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d’autres personnes, ou en recevoient en conséquence des lettres du roi, le don ou réception seroit de nulle valeur ; enfin que ces notaires obéiroient aux gardes des foires, & au chancelier & garde de scel de ces foires.

Les notaires des foires étoient obligés d’exercer leur office en personne, & ne pouvoient le vendre à moins qu’ils n’y fussent autorisés par les gardes. (A)

Notaires de France. On donnoit anciennement cette qualité aux secrétaires du roi & greffiers du conseil. Voyez ci-devant au mot Conseil du roi, l’article des greffiers du conseil.

Notaires garde-notes, sont ceux qui, par le titre de leur office, ont droit de garder les notes, minutes, registres & protocoles de leurs prédécesseurs. Anciennement, après le décès de tous les notaires même royaux, leurs veuves & héritiers gardoient les minutes, ou les donnoient à ceux qu’ils jugeoient à-propos. L’ordonnance d’Orléans enjoignit aux juges des lieux de faire inventaire des notes, registres & protocoles des notaires décédés dans leur ressort, pour être ces notes, registres & contrats remis ès mains des greffiers des lieux, afin de les grossoyer & délivrer aux parties moyennant salaire raisonnable. Cette ordonnance n’ayant point été exécutée, Henri III. par l’édit du mois de Mai 1575, créa dans chaque bailliage, sénéchaussée & siege royal, un certain nombre de notaires-garde-notes, par-devers lesquels, aussi-tôt après le décès des notaires du ressort où ils auroient été institués & établis, les veuves & héritiers seroient tenus de remettre toutes notes, minutes, protocoles & registres qui seroient en leur possession, tant de la pratique du défunt que des autres pratiques qu’ils auroient acquises de leur vivant des autres notaires. Cet édit ne fut enregistré que sous les modifications que le nombre des garde-notes seroit certain & déterminé, qu’ils ne seroient point établis dans les lieux où il y avoit des tabellions créés ; que l’émolument des veuves & héritiers des notaires décédés seroit de la moitié ; que l’autre appartiendroit au garde-note ; que le notaire vivant qui auroit résigné ne seroit point tenu de porter ses notes & protocoles aux garde-notes, & qu’il expédieroit ce qu’il auroit reçu avant sa résignation ; enfin que les garde-notes ne seroient point exempts de tutelle. Les notaires de Paris & des autres villes ayant formé des oppositions à la réception de ceux qui avoient été pourvus de ces offices de garde-notes, le roi, par arrêt & lettres patentes du 12 Décembre 1577, unit les gardes-notes créés pour Paris aux offices de notaires. Il fit la même chose pour les notaires royaux des autres villes par l’édit du mois d’Avril 1578, au moyen de quoi tous les notaires royaux sont présentement notaires-garde-notes, à l’effet de garder les notes & minutes de leurs prédécesseurs & d’en délivrer des expéditions. Voyez le recueil des offices de Joly, tome IV. liv. III. tit. 41.

Il fut aussi créé huit offices de notaires-garde-notes en la cour & suite du roi par l’édit du mois de Décembre 1637, mais ces offices ont été supprimés. (A)

Notaire-greffier. On donnoit anciennement ce titre à ceux des notaires ou secrétaires du roi qui exerçoient la fonction de greffier dans quelque cour, mais plus souvent on ne les appelloit que notaires. Voyez Greffier & Secrétaire du roi.

Notaire de l’hôtel du roi. On donnoit quelquefois ce titre aux notaires & secrétaires du roi, comme on voit dans diverses lettres, entr’autres dans celles de Charles VI. du 19 Octobre 1406, contenant un réglement sur l’état & office des clercs-notaires de son hôtel. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IX. pag. 152.

Notaire impérial ou de l’autorité impériale, est un notaire commis par l’empereur. Il y avoit anciennement en France des notaires impériaux qui ne tenoient leur pouvoir que de l’empereur ; & néanmoins dans l’usage on avoit toléré qu’ils instrumentassent dans le royaume. Il y en avoit pareillement en Angleterre & en Espagne, & ces notaires prétendoient avoir droit d’instrumenter par-tout : ils se fondoient sur le principe rapporté par Balde, de tabellionibus, n. 32. que ceux qui ont merum imperium, pouvant exercer par-tout leur jurisdiction volontaire, leurs notaires pouvoient aussi par-tout recevoir des actes entre tous ceux qui veulent bien avoir recours à eux. Ces notaires impériaux prenoient le titre de notaire public & impérial, comme on voit dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome V. pag. 55 ; & dans Bacquet, tome II. p. 551, édition de 1744. Le pape commettoit aussi de même en France des notaires apostoliques, & en faisoit commettre par ses comtes palatins. Il fut jugé au parlement de Paris le 18 Mai 1415, qu’une procuration passée par un notaire ou tabellion apostolique ou impérial étoit bonne en cour laïque, quand la partie étoit du pays de l’empereur. Bibliot. de Bouchel.

Il y avoit en quelques endroits des notaires qui, pour réunir en leur personne un pouvoir plus étendu, étoient tout à-la fois notaires apostoliques, impériaux & royaux, tel que celui qui reçut des lettres du mois d’Août 1367, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race.

On fit depuis attention que l’empereur n’ayant aucun pouvoir en France, les notaires par lui commis ne pouvoient faire dans le royaume aucun acte, même de jurisdiction volontaire. C’est pourquoi Charles VIII en 1490, défendit à tous sujets laïcs de passer ou faire recevoir leurs contrats par notaires impériaux, apostoliques ou épiscopaux, en matiere temporelle ou profane, sur peine de n’être foi ajoutée auxdits instrumens, lesquels dorénavant seroient réputés nuls & de nulle force & vertu.

Dans la suite, on n’a plus souffert aucunement que les notaires-impériaux reçussent en France aucun acte. Voyez le glossaire de Ducange, au mot notarii apostolici & imperiales ; & celui de M. de Lauriere, au mot notaires aux notes, p. 151 ; & ci-devant Notaires des capitouls. (A)

Notaires-instrumentaires. M. Brillon, en son Dictionnaire des arrêts, au mot notaire, pag. 591 & 592, col. 2, appelle ainsi ceux dont les fonctions se bornent à la rédaction & expédition des contrats, pour les distinguer des notaires du roi & de ceux des cours.

Notaire des Italiens. Les anciennes ordonnances portant réglement pour les foires de Brie & de Champagne, avoient accordé qu’il y auroit un ou deux tabellions pour recevoir dans ces foires les contrats d’italien à italien, & non entr’autres personnes. Charles le Bel, en 1327, ordonna qu’il n’y auroit qu’un tabellion à cet effet : Philippe VI. en 1331, en établit deux. Ces contrats ne pouvoient être mis à exécution par mandement des foires.

Les notaires du roi ou publics de la province de Languedoc, regis vel publici, furent assujettis par l’ordonnance de Charles V. alors lieutenant du roi Jean son pere, du mois de Février 1356, au payement de l’aide accordé par les états de la province, moyennant quoi l’exaction de marcs d’argent qui se faisoit sur eux fut abolie. (A)

Notaire juré, notarius-juratus. Dans les anciennes ordonnances, on appelle ainsi ceux qui étoient en titre d’office & qui avoient prêté serment, pour les distinguer des clercs & autres personnes sans caractere qui s’ingéroient de faire aussi la fonction de notaire ; ce qui leur fut défendu par lettres patentes