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gés à la grand’chambre, lorsqu’ils sont prévenus de quelques crimes ; c’est à la grand’chambre seule qu’il appartient de déterminer quels procès doivent être ainsi jugés.

La présentation de toutes lettres de grace, pardon & abolition appartiennent à la grand’chambre, encore que le procès soit pendant en la tournelle ou aux enquêtes.

C’est en la grand’chambre que l’on plaide les requêtes civiles, même contre des arrêts de la tournelle.

Les partages qui se font en la grand’chambre en matiere civile, se jugent en la premiere des enquêtes ; & en matiere criminelle, ils se jugent en la tournelle ; les partages de la tournelle vont en la grand’chambre ; ceux des enquêtes vont d’une chambre à l’autre ; & s’il y a partage dans ces chambres, on va à la grand’chambre ; & s’il y avoit encore partage, en ce cas l’affaire est portée aux chambres assemblées où l’arrêt passe à une seule voix, quoique dans les autres chambres il faille que l’avis passe de deux voix en matiere civile pour départager.

La grand’chambre connoît seule des déclarations ordinaires données en exécution des édits, & qui sont scellées en cire jaune.

Elle donne la loi aux officiers du parlement qui poursuivent leur réception, & juge seule les informations de leur vie & mœurs, aussi-bien que celles des officiers des sieges de son ressort dont elle envoye l’examen dans les chambres des enquêtes, & en reçoit le serment après que le président de la chambre des enquêtes ou le récipiendaire a été renvoyé, & les rapporteurs sont venus certifier qu’il a été trouvé capable.

Elle connoît de toutes les lettres accordées par le roi à des particuliers scellées en cire jaune, à la réserve des dispenses d’âge ou de parenté, accordées à ceux qui veulent être reçus en des charges du parlement ; & depuis quelques années, des lettres de présidens, maîtres des requêtes ou conseillers honoraires ont été portées à l’assemblée de toutes les chambres, lorsqu’elles ont été accordées avant les 20 ans de service.

Audiences de la grand’chambre, rôles des bailliages & sénéchaussées, & autres rôles. Les rôles des bailliages, appellés anciennement jours ou tems des baillies, dies senescallorum & baillivorum, sont des listes en parchemin des causes de chaque bailliage ou sénéchaussée royale, que l’on plaide au parlement pendant un certain tems de l’année & à certains jours.

L’usage de faire des rôles pour les causes de chaque bailliage & sénéchaussée est fort ancien, il faut qu’il ait commencé presqu’aussi-tôt que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; ce qui remonte jusqu’au tems de S. Louis.

En effet, dans l’ordonnance de Philippe le Bel faite après la Toussaint 1291, il en est parlé comme d’un usage qui étoit déja établi : les sénéchaux & baillis, dit l’art. 7, seront payés de leurs gages à raison des journées qu’ils auront employées à aller & revenir dans leurs baillies aux comptes, & à aller & venir aux parlemens où ils resteront tant que le tems de leur baillie durera, ou tant qu’ils y seront retenus.

Ce même prince, par son ordonnance du 23 Mars 1302, régla que les causes des prélats & autres ecclésiastiques, celles des barons & autres sujets seroient expédiées promptement dans l’ordre de leurs bailliages ou sénéchaussées, secundum dies senescallorum & baillivorum, sans prorogation, à moins que ce ne fût pour juste cause & du mandement spécial du roi ; que si, par rapport à l’affluence des affaires, quelque prélat ou baron ne pouvoit pas être expédié promp-

tement, la cour leur assigneroit un jour pour être

ouïs.

Philippe V. dit le Long fit deux ordonnances, qui contiennent quelques dispositions concernant les rôles des bailliages.

La premiere est celle du 17 Novembre 1318.

Elle ordonne 1o que tous ceux qui auront affaire au parlement, se présenteront dans le premier ou au plus tard dans le second jour de leur baillie ou sénéchaussée, avant que le siege du parlement soit levé, qu’autrement ils seront tenus pour défaillans.

2o. Que toutes causes, fût-ce de pair ou baron, seront délivrées selon l’ordre des présentations, à-moins que ce ne fût la cause de quelqu’un qui seroit absent pour le profit commun, qu’en ce cas la cause seroit remise au prochain parlement ; ou bien qu’il fût question de causes du domaine de pairies ou baronies que l’on remettroit à plaider en présence du roi.

3o. Que l’on ne commencera point à plaider les causes d’un bailliage ou sénéchaussée, que toutes celles de l’autre ne soient jugées & les arrêts prononcés.

La seconde ordonnance où Philippe le Long parle des rôles, est celle du mois de Décembre 1320 : l’art. 3. ordonne que les sénéchaux, baillifs & procureurs du roi, qui ont accoutumé de venir en parlement, viendront trois jours au plus avant la journée de leurs présentations, & qu’ils se présenteront aussitôt qu’ils seront arrivés ; que le parlement commettra un clerc & un laïc dudit parlement, lesquels, avec un des maîtres des comptes & le trésorier du roi, entendront en certain lieu les relations de ces sénéchaux, baillifs & procureurs sur les causes & faits qui touchent & peuvent toucher le roi ; que si ces officiers rapportent certaines choses qui ne méritent pas d’être entendues, on leur dira de les souffrir ; qu’à l’égard des autres, les commissaires les publieront & les feront ouïr & juger en parlement. Voilà sans doute l’origine des rôles des bailliages qui se publient à la barre de la cour, lesquels, comme on voit, étoient alors faits pour les commissaires nommés pour ouïr le rapport des baillifs & sénéchaux.

Les rôles des provinces se plaident les lundis & mardis ; depuis la S. Martin jusqu’à l’Assomption, il y en a neuf différens, savoir ceux de Vermandois, Amiens & Senlis, qui doivent finir à la Chandeleur ; celui de Paris, qui comprend les appels des requêtes du palais, ainsi que ceux du châtelet ; viennent ensuite les rôles de Champagne & Brie, celui de Poitou, celui de Chartres & celui d’Angoumois.

Les jeudis est le rôle des appels comme d’abus, & requêtes civiles.

On a aussi établi des audiences à huis clos les mercredi & samedi pour les oppositions aux enregistremens de lettres-patentes, exécution d’arrêts, appels en matiere de police, oppositions aux mariages, &c.

Depuis cent ans au plus, il a été établi un rôle pour les causes de séparation, & pour servir de supplément à celui des jeudis.

Après l’Assomption, le rôle des jeudis, & ceux des mercredi & samedi continuent ; mais il se fait un rôle d’entre les deux Notre-Dames, composé de quelques causes importantes & pressées, qui se plaident les lundi, mardi & jeudi : ces dernieres audiences sont aussi à huis clos, & dans les bas sieges : cependant depuis quelques années on y reçoit des avocats au serment, comme aux grandes audiences.

Les grandes audiences qui sont celles des lundi, mardi & jeudi matin se tiennent sur les hauts sieges, les présidens y portent leurs fourrures & mortiers depuis la rentrée jusqu’à l’Annonciation, & ensuite la robe rouge sans fourrure & le bonnet sans mortier.