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LXXVIII
PRÉCIS HISTORIQUE,

procédant du père. Cette même bataille donna lieu à cette autre loi « que la noblesse ne serait contrainte de suivre le roi à la guerre, que lorsqu’il s’agirait de défendre l’état contre une incursion étrangère. » Ajoutons que la plupart des édits, ordonnances, canons, etc., rendus pour une partie du territoire de la France, à cette époque où son territoire était divisé en plusieurs états, ont fini par se fondre dans le corps général du droit public français.

Pépin et Charlemagne s’intitulèrent rois par la clémence de Dieu ; Pépin fut qualifié de roi très-chretien, par le pape Etienne III, et Charles-le-Chauve, par le concile de Savonières, en Touraine, en 859 ; mais ce titre ne devint la qualification ordinaire de nos rois, que sous Louis XI, en 1469 ; enfin, ceux de la troisième race se dirent dans leurs ordonnances, rois par la grâce de Dieu « autant par piété que pour marquer leur indépendance des papes, qui prétendaient alors disposer des couronnes à leur gré. »

C’est au règne de Robert, compétiteur de Charles-le-Simple, que finissent, en 929, les capitulaires de nos rois. Les anciens titres relatifs au gouvernement de l’état, qui succèdent aux capitulaires, ne commencent qu’à Louis-le-Gros, en l’an 1100.

L’ institution des fiefs, sous une forme régulière, malgré les antécédens que nous avons indiqués, ne date que du règne de Raoul, en 923. « Rien n’était plus opposé à l’autorité royale, dit le président Hénault : le vassal du roi avait ses droits pour lui refuser l’obéissance, et les arrières-vassaux de la couronne, sujets à-la-fois du roi et de leur vassal immédiat, étaient toujours dans une situation douteuse et ne savaient auquel entendre. » On peut ajouter, que par les mutations de divers genres de ces fiefs, il arrivait qu’on pouvait être suzerain et vassal tout-à-la-fois d’un même individu.

C’est en 978, que la dignité de Grand-Sénéchal du royau-