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lieu où ils sont situés ; c’est pourquoi l’on dit communément qu’il se fait autant de partages que de coutumes ; ce qui ne signifie pas que l’on doive faire autant d’actes de partages qu’il y a de coutumes dans lesquelles il se trouve des biens de la succession, mais que chaque coutume regle le partage des biens de son territoire, ensorte que les biens de chaque coutume se partagent souvent d’une maniere toute différente, selon la disposition des coutumes.

Les successions se partagent en l’état qu’elles se trouvent ; ainsi le partage ne comprend que les biens existans, & avec les dettes & les charges telles qu’elles se trouvent au tems de l’ouverture de la succession.

Il y a des coutumes telles qu’Anjou & Maine, où l’aîné fait les lots & les cadets choisissent.

En Touraine, c’est l’aîné qui fait le partage, mais les puînés ont la liberté de faire ce qu’on appelle la refente, c’est-à-dire de diviser en deux la part que l’aîné avoit gardée pour lui, & d’en prendre la moitié au lieu du tiers qu’il leur avoit donné.

Dans les autres coutumes, les lots se font par convention ou par le ministere des experts ; & quand les cohéritiers ne s’accordent pas sur le choix des lots, ils se tirent au sort.

Tout premier acte entre cohéritiers est réputé partage, c’est-à-dire qu’il a la même faveur, qu’il ne les oblige point à payer des droits seigneuriaux, & qu’il peut être rescindé pour lésion du tiers au quart.

Quand le partage entre cohéritiers a le caractere d’une transaction, il ne peut être rescindé quelque lésion qu’il y ait, à-moins qu’il n’y ait eu du dol ou de la force.

La garantie du partage entre cohéritiers est du jour de l’addition d’hérédité.

Les créanciers particuliers de l’héritier n’ont droit de se venger que sur les biens qui sont échus en partage à leur débiteur. Voyez Domat part. II. l. I. tit. IV. Bouvot, tome II. Jovet, au mot partage ; le Prêtre, du Luc, Carondas, Papon, Barry & le Brun.

Partage d’opinions, c’est lorsque les juges sont divisés en deux avis différens, de maniere qu’il y a autant de voix d’un côté que de l’autre, ou du-moins qu’il n’y en a pas assez d’un côté pour l’emporter sur l’autre.

Les établissemens de S. Louis, ch. xxxvij. portent que quand les jugeurs sont partagés, le juge prononce en faveur de la franchise ou de l’accusé ; il y avoit pourtant d’autres cas où le juge devoit mettre l’affaire au conseil ; & quand le seigneur, en cas de partage, ne donnoit pas de conseil, l’affaire étoit dévolue aux juges supérieurs.

Suivant une ordonnance faite par Philippe III. en 1277, touchant la maniere de rendre les jugemens en Touraine, il y avoit partage d’avis, lorsque plus de deux chevaliers étoient d’un avis contraire à celui des autres jugeurs.

L’ordonnance de 1539, art. 126, porte qu’il ne se fera dorénavant aucun partage ès procès pendans aux cours souveraines, mais que les présidens & conseillers seront tenus de convenir en une même sentence & opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il puisse s’ensuivre arrêt & jugement avant de vaquer, & entendre à autre affaire ; & pour empêcher le partage, l’article suivant veut & ordonne que quand il passera d’une voix, le jugement soit conclu & arrêté.

La déclaration de la même année, donnée en interprétation de cette ordonnance, veut que les procès pendans ès parlemens & cours souveraines ne soient point conclus qu’ils ne passent de deux voix & opinions, ainsi qu’on l’observoit d’ancienneté.

L’article 126. de l’ordonnance de Blois veut que quand un procès se trouve parti au parlement, soit en la grand’chambre ou chambre des enquêtes, il soit

incontinent & sans délai procédé au département de ce procès ; & à cette fin, il est enjoint aux présidens des chambres de donner promptement audience au rapporteur & au compartiteur sans aucune remise, afin que le même jour qu’ils se seront présentés, les procès soient mis sur le bureau, pour être départagés & jugés incontinent.

En matiere criminelle, il n’y a jamais de partage, parce qu’en cas d’égalité de voix, c’est l’avis le plus doux qui prévaut.

Il étoit d’usage dans quelques présidiaux qu’il falloit deux voix de plus pour départager ; mais par une déclaration du 30 Septembre 1751, registrée le 10 Décembre suivant, il a été ordonné que dans les jugemens des présidiaux au premier chef de l’édit, la pluralité d’une seule voix formera dorénavant le jugement, sans qu’il puisse y avoir de partage que dans le cas où il se trouvera un nombre égal de suffrages.

Le partage sur un procès empêche l’évocation, suivant un arrêt du conseil du 5 Septembre 1698.

Au parlement de Douay, en cas de partage, on confirmoit la sentence des premiers juges ; cela ne s’observe plus, si ce n’est en cas d’appel en pleine cour des conseillers commissaires aux audiences, dans ce même parlement une seule voix départage. Voyez l’instit. au dr. belgique de Ghewiet. Voyez Voix prépondérante. (A)

Partage, s. m. (Archit. hydraul.) c’est le lieu le plus élevé d’où l’on puisse faire couler les eaux, & d’où on les distribue par le moyen de canaux, ruisseaux, &c. en différens endroits. Voyez Abreuver & Bassin de partage.

On appelle point de partage le repaire où la jonction des eaux se fait.

Partage d’héritage. C’est la division d’un héritage que font par lots ou égales portions, les arpenteurs & architectes experts entre plusieurs cohéritiers. Lorsque, dans cet héritage, il y a des portions qui ne peuvent être divisées sans un notable préjudice, comme les bâtimens, on fait une estimation de leur excès de valeur, pour être ajoûté au plus foible lot & être compensé en argent.

PARTAGER, v. act. (Gram.) qui désigne l’action de faire le partage. Voyez l’article Partage.

Partager le vent, (Marine.) c’est prendre le vent en plusieurs bordées, à-peu-près égales, tantôt d’un côté & tantôt de l’autre.

Partager le vent, partager l’avantage du vent, c’est louvoyer sur le même rhumb de vent que celui à qui on le veut gagner, ou qui le veut gagner sur vous, & ne point parvenir à le gagner, quoique sans le perdre aussi, c’est-à-dire sans tomber sous le vent, mais se maintenir toujours l’un & l’autre. (Z)

Partager les rênes, (Maréchal.) c’est prendre une rêne d’une main, & l’autre de l’autre, & conduire ainsi son cheval.

PARTANCE, s. f. (Marine.) c’est le tems qu’on part de quelque lieu ; c’est aussi le départ même ; nous avons toujours de belles partances ; coup de partance ou de partement ; signal de partance. C’est le coup de canon sans bale qu’on tire pour avertir qu’on est sur le point de mettre à la voile : notre amiral tira le coup de partance. Etre de partance, c’est être en état de partir. Banniere de partance, c’est le pavillon qu’on met à la poupe pour avertir l’équipage qui est à terre, qu’il ait à venir à bord pour appareiller : c’est une banniere bleue chez les Hollandois ; arborer la banniere de partance. (Z)

PARTEMENT, (Navigation.) c’est la direction du cours d’un vaisseau vers l’Orient ou l’Occident, par rapport au méridien d’où il est parti ; ou bien, c’est la différence de longitude entre le méridien sous lequel un vaisseau se trouve actuellement, & celui où la derniere observation a été faite. Excepté sous l’é-