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quel une seule ne pouvoit pas suffire. Pausanias ajoute que les Aliartiens juroient par ces déesses, & que le serment fait en leur nom étoit inviolable. Auroit-on eu cette délicatesse, si leur métier eût été de favoriser la tromperie ? D’ailleurs, si Praxidice avoit eu quelque chose de commun avec la déesse des voleurs, on ne lui auroit pas donné pour compagnes, la concorde & la vertu, lorsqu’on la représentoit, & on ne se seroit pas avisé de la peindre sans bras & sans mains. (D. J.)

PRAXIDICIENNES, adj. (Mythol.) comme Minerve étoit surnommée Praxidice, on lui a assigné des nourrices appellées déesses Praxidiciennes ; c’étoient les filles d’Ogygès au nombre de trois ; savoir, Alalcomene, Aulis & Telsinie. Ces déesses Praxidiciennes avoient une chapelle au milieu d’un champ, près de la ville d’Haliarte, en Béotie. On alloit jurer sur leur autel dans les grandes occasions, & ce serment étoit inviolable. (D. J.)

PRAXIS, (Mythol.) Vénus avoit un temple à Mégare, sous le nom de Vénus Praxis, c’est-à-dire, agissante ; ce nom vient du grec πράττειν, agir.

PRAYA, (Géog. mod.) ville chétive de l’île de San-Jago, au sud-ouest de l’île, & au sud-est de la capitale, dont elle est à 3 lieues ; son port est bon, & se nomme Porto Praya. Long. 355. 41. lat. 15. 16. (D. J.)

PRÉADAMITE, s. m. (Théolog.) est le nom que l’on donne aux habitans de la terre que quelques-uns ont cru avoir existé avant Adam.

Isaac de la Pereyre fit imprimer en Hollande en 1655. un livre pour prouver l’existence des préadamites, qui lui donna d’abord un grand nombre de sectateurs ; mais la réponse que Desmarais, professeur en Théologie à Groningue, publia l’année suivante, éteignit cette secte dès sa naissance, quoique la Pereyre y eût fait une replique.

Cet auteur donne le nom d’Adamites aux juifs, comme étant sortis d’Adam ; & celui de Préadamites aux Gentils, supposant qu’ils existoient long-tems avant Adam.

La Pereyre voyant que l’Ecriture paroissoit contraire à son système, eut recours à l’antiquité fabuleuse des Egyptiens & des Chaldéens, & à quelques rabbins mal-sensés, qui ont feint qu’il y avoit eu un autre monde avant celui dont parle Moïse.

Il fut pris en Flandres par des inquisiteurs qui le traiterent fort mal, mais il appella de leur sentence à Rome où il alla, & où il fut très-bien reçu du pape Alexandre VII. il y imprima une rétractation de son livre des préadamites, & s’étant retiré à Notre-Dame des Vertus, il y mourut converti.

Voici une idée génerale du système de cet auteur ; selon lui, les premiers hommes sont ceux d’où sont sortis les Gentils, & Adam fut le pere de la race choisie, de la nation juive. Moïse n’eut jamais l’intention de nous tracer l’histoire de tous les hommes, mais seulement du peuple hébreu & de ceux qui lui ont donné naissance, ne parlant des autres qu’autant qu’ils ont rapport aux affaires des Hébreux. Il dit de plus, que le déluge de Noé ne fut pas universel, & qu’il ne s’étendit que sur les pays où la race d’Adam se trouvoit ; qu’Adam ayant désobéi à Dieu, introduisit le péché dans le monde & en infecta toute sa postérité, mais que les Gentils descendus des préadamites, n’ayant reçu ni la loi, ni aucun commandement de Dieu, ne tomberent point dans la prévarication, quoique leur vie ne fût point exempte de crime ; mais ces crimes ne leur étoient point imputés. C’étoit pour ainsi dire des péchés matériels dont Dieu ne se tenoit point offensé, à cause de l’ignorance de ceux qui les commettoient. Il fonde surtout cette derniere prétention sur ces paroles de l’épître aux Romains, chap. v. jusqu’à la loi il y avoit

des péchés dans le monde : or on n’imputoit pas les péchés n’y ayant point de loi, d’où il forme ce raisonnement. Il faut entendre ici la loi qui fut donnée à Moïse, ou celle qui fut donnée à Adam. Si on l’entend de la loi de Moïse, il s’ensuivra qu’il y a eu des péchés avant & jusqu’à Moïse, mais que Dieu ne les imputoit point, ce qui est faux, témoin la punition de Caïn, des Sodomites, &c. Si on l’entend d’une loi donnée à Adam, il y avoit donc avant lui des hommes à qui les péchés n’étoient pas imputés.

On répond à cette difficulté, que la loi dont parle S. Paul est la loi donnée à Moïse, & la même dont il dit : Je n’ai connu le péché que par la loi ; car je ne saurois pas ce que c’est que la concupiscence, si la loi ne disoit, tu ne convoitras pas. Il est certain que c’est la loi de Moïse qui fait cette défense ; l’Apôtre ne dit pas qu’avant la loi de Moïse, il y avoit des péchés que Dieu n’imputoit pas, mais qu’avant la loi de Moïse il y avoit des péchés dans le monde, & que l’on n’impute point de péché, lorsqu’il n’y a point de loi. Ces deux choses sont très-différentes & très bien distinguées ; la premiere énonce un fait, & la seconde est un axiome ou un principe de droit. Si donc il y a eu avant Moïse des péchés imputés, il y a eu aussi une loi donnée à Adam. Ce qui justifie cette interprétation du passage de l’Apôtre, c’est que le texte grec porte ἐλλογεῖται, c’est-à-dire on impute & non pas on imputoit. Mais en lisant même comme la vulgate, on imputoit, on donne au même texte un sens qui n’est pas plus favorable à la Pereyre ; en disant qu’avant la loi de Moïse, il y avoit au monde des péchés que l’on n’imputoit pas, parce que c’étoient des péchés de pensée & de concupiscence, qui n’étoient pas encore défendus par cette loi ; car il est clair que dans S. Paul, il s’agit de la loi de Moïse.

Au reste, la Pereyre n’est pas le premier inventeur de ce système. S. Clément d’Alexandrie dans ses hypotiposes, croyoit la matiere éternelle, la métempsycose, & qu’il y avoit eu plusieurs mondes avant Adam. Julien l’apostat étoit dans l’opinion qu’il y avoit eu plusieurs hommes créés au commencement, & c’est aussi le sentiment de plusieurs orientaux, qui assurent qu’il y avoit eu trois Adam créés avant celui que nous reconnoissons pour le premier homme. Les musulmans croient communément que les pyramides d’Egypte ont été élevées avant Adam, par Gian-bien-Gian, monarque universel du monde avant la création du premier homme ; & que quarante solimans ou monarques universels de la terre y ont régné successivement avant qu’Adam parût. D’Herbelot. Bibl. orient. pag. 311. & 820.

PRÉALABLE, s. m. (Gramm.) la chose qui doit être exécutée avant une autre, est le préalable de celle-ci. Il est préalable de juger le possessoire avant que de passer au pétitoire ; d’examiner la forme avant que d’en venir au fond : derniere maxime en conséquence de laquelle il y a bien des injustices de commises. Il faut au préalable donner connoissance de son titre.

PRÉAMBULE, s. m. (Belles-Lettres.) espece d’éxorde par lequel on prépare l’esprit de l’auditeur ou du lecteur à apprendre quelque chose.

Ce mot est dérivé du latin præ, devant, & d’ambulo, je marche ; c’est-à-dire discours qui précede une autre matiere.

Le préambule d’un édit ou autre loi, est la premiere partie dans laquelle le législateur expose son intention, ses vues, & énonce quels sont les désordres auxquels il se propose de remédier, & quelle est l’utilité du réglement qu’il va promulguer.

Préambule se prend aussi dans le style familier en mauvaise part, pour un discours vague qui n’énonce