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lais, à présent ambassadeur en Danemark. Cette copie est la même qui vient de M. le Nain, auteur de ce grand travail ; elle fut achetée des héritiers de l’auteur.

Les copies de cette table & collection se sont depuis multipliées ; mais on n’en connoît point qui soit plus ample que celle dont on vient de parler, ni qui ait des tables plus commodes ; c’est M. de Cotte, maître des requêtes, qui en est à présent propriétaire.

Il y a aussi une collection très-ample des registres du parlement, chez M. de Lamoignon chancelier, & copiée dans une autre forme que celle de M. le Nain.

On fait aussi beaucoup de cas d’une autre collection que possede M. le président de Meinieres.

Outre la table de M. le Nain, il y en a deux autres bien moins considérables, dont on ne connoît pas l’auteur.

L’une qui est en six volumes in-folio, fut faite par ordre de M. Colbert ; celle-ci est très-bonne, & dans ce qu’elle renferme, elle est plus estimée pour l’ordre que la grande table en quatre-vingt-quatre volumes.

L’autre table qui est en deux volumes in-folio, a aussi son utilité.

Greffier en chef criminel. Son établissement paroît aussi ancien que celui du greffier civil ; en effet, on a déja observé en parlant du greffier en chef civil, que dès l’an 1240, il y avoit deux notaires pour les registres, & que les registres olim font mention sous l’an 1288, des greffiers du parlement, clericis arrestorum ; ce qui suppose qu’il y en avoit dès-lors plusieurs. Or il est constant que les deux offices de greffier en chef civil, & de greffier en chef criminel, sont les plus anciens ; celui des présentations n’ayant été établi que quelque tems après.

Il étoit d’autant plus nécessaire d’établir un greffier criminel en même tems qu’un greffier civil, que jusqu’en 1518, la place de greffier civil ne pouvoit être remplie que par des ecclésiastiques, lesquels ne pouvoient point se mêler d’affaires criminelles.

Le quatrieme registre des olim, qui est le troisieme de ceux qui restent, folio 27, fait mention sous la date de 1306, d’une enquête que le greffier civil rendit ; de qui s’entend au greffier criminel, parce qu’il s’agissoit d’une affaire criminelle, reddidi inquæstam quia sanguinis est ; & sous la date de 1312, il est parlé d’une autre enquête que le greffier civil rendit de même à maître Jean du Temple, qui est le premier greffier criminel connu, inquæsta reddita fuit M. J. de Templo quia sanguinis est.

Les registres criminels qui commencent en 1312, font mention de ce même Jean du Temple, lequel y est qualifié de clericus domini regis, c’est-à-dire, notaire du roi, que nous appellons aujourd’hui secrétaire du roi.

Ce même Jean du Temple remplissoit encore la place de greffier en chef criminel en 1320 ; il en est fait mention dans le premier registre après les olim, fol. 27, où il est qualifié monseigneur Jean du Temple ; ce qui fait connoître en quelle considération étoit cet office.

Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, en parlant des deux greffiers en chef civil & criminel, les appelle li registreurs de la cour ; il est dit qu’il ne demeurera au conseil que les seigneurs du parlement, & li registreurs de la cour ; ce qui suppose que les deux greffiers civil & criminel, assistoient tous deux en même tems à la chambre du parlement.

Dans un reglement du roi Jean, du 13 Avril 1361, le greffier criminel est compris sous la dénomination des trois registrateurs de la cour, tres registratores, seu grefferii parlamenti.

Le même prince fit le sept Décembre suivant un reglement pour ses notaires ou secrétaires, à la suite duquel est une liste de ceux qu’il avoit retenus, & de ce nombre se trouva le greffier civil, & Me Denis Tite, greffier criminel en parlement ; ainsi ces deux greffiers étoient notaires du roi. C’est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 16 Décembre 1364, portant, article 3. que les articles de dépens seront signés par les greffiers de notre parlement, ou par aucun de nos autres notaires.

Depuis l’an 1356 jusqu’en 1418, le greffier criminel de même que les deux autres greffiers, fut appellé greffier & notaire tout ensemble : en 1418 on conféra ces offices de greffiers sans parler de la qualité de notaire.

Lorsque le parlement fut rendu sédentaire à Paris, il n’y avoit d’abord qu’une seule chambre appellée la chambre du parlement, & depuis la grand chambre, où l’on jugeoit le civil & le criminel.

Les deux greffiers, civil & criminel servoient tous les deux à la fois dans cette chambre, pour être toujours prêts à remplir chacun ce qui étoit de leur ministere ; c’est pourquoi dans l’édit de 1515 qui rendit la tournelle continuelle, le greffier criminel est encore qualifié greffier criminel de la grand’chambre, & ses gages furent augmentés de 80 liv. à cause du nouveau service qu’il devoit faire à la tournelle.

Le greffier criminel étoit chargé de recueillir & dresser tout ce qui appartenoit à l’instruction criminelle, & tout ce qui pouvoit y avoir relation, soit arrêts, commissions, enquêtes, informations, soit abolitions, édits, déclarations & lettres-patentes de nos rois sur des matieres criminelles.

Le greffier civil ne pouvoit point se mêler d’affaires criminelles ; tellement qu’en l’absence du greffier criminel, la cour commit un clerc du greffe pour visiter un prisonnier & lui faire le rapport de ses vêtemens, comme on voit au douzieme registre criminel à la date du 18 Mai 1418.

Au contraire, en cas d’absence, maladie, recusation ou autre empêchement du greffier civil, le greffier criminel tenoit la plume, & comme depuis 1312 il avoit son registre à part, il portoit sur ce registre toutes les affaires civiles où il suppléoit le greffier civil ; c’est pourquoi dans les premiers registres criminels on trouve beaucoup d’ordonnance & d’arrêts rendus en matiere civile, entr’autres une érection en duché patrie en faveur de Louis, comte d’Evreux, oncle du roi, des questions de régale & de matieres bénéficiales, notamment au 3 Juillet 1432 à l’occasion d’un bénéfice que possédoit Jean le Maisne ou de Blois, greffier civil des concessions en faveur des reines de France, les privileges d’établissement de la halle aux blés & de la halle aux draps à Paris, & des concessions en faveur des villes du royaume, &c.

M. de la Rocheflavin, liv. VI. p. 120. dit qu’aux rentrées de la S. Martin, la lecture des ordonnances que l’on fait avant les semences & celle du rôle des avocats & procureurs est faite par le greffier civil en son absence par le greffier criminel, & en l’absence de celui-ci par le greffier des présentations.

Au lit de Justice, tenu par Louis XIV. le 19 Janvier 1654, M. le Teneur, greffier en chef criminel tint la place de greffier, ainsi que le porte le procès-verbal de la séance écrit par le greffier civil.

Depuis l’établissement d’une tournelle fixe en 1515, le greffier en chef & criminel a sa place ordinaire dans la grande tournelle dans l’angle, de maniere qu’il est à côté du président, lorsque la cour est sur les bas siéges, il a aussi toujours le droit d’entrer aux assemblées des chambres.

La cour a quelquefois ordonné que certains procès-verbaux des protestations ou autres actes, se-