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res. Il vaut toutefois mieux anticiper les prieres que de les reculer, & sur ce fondement, on permet de dire dès le matin toutes les petites heures & matines dès les quatre heures après midi du jour précédent. Chacun doit réciter l’office du diocese de son domicile, si ce n’est qu’il aime mieux réciter l’office romain dont il est permis de se servir par toute l’église latine. Inst. au droit ecclés. tom. I. part. 2. ch. ij. pag. 276. Thomass. discipl. ecclésiastiq. part. 1. liv. I. ch. xxxiv. & suiv.

Office, (Jurisprud.) en latin officium, munus, honos, est le titre qui donne le pouvoir d’exercer quelque fonction publique.

On confond souvent charge & office, & en effet, tout office est une charge, mais toute charge n’est pas un office, ainsi les charges dans les parlemens & autres tribunaux sont de véritables offices ; mais les places d’échevins, consuls & autres charges municipales ne sont pas des offices en titre, quoique ce soient des charges, parce que ceux qui les remplissent ne les exercent que pour un tems, sans autre titre que celui de leur élection ; au lieu que les offices proprement dits, sont une qualité permanente, c’est pourquoi on les appelle aussi états.

Chez les Romains les offices n’étoient ni vénaux ni héréditaires ; ce n’étoient que des commissions, qui furent d’abord seulement annales, puis à vie : les officiers qui avoient la puissance publique, & que l’on appelloit magistrats, avoient en leur district le pouvoir des armes, l’administration de la justice & celle des finances.

Il en étoit à-peu-près de même en France sous les deux premieres races de nos rois.

Dans la suite, on a distingué diverses sortes d’offices ; savoir, de justice, de police, de finance, de guerre, de la maison du roi, & plusieurs autres qui ont cependant tous rapport à quelqu’une de ces cinq especes. Tous ces offices sont aussi domaniaux ou casuels ou militaires.

Anciennement tous offices en France n’étoient tenus que par commission, & sous le bon plaisir du roi : depuis, ceux de judicature ont été faits perpétuels, ensuite ceux de finance, & quelques autres.

Louis XI. ordonna, en 1467, qu’il ne donneroit aucuns offices, s’ils n’étoient vacans par mort, ou par résignation faite du bon gré & consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée. L’ordonnance de Roussillon, art. 27. porte la même chose.

La même chose fut ordonnée par Henri II. au mois de Mai 1554 pour les offices de sa maison.

Les offices ainsi rendus perpétuels & à vie, n’étoient pas d’abord vénaux ni héréditaires. Il n’y avoit que les offices domaniaux qui se donnoient à ferme, & qui pouvoient être vendus, tels que les écritures ou greffes, les sceaux, les tabellionages, la recette des prevôtés & bailliages, c’est-à-dire : les émolumens des amendes & confiscations, se donnoit aussi à ferme. Le roi nommoit aux offices non domaniaux en cas de vacance.

En 1493 Charles VIII. ordonna que les offices de finance ne seroient plus conférés en titre, mais par commission, & fit insérer dans les provisions la clause tant qu’il nous plaira, qui est devenue dans la suite usitée dans toutes sortes de provisions ; on l’y insere encore aujourd’hui, quoiqu’elle soit sans effet : on mettoit encore la clause que l’officier pourroit résigner, pourvu qu’il survécût 40 jours après la résignation.

S. Louis défendit de vendre les offices de judicature, cependant ses successeurs en ordonnerent la vente, entr’autres Louis Hutin & Philippe le Long ; mais ce n’étoit pas une véritable vente ; on donnoit

seulement ces offices à ferme pour un tems.

Charles V. n’étant encore que régent du royaume, ordonna, en 1356, que les prévôtés, tabellionages, vicomtés, clergies, & autres offices, appartenans au fait de justice, ne seroient plus vendus ni donnés à ferme ; mais qu’ils seroient donnés en garde à des personnes qui ne seroient pas du pays.

La même défense fut renouvellée par le roi Jean en 1360.

Charles VII. Louis XI. & Charles VIII. ordonnerent qu’avenant vacation de quelqu’office de judicature, les autres offices du même tribunal nommeroient à S. M. deux ou trois personnes des plus capables, pour en pourvoir le plus digne ; voulant que ces offices fussent conférés gratuitement, afin que la justice fut administrée de même.

La venalité des offices commença à s’introduire entre les particuliers sous le regne de Charles VIII.

Le roi Louis XII. pour acquitter les grandes dettes de Charles VIII. son pere commença le premier à tirer de l’argent pour la nomination aux offices de finances.

François I. établit en 1522 le bureau des parties casuelles, où tous les offices furent taxés par forme de prêt, & vendus ouvertement.

Les résignations en faveur furent autorisées par Charles IX. en payant la taxe qui en seroit faite aux parties casuelles, & en 1568 il fut permis aux officiers, qui payerent la taxe de la finances de leurs offices de les résigner, & à leurs héritiers d’en disposer : que si les officiers résignans survivoient à leurs fils ou gendres résignataires, ils y rentreroient avec même faculté de résigner, & que s’ils laissoient un fils mineur, l’office lui seroit conservé. Ce même prince, en 1567, ordonna que les greffes & autres offices domaniaux seroient vendus à faculté de rachat, au lieu qu’auparavant ils étoient seulement donnés à ferme.

Henri III. fit d’abord quelques changemens : l’ordonnance de Blois, art. 100, abolit la venalité des charges de judicature ; mais elle fut bientôt rétablie, de sorte qu’en 1595 le parlement de Paris abolit le serment que l’on faisoit prêter aux officiers de judicature de n’avoir point acheté leurs offices ; réglement fait à l’occasion de M. Guillaume Joly, lieutenant-général de la connétablie, lequel ayant traité de cet office, eut la délicatesse de ne vouloir point jurer qu’il ne l’avoit pas acheté, ce qui donna lieu à Henri IV. de faire arrêter dans l’assemblée des notables, tenue à Rouen, que l’on retrancheroit ce serment qui se faisoit contre la vérité & contre la notoriété publique.

Henri IV. fit aussi, le 12 Décembre 1604, un édit portant établissement de l’annuel ou paulette : ce droit fut ainsi appellé du nom de Charles Paulet, qui en fut l’inventeur : cet édit porte en substance, que les officiers sujets à la regle de 40 jours pour la résignation de leurs offices, seront dispensés de la rigueur de cette loi, en payant chacun 4 deniers pour livre de la valeur de l’office, & ce depuis le premier Janvier jusqu’au 15 Février, moyennant quoi les offices seront conservés à leurs résignations, leurs veuves & héritiers qui en pourront disposer, en payant le huitieme denier pour la résignation ; que ceux qui négligeront en quelques années de payer ce droit, seront privés pour ces années de la dispense des 40 jours : que ceux qui n’auront pas payé la paulette payeront le quart denier de la valeur de l’office en cas de résignation, & que ceux qui n’auront pas payé ce droit, venant à déceder avant l’accomplissement des 40 jours, leurs offices seront impétrables au profit du roi. Il y a eu bien des variations par rapport à la paulette. Voyez Paulette.

On a aussi assujetti les offices au prêt qui est une