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CCXXVII
QUATRIÈME ÉPOQUE.

La jurisprudence politique éprouva de nombreuses variations pendant les temps de troubles, tandis que la jurisprudence civile acquérait plus de fixité, par la rédaction et la publication des coutumes, dont il a été parlé précédemment. Louis XII, par un édit de 1498, avait ordonné qu’à l’avenir les baillis et sénéchaux seraient gradués, « parce que la juslice souffrait d’être exercée par des hommes de guerre, qui n’avaient nulle idée de la jurisprudence » ; mais comme les degrés qu’ils prenaient ne les rendaient pas plus savans, une ordonnance de 1560, en prescrivant qu’ils fussent tous de robe courte, fit passer l’administration de la justice à leurs lieutenans. L’article 50 de cette ordonnance, réduisait à un seul les deux sièges de justice des seigneuries non royales, en conservant toutefois la voie d’appel : cette disposition fut renouvelée par l’article 24 de l’ordonnance de Roussillon de 1564, ce qui démontre que celle de 1560 n’avait pas été plus exécutée que celle de 1348, rendue par Philippe de Valois, et qui renfermait une semblable disposition. La vénalité des charges s’introduisit de fait sous François I.er, sans être autorisée néanmoins par aucun acte public ; et ce qui ajoutait au scandale, c’est qu’après que cet abus fut devenu commun, on continua de faire serment au parlement de n’avoir point acheté son office, malgré que le contraire fut bien connu, ce qui ne fut aboli par arrêt de cette cour qu’en 1597. Une déclaration de 1497, portait « qu’il ne serait donné aucun office, s’il n’était vacant par mort, résignation, ou forfaiture. »

La jurisprudence la plus remarquable de cette époque, qui fournit les plus célèbres jurisconsultes, est l’ordonnance de de Villers-Colterets de 1530, pour l’abréviation des procès, laquelle défend aux tribunaux ecclésiastiques d’empiéter sur les justices séculières et prescrit que tous les actes publics, qui s’écrivaient encore en latin, le fussent en français ; mesure qu’avait déjà prise, pour la langue allemande, l’empereur