dénombrement, mais l’acte de la foi et hommage pouvait contenir aussi le Dénombrement.

Le vassal n’avait que quarante jours pour les fournir à compter du jour qu’il avait été reçu en foi et hommage.

Le seigneur dominant pouvait saisir le fief servant, faute de Dénombrement, mais cette saisie n’emportait pas perte de fruits.

Quand le vassal n’avait point connaissance de ce qui composait son fief, il pouvait obliger le seigneur de l’aider de ses titres, et de lui donner copie des anciens Dénombrements ; le tout néanmoins aux frais du vassal.

Le Dénombrement devait être donné par écrit.

Il fallait qu’il fût sur parchemin dans les pays où l’on se servait de papier timbré.

L’acte devait être passé devant deux notaires ou un notaire et deux témoins.