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sont très-communs dans les grandes maisons d’Allemagne.

En France au contraire ils sont peu usités, nous n’en connoissons guere d’autre exemple parmi nous que celui des différentes familles qui sont propriétaires des étaux de boucherie de l’apport Paris, & des maison de la rue de Gêvres, entre lesquels, par un ancien pacte de famille, les mâles sont seuls habiles à succéder à ces biens, à l’exclusion des filles ; il y a même droit d’accroissement à défaut de mâles d’une famille au profit des mâles des autres familles.

Ces sortes de pactes ne peuvent produire parmi nous aucun effet, à moins qu’ils ne soient autorisés par lettres-patentes. Voyez Berengarius Ferrandus, Francisc. Marc. & Carondas en ses réponses.

Pacte de la loi commissoire, est une convention qui se fait entre le vendeur & l’acheteur, que si le prix de la chose vendue n’est pas payé dans un certain tems, la vente sera nulle s’il plaît au vendeur

Ce pacte est appellé loi, parce que les pactes sont les lois des contrats, & commissoire, parce que la chose vendue, venditori committitur, c’est-à-dire que dans ce cas elle lui est rendue comme si la vente n’avoit point été faite.

L’effet de ce pacte n’est pas de rendre la vente conditionelle, mais il en opere la résolution au cas que la condition prévûe arrive, savoir le défaut de payement du prix dans le tems convenu.

Il n’est pas besoin pour cela que le vendeur ait averti l’acheteur de payer, parce que, dies interpellat pro homine.

Ce pacte étant en faveur du vendeur, il est à son choix de se servir de la faculté qu’il lui donne, ou de poursuivre l’acheteur pour l’exécution de la vente ; mais quand une fois le vendeur a opté l’un ou l’autre des deux partis, il ne peut plus varier.

Le vendeur d’un héritage qui demande la résolution de la vente en vertu d’un tel pacte, peut faire condamner l’acheteur à la restitution des fruits, à moins que l’acheteur n’ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas les jouissances se compensent jusqu’à dûe concurrence.

On ne peut pas demander la résolution de la vente faute de payement, lorsque l’acheteur a fait au vendeur, dans le tems convenu, des offres réelles du prix, ou qu’il a consigné, ou qu’il n’a pas tenu à lui de payer à cause de quelque saisie ou empêchement procédant du fait du vendeur.

Quoiqu’on n’ait pas apposé dans la vente le pacte de la loi commissoire, le vendeur ne laisse pas d’avoir la faculté de poursuivre l’acheteur pour résilier la vente faute de payement du prix convenu.

En fait de prêt sur gage, on ne peut pas opposer le pacte de la loi commissoire, c’est-à-dire stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le tems convenu, la chose engagée sera acquise au créancier ; un tel pacte seroit usuraire, & comme tel il étoit réprouvé par les lois romaines, lib. ult. cod. de pact. pign. à moins que le créancier n’achetât la chose son juste prix, l. XVI. § ult. ff. de pign. & hyp Voyez Henrys, tom. I. liv. IV. ch. vj. quest. xlj. & xlij. (A)

Pacte de quotâ litis, est une convention par laquelle le créancier d’une somme difficile à recouvrer, en promet une portion, comme le tiers ou le quart, à quelqu’un qui se charge de lui procurer son payement.

Cette convention est valable quand elle est faite en faveur de quelqu’un qui ne fait que l’office d’ami & qui veut bien avancer son argent pour la poursuite d’un procès.

Mais elle est vicieuse & illicite quand elle est faite au profit du juge ou de l’avocat ou procureur du créancier, ou de quelque solliciteur de procès, parce que l’on craint que de telles personnes n’abusent du

besoin que l’on peut avoir de leur ministere pour se faire ainsi abandonner une certaine portion de la créance. Voyez Papon, l. XII. tit. 2. n°. 1. Louet & son commentateur, let. L. s. 2. & Mornac sur la loi 6. § maurus ff. mandati, & sur la loi sumptus ff. de pactis, & la loi si qui advocatorum, cod. de postulando. (A)

Pacte de succeder, est la même chose que pacte de famille. Voyez ci devant Pacte de famille.

PACTION, s. f. (Jurisprud.) signifie convention. Chez les Romains on distinguoit un simple pacte ou paction d’un contrat. Voyez ci devant Pacte.

Parmi nous le terme de paction n’est guere usité qu’en parlant de certaines conventions qui ne sont pas légitimes, & qu’on appelle pactions illicites. Voyez Contrat, Convention. (A)

PACTOLE, (Géog. anc.) Pactolus, fleuve d’Asie, dans la Lydie ; c’est le Ludon, Lydon flumem de Varron, & le Lydius amnis de Tibulle. Il prenoit sa source dans le mont Tmolus, mouilloit la ville de Sardes, & se jettoit dans l’Hernus, qui va se perdre dans le golfe de Smyrne, selon Ptolomée, l. V. c. ij. & Strabon, l. XI. p. 520.

Son lit est étroit & sans profondeur, son cours très-borné ; mais le canton qu’il traverse est un des plus beaux de la province. Il passe aujourd’hui près des ruines de Sardes ; mais autrefois il couloit au milieu de cette ville, l’une des plus anciennes & des plus riches de l’Asie mineure.

Le Pactole, à peine remarqué de nos jours dans les lieux qu’il arrose, étoit jadis fameux par plusieurs choses, dont la plus considérable est un mélange de parcelles d’or avec le sable qui rouloit dans son lit. Les auteurs anciens parlent de cette singularité, les Poëtes sur-tout l’ont célébrée comme à l’envi, & les continuelles allusions que les modernes font au Pactole, lui conservent encore une réputation qu’il ne mérite plus depuis long-tems.

Le Pactole a reçu le nom de Chrisorrhoas, épithete commune autrefois à plusieurs rivieres dont les eaux bienfaisantes fertilisoient leurs bords. Le Pactole la méritoit à ce titre & par une raison plus forte, les paillettes d’or qu’il entraînoit justifioient à son égard le surnom de Chrisorrhoas, lequel pris à la lettre, désigne une riviere qui coule des flots chargés d’or.

Suivant Ovide, Hygin, & Planciades, c’est à Midas, roi de Phrygie, que le Pactole a dû ses richesses. Ce prince avoit obtenu de Bacchus, le don de convertir en or tout ce qu’il touchoit : don funeste, dont il sentit bien-tôt les affreuses conséquences. Pour s’en délivrer il implora la pitié du dieu, qui lui dit de se baigner dans le Pactole, dont les eaux en le recevant acquirent la propriété qu’il perdit. Nous rapportons cette tradition fabuleuse empruntée des Grecs par les mythologues latins, pour montrer qu’il fut un tems où le Pactole passoit pour n’avoir point roulé d’or avec ses eaux. Mais quand a-t-il commencé ? C’est ce qu’il est impossible de déterminer. Hésiode ne fait aucune mention du Pactole, quoiqu’il ait donné dans sa Théogonie une liste de la plûpart des rivieres de l’Asie mineure, dont quelques-unes n’ont qu’un cours très-peu étendu. Homere n’en parle jamais ; ce poëte étoit géographe : auroit-il ignoré que dans le voisinage des lieux où il place l’Iliade, & de ceux mêmes, où selon quelques écrivains, il avoit pris naissance, couloit un fleuve qui, pour nous servir de l’expression de Virgile, arrosoit de son or les campagnes de la Lydie ? Et s’il ne l’ignoroit pas, auroit-il pu négliger cette singularité, si susceptible des ornemens de la poésie ? Ce fut donc long-tems après que les eaux du Pactole commencerent à rouler de l’or, & nous savons seulement que Xerxès I. en tiroit de cette riviere ; elle en fournissoit encore du tems d’Hérodote : mais enfin la source s’en tarit insensi-