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CCLXXXIV
PRÉCIS HISTORIQUE,

réglés par deux autres décrets, des 16 et 26 février : la France, d’après ces actes, est divisée en 83 départemens ; chaque département, en un certain nombre de districts et de cantons, ces derniers composés de paroisses qui, dorénavant, auront le titre de communes. Les bases d’après lesquelles seront opérées ces divisions, et la formation de ces divers genres d’arrondissemens, sont posées ainsi par ces décrets : « — 1.° La liberté réservée aux électeurs de plusieurs départemens ou districts, pour le choix des chefs-lieux et remplacement de divers établissemens, et celle d’en délibérer et de proposer à l’assemblée nationale, ou aux législatures qui suivront, ce qui paraîtra le plus conforme à l’intérêt général des administrés et des justiciables. — 2.° Dans toutes les démarcations fixées entre les départemens et les districts, il est entendu que les villes emportent le territoire soumis à l’administration de leurs municipalités ; et que les communautés de campagne, comprennent de même tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées, dont les habitans sont cotisés sur les rôles d’impositions du chef-lieu, — 3.° Lorsqu’une rivière est indiquée comme limite entre deux départemens ou deux districts, il est entendu que les deux départemens ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière, et que les deux directoires doivent concourir à l’administration de la rivière. — 4.° La division du royaume en départemens et en districts n’est décrétée, quant à présent, que pour l’exercice du pouvoir administratif ; et les anciennes divisions relatives à la perception des impôts et au pouvoir judiciaire, subsisteront jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Les dispositions relatives aux villes qui ont été désignées comme pouvant être sièges de tribunaux, sont subordonnées à ce qui sera décrété pour l’ordre judiciaire. » Nous consignons ici ces dispositions, parce que la majeure partie de ce règlement primitif sur la matière, fait encore aujourd’hui la base de notre droit administratif.