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tion à personne, qu’ils n’en aient délibéré avec les avocats généraux ; ils doivent faire mettre les causes du roi les premieres au rôle.

En matiere criminelle, dès qu’ils ont vû les charges & informations, ils doivent sans délai donner leurs conclusions après l’arrêt ou jugement d’absolution ; ils doivent nommer à l’accusé le délateur ou le dénonciateur s’ils en sont requis, les ordonnances leur défendent non-seulement de donner des conseils contre le roi, mais même en général de plaider ni consulter pour les parties encore que le roi n’y eût pas d’intérêt ; ils ne peuvent assister au jugement des procès civils ou criminels de leur siege ; ils doivent informer des vie, mœurs & capacité des nouveaux pourvus qui sont reçus au parlement, & être présens à leur réception, tenir la main à la conservation & réunion du domaine du roi, empêcher que les vassaux & sujets ne soient opprimés par leurs seigneurs, qu’aucune levée de deniers ne soit faite sur le peuple sans commission ; ils doivent avoir soin de la nourriture, entretien & prompte expédition des prisonniers, & pour cet effet visiter souvent les prisons.

Mercuriales, sont des assemblées de toutes les chambres du parlement, dans lesquelles le premier avocat général & le procureur font alternativement un discours pour la réformation de la discipline de la compagnie en général, & spécialement pour la censure des défauts dans lesquels quelques magistrats pourroient être tombés.

On entend aussi quelquefois par mercuriales le discours même qui se fait dans ces assemblées.

Ces assemblées & discours ont été appellés mercuriales, parce qu’on les fait le mercredi.

On les appelloit aussi anciennement quinzaines ou après-dînées, parce que dans l’origine il se faisoit tous les quinze jours après-midi une assemblée de députés du parlement, auxquels le procureur général présentoit un cahier de propositions pour la réformation de la discipline ; les deputés en conféroient ensemble, & ce qui leur paroissoit mériter attention étoit porté à l’assemblée des chambres.

Ces mercuriales furent ordonnées par Charles VIII. en 1493, & par Louis XII. en 1498.

Comme on trouva que ces assemblées qui se faisoient tous les quinze jours consommoient trop de tems, François I. par son ordonnance de 1539, art. 130, ordonna qu’elles se tiendroient de mois en mois sans y faire faute, & que par icelles seroient pleinement & entierement déduites les fautes des officiers de ses cours, de quelque ordre ou qualité qu’ils fussent, & qu’il y seroit incontinent mis ordre par la cour, & que sa majesté en seroit avertie, & que les mercuriales & l’ordre mis sur icelles lui seroient envoyées tous les trois mois, & le procureur général fut chargé d’en faire la diligence.

Henri II. ordonna aussi en 1551 que les gens du roi seroient tenus de requérir contre ceux de la compagnie qui auroient fait quelque chose d’indigne de leur ministere.

L’ordonnance de Moulins diminua encore le nombre de ces assemblées ; il fut ordonné par l’article 3, que pour obvier & pourvoir à toutes contraventions aux ordonnances, les mercuriales seroient tenues aux cours de parlement de trois mois en trois mois ; il fut enjoint aux avocats & procureurs généraux de les promouvoir & d’en poursuivre le jugement, & de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier, duquel soin les présidens du parlement furent chargés.

Enfin Henri III. aux états de Blois ordonna, article 144, que les mercuriales seroient reçues de six mois en six mois dans toutes les cours, & notament dans les parlemens, les premiers mercredis après la lecture des ordonnances, qui se fait après les fêtes de S. Martin & de pâques. Le Roi défend à ses cours

de vacquer à l’expédition d’autres affaires que les mercuriales n’aient été jugées, déclarant les jugemens qui auroient été donnés auparavant, nuls & de nul effet & valeur ; il est enjoint aux avocats & procureurs généraux & à leurs substituts, sur peine de privation de leurs charges, de les promouvoir, & d’en poursuivre le jugement, & d’avertir promptement Sa Majesté de la retardation ou empêchement d’icelles.

Tel est ce dernier état des mercuriales, c’est-à-dire qu’elles ne se font plus que tous les six mois ; le discours de l’avocat général ou du procureur, roule sur les devoirs de la magistrature, il observe en général quels sont les écueils que les magistrats ont à éviter, ce discours se fait à huis clos.

Compétence. Le parlement a toujours été le tribunal destiné à connoître des affaires majeures & des causes qui concernent l’état des grands du royaume.

Dans le tems qu’il étoit encore ambulatoire à la suite de nos rois, & qu’il formoit leur grand conseil, on y délibéroit de la paix & de la guerre, de la réformation des lois, du mariage des enfans de nos rois, du partage de leur succession entre leurs enfans, comme cela se pratiqua en 768 entre les deux fils de Pepin ; en 806 sous Charlemagne, entre ses trois fils ; en 813 lorsque le parlement fut assemblé à Aix pour faire passer la couronne à Louis le Debonnaire, & en 816 quand Louis le Debonnaire voulut partager ses états pour le partage qui se fit sous lui en 837 ; enfin pour celui qui fut fait entre Louis le Begue & Louis son cousin.

Philippe Auguste tint en 1190 un parlement pour statuer sur le gouvernement du royaume pendant le voyage qu’il se préparoit à faire à la Terre-sainte ; ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le congé & l’agrément de tous ses barons, acceptâ licentiâ ab omnibus baronibus, donna la tutelle de son fils & la garde du royaume à la reine sa mere.

Ce fut ce même parlement qui jugea les contestations qu’il y eut entre Philippe le Hardy & Charles, roi des deux Siciles, pour la succession d’Alphonse, comte de Poitiers.

Ce fut lui pareillement qui jugea en 1316 & 1328 la question de la succession à la couronne en faveur de Philippe le Long & Philippe de Valois, & le différend qu’il y eut entre Charles le Bel & Eudes, duc de Bourgogne, à cause de l’apanage de Philippe le Long, dont Eudes prétendoit que sa femme, fille de ce roi, devoit hériter.

Du tems du roi Jean, les princes, les prélats & la noblesse furent convoqués au parlement pour y délibérer sur les affaires les plus importantes de l’état.

Charles V. lui fit aussi l’honneur de le consulter quand il entreprit la guerre contre les Anglois, dont le succès lui fut si glorieux.

Ce fut encore le parlement qui rassembla & réunit les maisons d’Orléans & de Bourgogne, que les desordres du tems avoient divisées.

Cet illustre corps par la sagesse & l’équité de ses jugemens, a mérité de voir courber devant lui, les tiares & les couronnes, & d’être l’arbitre des plus grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédérics, les rois de Castille & ceux de Portugal, les Ferdinands, les Maximiliens, les Philippes & les Richards ont soumis leur pourpre a la sienne ; & l’on a vû lui demander la justice, ceux qui la rendoient à plusieurs peuples, & qui ne voyoient au-dessus de leurs trônes que le tribunal de Dieu.

Les ducs & comtes d’Italie, sur lesquels nos rois s’étoient réservé toute souveraineté, ont été plusieurs fois mandés au parlement pour y rendre raison de leur département. Tassillon, duc de Baviere, fut obligé d’y venir pour se purger du crime de rebellion qu’on lui imposoit ; on y jugea de même Ber-