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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/456

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Grands Officiers de la Couronne

CHANCELIER ne porte point le deuil, et n’assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu par-là que la justice conservât toujours la même sérénité.

Suivant une cédule sans date, qui se trouve à la chambre des comptes à Paris, Philippe d’Antogni, qui portait le grand sceau du roi Saint-Louis, prenait pour soi les che- vaux et valets à cheval, sept sous parisis par jour, pour l’avoine et pour toute autre chose, excepté son clerc et son valet-de-chambre, qui mangeaient à la cour. Leurs gages étaient doubles aux quatre grandes fêtes annuelles ; le CHANCELIER avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait pour sa chambre et pour les notaires ; quelquefois, le roi lui don- dait un palafrọi, pour son clerc un cheval, et pour le registre sommier, sur soixante sous d’émolument du sceau, il en prenait dix, et, en outre, sa portion du surplus, comme les autres clercs du roi, c’est-à-dire, les secrétaires du roi ; enfin, quand il était dans les abbayes ou autres lieux, où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela était rabattu sur ses gages.

En 1290, il n’avait que six sous par jour, avec bouche à la cour pour lui et les siens, et vingt sous par jour lors- qu’il était à Paris et mangeait chez lui.

Deux états de la maison du roi, des années 1316 et 1317, nommaient le CHANCELIER Comme le premier des quatre grands officiers qui avaient leur chambre, c’est-à-dire, leur logement en l’hôtel du roi. 11 y est dit, que si le CHANCELIER est prélat, il ne prendra rien à la cour ; que s’il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avait, dix soldées de pain par jour, trois setiers de vin pris devers le roi, et les autres du commun, six pièces de chair, six pièces de poulailles ; et au jour de poisson, qu’il aura à l’avenant ; qu’on ne lui comptera rien pour cuisson qu’il fasse en cuisine ni en autre chose ; qu’on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles et torches, mais que l’on rendrait le torchon, c’est-à-dire, le reste des flambeaux. Ces détails qui allaient jusqu’aux · minuties, marquent quel était alors le génie de la nation.

Une ordonnance de 1318, porte qu’il devait compter trois fois l’année, en la chambre des comptes, de l’émolu- ment du sceau ; et en 1320, il n’avait encore que 1, 000 livres parisis de gage par an, somme qui paraît d’abord bien modique pour un office si considérable : mais alors le