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roient insérés dans les registres des deux greffes, civil & criminel ; témoin une célebre protestation que l’on trouve au registre criminel, coté 107. à la date du premier Mars 1558, au sujet des lettres-patentes envoyées à la cour pour juger un procès criminel, conjointement avec MM. de la chambre des comptes.

Le greffier en chef criminel a été maintenu dans ses fonctions par plusieurs arrêts, entr’autres un du mois de Février 1401, qui jugea que l’arrêt d’un condamné au pilori appartenoit au greffier criminel.

L’arrêt du 13 Mars 1535 ordonne que toutes les procédures criminelles faites de l’ordonnance de la cour ou par lettres royaux, seront mises au greffe criminel pour y être registrées, distribuées, & les procedures y expédiées ; & dans un autre article, il est dit que, où la cour renvoyeroit une instance criminelle en la tournelle ou en la grand’chambre par-devant les conseillers laïcs pour y être jugée, audit cas lesdits procès criminels incidemment intervenus ès matieres civiles, seront mis & portés au greffe criminel pour y être enregistrés & distribués, & les expéditions qui s’ensuivront y être faites.

Le réglement fait par la cour le 17 Décembre 1568, qui se trouve dans le registre criminel, coté 121. ordonne que le greffier criminel assistera aux délibérations, & fera registre des arrêts & ordonnances qui interviendront sur icelles à l’encontre des bénéficiers de la nouvelle religion & de tous officiers du roi, tant de judicature qu’autres de la nouvelle religion, & contre ceux qui n’ont fourni & envoyé procuration pour résigner leurs états & offices dedans les vingt jours, &c. & seront les informations, professions de foi & toutes autres procédures, pour raison de ce, portées & registrées au greffe criminel de la cour.

Enfin, le réglement du 3 Mars 1635 a expliqué quelles sont les procédures qui doivent être portées au greffe criminel.

Le greffier en chef criminel ne pouvant pas toujours assister aux audiences & séances du parlement, & vaquer en même tems aux enregistremens, aux expéditions & à la signature des arrêts, choisit pour aides deux commis, qui par succession de tems furent admis à tenir la plume en son lieu & place ; ces commis ayant pris, quoiqu’improprement le titre de greffiers, ce fut ce qui donna lieu d’appeller le greffier criminel greffier en chef criminel, de même que le greffier en chef civil ; le greffier criminel est aussi qualifié dans l’arrêt du parlement du 9 Janvier 1640, dont on a déja parlé à l’article du greffier en chef civil & dans l’édit du mois de Mars 1673 portant création de cette charge en titre d’office, formé & héréditaire, & dans plusieurs autres édits & déclarations.

Dans l’origine, il choisissoit lui-même ses commis ; en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de greffe, mais cela ne fut pas exécuté alors pour ceux du parlement.

Sa place, qui jusqu’alors étoit domaniale, fut créée en titre d’office formé & héréditaire par édit du mois de Mars 1673, ainsi que deux principaux commis pour servir à la chambre du conseil, & aux audiences de la tournelle & du petit criminel ; ils prennent le titre de greffiers criminels & des dépôts du grand criminel.

La déclaration du 10 Mai 1675 lui donne le titre de conseiller du roi, greffier en chef du parlement, garde & dépositaire des minutes & autres expéditions du greffe criminel.

Le roi a aussi créé par le même édit en titre d’office héréditaire, un greffier garde-sacs pour le criminel, & un greffier des présentations, & par un autre édit du mois de Décembre 1674 quatre greffiers commis

au greffe criminel pour mettre les arrêts en peaux du criminel.

Le greffier en chef reçoit le serment de ses commis en peau ; le parlement les lui renvoie pour cet effet.

Quant aux autres droits & privileges du greffier en chef criminel, l’ordonnance du roi Jean du 7 Avril 1361 dit que les trois greffiers du parlement (dont il est le second) seront payés de leurs gages & de leurs manteaux sur les fonds assignés pour les gages du parlement, lesquels se prenoient alors sur les amendes ; on voit par-là que le greffier criminel avoit droit de manteau, comme les autres membres du parlement.

Il signe en commandement comme les secrétaires du roi & de la cour, tous les arrêts rendus en matiere criminelle, tant en la grand chambre qu’en la tournelle, aux enquêtes & aux chambres assemblées, ce qui est fondé sur ce que les deux greffiers civil & criminel ont été dans leur origine tires du corps des notaires ou secrétaires du roi ; c’est pourquoi l’édit d’Octobre 1727 concernant les charges de secrétaires du roi du grand collége, article 11. excepte les greffiers en chef du parlement, de l’obligation d’être secrétaires du roi pour signer les arrêts en commandement.

Dans les cérémonies, il porte la robe rouge comme le greffier en chef civil ; l’édit du mois de Mars 1673 portant création en titre d’office héréditaire de trois greffiers en chef pour le parlement de Paris, dit qu’ils porteront la robe rouge & l’épitoge, deux pour le civil, & un pour le criminel ; ces droits sont énoncés dans leurs provisions, il jouit aussi de tous les mêmes privileges que les autres membres du parlement, tels que la noblesse transmissible au premier degré, le droit d’indult, le committimus au grand sceau, le droit d’être jugé en matiere criminelle par le parlement, les chambres assemblées.

Il est garde & dépositaire des registres & minutes, autres actes du greffe criminel dont on parlera.

Greffe criminel. Ce depôt contient trois sortes de pieces, savoir des registres, des minutes & les originaux de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban, de galeres, &c.

La plupart des anciens registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum criminalium. Le plus ancien commence en 1312, de sorte que ces registres remontent plus haut que les registres civils, lesquels ne commencent qu’en 1319. C’est par ce premier registre criminel que l’on peut fixer l’époque certaine du tems où le parlement a été rendu ordinaire. C’est en effet le premier registre qui soit suivi ; car les olim, qui sont les plus anciens registres civils, ne sont proprement qu’une collection de différentes ordonnances, réglemens, arrêts & autres pieces curieuses tirées de divers endroits, au lieu que le premier registre criminel contient des arrêts de tous les mois de l’année : ces registres contiennent les arrêts rendus dans les causes de sang, ou affaires criminelles. Le premier arrêt que l’on y trouve est celui qui ordonna la saisie du temporel de l’évêque de Xaintes, pour l’obliger de relever un interdit.

Ils contiennent aussi les ordonnances rendues en matieres criminelles jusqu’en 1540, notamment celle pour le supplice de la roue.

On trouve même aussi dans ces registres, jusque dans le milieu du xvj. siecle, des ordonnances & des arrêts rendus en matiere civile & de police, comme pour faire arroser les ponts & les rues adjacentes en été, pour la conduite des chartiers & voituriers dans Paris, pour l’entretien du pavé, pour la conservation de la foi catholique, pour la défense des assemblées & des livres hérétiques, des réglemens généraux pour la librairie & imprimerie, pour les marchands du palais, les pages, les clercs, les écoliers les laquais, pour le port d’armes, & sur beaucoup