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taxe que chaque officier est obligé de payer pendant les trois premieres années du renouvellement qui se fait de l’annuel tous les neuf ans. Les officiers des cours souveraines & quelques autres, sont exempts de ce droit. Voyez Prêt.

Les offices vénaux sont présentement de quatre sortes : les uns héréditaires, dont on a racheté la paulette ; les autres tenus à titre de survivance, pour laquelle les acquéreurs payent au roi une certaine somme ; d’autres qui payent paulette, & faute de ce, tombent aux parties casuelles ; d’autres enfin qui ne sont point héréditaires ni à survivance, tels que les offices de la maison du roi.

Le prix des offices ayant considérablement augmenté dans les premiers tems du regne de Louis XIV. il les fixa à un certain prix par deux édits du mois de Décembre 1665, & 13 Août 1669. Ces édits furent revoqués par un autre édit du mois de Décembre 1709 : enfin par un dernier édit du mois de Septembre 1724, le roi a ordonné que le prix demeureroit fixé comme il l’étoit avant l’édit de Décembre 1709 ; ce qui n’empêcha pas les traités faits de gré-à-gré, pourvu que le prix n’excédât pas celui de la fixation.

Les offices sont réputés immeubles, tant par rapport à la communauté, que pour les successions & dispositions ; ils sont susceptibles de la qualité de propres réels & de propres fictifs ; ils peuvent aussi être ameublis par rapport à la communauté.

Les anciens offices domaniaux, comme les greffes, se reglent par la coutume du lieu où s’en fait l’exercice, les autres suivent le domicile du propriétaire.

Tous offices patrimoniaux sont sujets aux hypothèques des créanciers ; suivant l’édit du mois de Février 1683 ; ils peuvent être vendus par decret, & le prix en ce cas en est distribué par ordre d’hypotheque entre les créanciers opposans au sceau : un office levé aux parties casuelles, & dont on a obtenu des provisions sans aucune charge d’opposition, est affranchi de toutes hypotheques du passé. Voyez Opposition au sceau, Parties casuelles.

Quand le mari acquiert pendant la communauté un office non domanial, il a droit de le retenir, en rendant aux héritiers de la femme la moitié du prix qui a été tiré de la communauté.

Les offices sont sujets au douaire, de même que les autres biens, à l’exception des offices chez le roi, la reine, & autres princes.

Dans les successions & partages, les offices vénaux sont sujets à rapport : le fils ou le gendre qui a reçu l’office, ne peut pourtant pas le rapporter en nature à moins qu’il ne fût mineur lorsqu’il a été pourvu ; mais on ne peut obliger à en rapporter que le prix qui en a été payé pour lui, pourvu que ce soit sans fraude.

Pour ce qui est des offices de la maison du roi, & des offices militaires, comme ils sont dans la seule & entiere disposition du roi, ils ne sont point susceptibles d’hypothèque, ni sujets à saisie, & n’entrent point en partage dans la famille. Ces offices sont une espece de préciput pour ceux auxquels ils ont été donnés : il n’en est dû aucune récompense à la veuve ni aux héritiers, si ce n’est de la somme que le pere auroit payée pour avoir la démission du titulaire ; ils sont néanmoins propres de communauté, & si le mari qui étoit pourvu d’un de ces offices le revend pendant la communauté, il lui en sera dû remploi.

Depuis la révocation de l’édit de Nantes, on ne reçoit dans aucun office que des personnes de la religion catholique ; c’est un des objets pour lesquels se fait l’information des vie & mœurs du récipiendaire.

L’ordonnance de Blois veut que pour être reçu

dans un office de judicature de cour souveraine, on soit âgé de 25 ans accomplis, & qu’on ait fréquenté le barreau & les plaidoiries. Elle fixe l’âge des présidens des cours souveraines à 40 ans, & veut qu’ils aient été auparavant conseillers de cours souveraines, ou lieutenans-généraux de bailliage pendant dix ans, ou qu’ils aient fréquenté le barreau, & fait la profession d’avocat si longuement & avec telle renommée, qu’ils soient estimés dignes & capables de cet office. Pour les bailliages, elle fixe l’âge des lieutenans à 30 ans ; celui des conseillers à 25, & veut qu’ils aient fréquenté le barreau pendant trois ans.

La déclaration du mois de Novembre 1661 veut que les officiers des cours souveraines justifient de leur majorité, qu’ils rapportent leur matricule d’avocat, & une attestation d’assiduité au barreau ; que les présidens aient été dix ans officiers dans les cours : mais le roi se réserve de donner des dispenses d’âge & de service dans les occasions importantes.

L’édit du mois de Juillet 1660 exige 40 ans pour les offices de présidens de cour souveraine ; 27 ans, & 10 de service pour les maîtres des requêtes ; 30 ans pour les avocats & procureurs-généraux ; 27 ans pour les conseillers, avocats & procureurs du roi.

Ces édits furent confirmés par celui du mois de Février 1672, qui ajouta que les dispenses seroient accordées séparément des provisions.

Par une autre déclaration du 30 Décembre 1679, l’âge pour être reçu dans les offices de baillifs, senéchaux, vicomtes, prevôts, lieutenans-généraux, civils, criminels ou particuliers des sieges & justices qui ne ressortissent pas nuement au parlement, avocat & procureur du roi desdits sieges, fut fixé à 27 ans.

Enfin, par déclaration de Novembre 1683, l’âge des conseillers des cours supérieures & des avocats & procureurs du roi des présidiaux a été réduit à 25 ans : celui des maîtres des requêtes à 31, & six ans de service ; celui des maîtres, correcteurs, auditeurs des comptes à 25 ans.

Les conseillers qui sont reçus par dispense avant l’âge de 25 ans, n’ont point voix délibérative, si ce n’est dans les affaires dont ils sont rapporteurs.

Les offices de conseillers clercs ne peuvent être possédés que par des personnes constituées dans les ordres sacrés.

Les officiers de judicature ne doivent point paroître au tribunal sans être révêtus de l’habit propre à leur dignité ; & lorsqu’ils paroissent au-dehors, ils doivent toujours être en habit décent, ainsi qu’il a été ordonné par plusieurs déclarations, & par des réglemens particuliers de chaque compagnie.

L’ordonnance de 1667, conforme en ce point aux anciennes ordonnances, suppose que tous officiers publics doivent résider au lieu où se fait l’exercice de leur office : les officiers des seigneurs y sont obligés aussi-bien que les officiers royaux ; mais cela n’est pas observé à leur égard, par la difficulté qu’il y a de trouver dans chaque lieu des personnes capables, ou d’en trouver ailleurs qui veuillent se contenter d’un office dans une seule justice seigneuriale ; la plûpart en possedent plusieurs en différentes justices, & ne peuvent résider dans toutes ces justices.

L’édit du mois de Juillet 1669 porte, que les parens au premier, second & troisieme degrés, qui sont de pere & fils, frere, oncle & neveu, ensemble les alliés jusqu’au second degré, qui sont beaux-peres, gendres & beaux-freres, ne peuvent être reçus dans une même compagnie, soit cour souveraine ou autre ; & à l’égard des parens & alliés, tant conseillers d’honneur que véterans, jusqu’au second degré de parenté & alliance, leurs voix ne sont comptées