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CCLXXXIII
CINQUIÈME ÉPOQUE.

des justices seigneuriales, des privilèges et franchises des pays d’États, des villes, des communautés, des individus ; enfin, abolition de tout ce qui présentant obstacle à cette égalité des droits de l’homme qu’il s’agissait de proclamer, y aurait fait contradiction. Et dans ce mouvement électrique, qui doit établir un si nouvel ordre de choses, on ne voit pas le tiers-état s’emparer de la hache reformatrice, ce sont des membres des ordres privilégiés, qui se disputent le mérite d’un noble abandon de leurs droits, ou qui, dans chacun de ces deux ordres, indiquent à l’autre, ce dont il doit faire le sacrifice généreux. C’est le vicomte de Noailles, les ducs d’Aiguillon et du Châtelet, le comte de Grammont, le marquis de Foucault, le vicomte de Beauharnais, qui prennent la parole dans l’ordre de la noblesse ; c’est l’évêque de Chartres, les prélats ducs de Castries, de Villequier d’Aumont, et plusieurs autres, qui dans celui du clergé, proposent et donnent eux-mêmes l’exemple de la plus noble abnégation ; c’est l’ardent vicomte Mathieu de Montmorency qui, se présentant de nouveau en scène, excite encore l’enthousiasme universel, en proposant « d’arrêter sur-le-champ toutes ces dispositions ; » c’est le marquis du Mortemart qui, après la consommation de tous les sacrifices, veut empêcher les regrets et toute espèce de retour vers ce qui vient d’être détruit, en disant : « qu’il n’y a plus qu’un vœu de la part de la noblesse, celui de hâter le décret d’après lequel tous les sacrifices seront consommés ; » décret qui est rendu sur-le-champ.

§ II. Depuis la division départementale de la France ; jusqu’à la fondation de la République.

département de la sarthe.

1790 — 1792. — Le 15 janvier de l’année 1790, l’assemblée nationale constituante décrète le principe de la division départementale de la France, dont les moyens d’exécution sont