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rien de précis, & qui n’est suivi de rien d’exact ou de sensé.

PREAU, s. m. (Architect.) On appelle ainsi en général toute cour spacieuse, même celle d’une prison, quand il y croît librement du gason ; mais la signification propre de ce terme est une place quadrilatere ordinairement couverte de gason, & environnée des portiques d’un cloître. Tel est le préau du grand cloître de la Chartreuse à Paris. (D. J.)

PRÉBENDAIRE, s. m. (Jurispr.) se dit de celui qui a une prébende dans une église cathédrale ou collégiale. Voyez Chanoine, & ci-après Prébende & Prébendé. (A)

PRÉBENDE, s. f. (Jurisprud.) est une certaine portion des biens d’une église cathédrale ou collégiale, qui est assignée à un ecclésiastique titulaire de cette prébende, pour sa subsistance.

Une prébende n’est, comme on voit, autre chose qu’un bénéfice établi dans une église cathédrale ou collégiale.

On confond quelquefois les termes de prébende & de canonicat, parce qu’il y a ordinairement une prébende unie à un canonicat ; cependant ce n’est pas toujours la même chose. En effet, il y a des prébendes qui n’ont pas le titre ni les droits de chanoines, & des chanoines qui ne sont pas prébendés, tels que les chanoines ad effectum.

Il y a aussi dans quelques cathédrales & collégiales des bénéficiers que l’on distingue des prébendés, tels que sont les simples chapelains. Voyez Bénéfice, Canonicat, Chanoine, & ci-après Prébendé. (A)

Il y a plusieurs sortes de prébendes, savoir ;

Prébende corbeliere ; c’est ainsi qu’on appelle les semi-prébendes dans l’église cathédrale du Mans. Voy. Brillon, au mot enfans de chœur, tome III. page 99. col. premiere.

Demi prébende ou semi-prébende, est la moitié d’une prébende qui se trouve partagée entre deux bénéficiers.

Prébendes distributives ; on appelle ainsi dans certains chapitres les prébendes dont le principal revenu consiste aux distributions manuelles. Voyez les définitions canoniques de Castel, au mot droit de dépôt.

Prébende préceptoriale est celle qui est affectée à l’écolatre, précepteur ou maître d’école, dans les églises métropolitaines, cathédrales ou collégiales, pour l’instruction de la jeunesse & à la piété & aux belleslettres. Voyez Ecolatre, Ecole, Maistre d’école, Précepteur.

Semi-prébende, voyez ci-devant demi-prébende.

Prébende théologale est celle qui est affectée à un théologien qu’on appelle théologal dans les églises métropolitaines, cathédrales ou collégiales, pour enseigner la Théologie aux clercs de l’église où il est établi. (A)

PREBENDÉ, s. m. (Jurispr.) se dit d’un ecclésiastique qui a une prébende dans une église cathédrale ou collégiale, c’est-à-dire une portion des revenus de cette église qui lui est assignée pour sa subsistance.

On appelle chanoine prébendé, celui qui a une prébende.

Il y a des chanoines honoraires & ad honores, qui ne sont pas prébendés.

Il y a au contraire des ecclésiastiques attachés à une collégiale qui sont prébendés sans avoir le titre & le rang de chanoine.

On appelle semi-prébendé celui qui n’a que la moitié d’une prébende. Voyez Chanoine & Prébende. (A)

PRÉCAIRE, adj. (Jurispr.) se dit de ce qu’on ne possede pas à titre de propriété. Un titre précaire est celui en vertu duquel on ne jouit pas animo domini, tel que la commission d’un gardien, d’un dépositaire,

un bail à ferme. La possession d’un fermier n’est pareillement qu’une possession précaire.

Le précaire dans le droit romain est un prêt à usage accordé à la priere de celui qui emprunte une chose pour en user pendant le tems que celui qui la prête voudra la laisser, & à la charge de la rendre quand il plaira au maître de la retirer.

Il differe du prêt ordinaire, en ce que celui-ci est pour un tems proportionné au besoin de celui qui emprunte, ou même pour un certain tems réglé par la convention ; au lieu que le précaire est indéfini, & ne dure qu’autant qu’il plaît à celui qui prête.

Du reste le précaire est sujet aux mêmes regles que le prêt à usage, si ce n’est que le précaire finit par la mort de celui qui a prêté. Voyez ff. de precario, & ci-après le mot Prêt.

La clause de précaire dans les constitutions de rente, signifie que le débiteur qui hypotheque ses héritages ne les possede plus qu’à la charge de la rente, qu’il s’en dessaisit jusqu’à concurrence de la valeur de la somme qu’il emprunte.

On appelloit aussi anciennement précaire & en latin precaria ou precarici, un contrat de bail d’héritages que l’on renouvelloit tous les cinq ans, ou bien à titre d’emphitéose ou à vie. On en a vu dont la jouissance devoit passer jusqu’à la cinquieme génération. Ces sortes de baux à rente se faisoient ordinairement en faveur de l’église ; quand quelqu’un donnoit son bien à l’église, on lui donnoit deux ou trois fois autant du bien de l’église pour en jouir pendant le tems porté par le contrat du précaire ; & en reconnoissance de ce que ces terres appartenoient à l’église, il lui en payoit quelquefois une petite rente annuelle. Ces précaires ne s’accordoient d’abord qu’à des ecclésiastiques, mais dans la suite cela fut étendu à des laïcs.

L’usage de ces précaires commença sous Ebroin, maire du palais, en 660. Ebroin & les seigneurs qu’il gratifioit des biens de l’église, se servirent de la forme des lettres précaires ; ils mirent dans toutes la condition de faire le service militaire.

Pepin rendit les biens à l’église.

Charles Martel renouvella l’usage des précaires.

En 743 & 744, les conciles de Leptine & de Soissons permirent au prince de prendre une partie des biens de l’église à titre de précaire.

Charlemagne en 779 ordonna de renouveller les précaires, & d’en faire de nouvelles. Voyez les capitulaires ; voyez aussi le gloss. de du Cange, au mot præcaria, & Loyseau, traité du déguerpissement, liv. I. ch. jv. (A)

Précaire, contrat, (Hist. du Droit canon.) Fra-Paolo nous apprend dans son livre des matieres bénéficiales, que le premier usage du contrat précaire s’introduisit en France, d’où il passa en Italie ; j’aurois cru tout le contraire sans une si grande autorité. M. Simon remarque dans son histoire des revenus ecclésiastiques, que les vieux cartulaires sont remplis de ces sortes d’actes, qui consistoient en une donation que les particuliers faisoient de leurs biens aux églises, ensuite de quoi ils obtenoient des mêmes églises, sur des lettres qui étoient appellées precariæ ou precatoriæ, les mêmes biens pour les posséder par une espece de bail emphytéotique ; car la plûpart faisoient un bail pour cinq, six, & même sept générations, à condition de donner à l’église ou monastere une certain revenu tous les ans. On en rapporte la preuve par des formules de précaires où les particuliers vendoient leurs biens aux moines, & obtenoient ensuite des lettres à cet effet jusqu’à la cinquieme génération, après laquelle les monasteres pouvoient disposer desdits biens. (D. J.)

Précaire, commerce, (Comm.) Le commerce précaire est celui qui se fait par une nation avec une