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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/257

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DÉN

Il devait contenir un détail du fief article par article, marquer le nom du fief s’il en avait un la paroisse et le lieu où il était situé ; la justice, s’il y en avait une ; le chef-lieu ou le principal manoir ; les autres bâtiments qui en dépendaient, les terres, prés, bois, vignes, étangs, dîmes, champarts, cens, rentes servitudes, corvées arrière fiefs et autres droits, comme de bannalité, de péage, forage, etc. Le nouveau Dénombrement devait être conforme aux anciens autant que faire se pouvait ; mais si le vassal ne jouissait plus de tout ce qui était dans les anciens, il n’était pas obligé de le reconnaître.

Le vassal devait signer le Dénombrement, ou le faire signer par un fondé de procuration spéciale.

Le seigneur pouvait se contenter d’un Dénombrement sur papier commun et sous seing-privé ; l’acte était également obligatoire contre le vassal mais il n’était pas authentique.

Les anciens aveux n’étaient point la plupart revêtus de tant de formalités que ceux qui se firent depuis. Ils ne laissaient pas d’être valables pourvu qu’ils fussent usités lors de la passation de l’acte.

Lorsqu’il s’agissait d’établir quelque droit onéreux par le moyen d’un seul aveu, il fallait que cet aveu pour être réputé ancien eût au moins cent ans. Il y avait néanmoins quelquefois des aveux moins anciens auxquels on avait égard, cela dépendait des circonstances et de la prudence du juge.

Il était libre au vassal de ne donner qu’un seul aveu pour plusieurs fiefs lorsqu’ils relevaient tous du même seigneur, et à cause d’une même seigneurie.

Le nouveau Dénombrement devait être donné au propriétaire du fief dominant ; s’ils étaient plusieurs, on le donnait à l’aîné, ou à celui qui avait la principale portion.

Le vassal pouvait l’envoyer par un fondé de procuration spéciale. Si le seigneur était absent, on donnait l’aveu à son procureur fiscal ; et en cas d’absence de l’un et de l’autre, on dressait procès-verbal.

Il était à propos que le vassal, en remettant son Dŕnombrement, en retirât une reconnaissance par écrit.

Les aveux et Dénombrements qui étaient dûs au roi, devaient être présentés à la chambre des comptes, pour les fiefs qui étaient dans l’étendue du bureau des trésoriers de France de Paris ; à l’égard des autres, la chambre en ren-