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dinaire qu’il étoit d’abord, a été converti en procès civil, comme il arrive lorsque les parties sont reçues en procès ordinaire, & que les informations sont converties en enquêtes : mais si les parties sont seulement renvoyées à l’audience, le procès criminel n’est pas pour cela civilisé ; toute la différence que cela opere, est qu’il n’est pas reglé à l’extraordinaire.

Procès de commissaires au parlement, sont ceux qui se trouvant de longue discussion pour être rapportés aux heures ordinaires de rapport, sont vûs par des commissaires qui s’assemblent extraordinairement. Il y a des procès de grands commissaires, & d’autres de petits commissaires.

Les premiers sont les procès & affaires où il y a au moins six chefs de demande au fond, & plusieurs titres à voir ; les procès & instances d’ordre & de distribution de deniers procédans de la vente d’immeubles, & les instances de contributions d’effets mobiliers entre les créanciers ; les instances de liquidation de fruits, de dommages & intérêts, de débats de compte, d’opposition à fin de charge & de distraire des taxes de dépens excédans dix croix ou apostilles.

Il faut en outre pour former un procès de grands commissaires, que l’objet soit de plus de 1000 liv.

Les grands commissaires s’assemblent au nombre de dix dans la chambre du conseil avec un président ; ils ont le pouvoir de juger sans en référer à la chambre.

Les procès de petits commissaires sont ceux où il y a au-moins trois demandes ou six actes à examiner : lorsqu’il a été arrêté par plus des deux tiers des voix, sur le rapport sommaire qui a été fait de l’affaire, qu’elle sera vûe de petit commissaire, quatre conseillers qui sont députés par la cour suivant l’ordre du tableau & de leur réception, s’assemblent chez un président de la chambre avec le rapporteur pour examiner l’affaire, mais ils ne la jugent pas ; le rapporteur en fait ensuite son rapport à la chambre où elle est jugée.

L’édit du mois de Juin 1683 contient un réglement pour les procès qui peuvent être jugés de grands commissaires au grand conseil. Voyez aussi la déclaration du mois de Juin 1672.

Procès conclu, est un procès par écrit dans lequel on a passé l’appointement de conclusion. Voyez Appointement & Conclure.

Procès criminel, est celui qui a pour objet la réparation de quelque délit.

Pour intenter un procès criminel, il faut qu’il y ait un corps de délit. Le procès commence par une plainte sur laquelle on demande permission d’informer : on informe contre l’accusé, on decrete ensuite les informations, l’accusé est interrogé ; &, s’il y a lieu de regler le procès à l’extraordinaire, on ordonne que les témoins seront récolés en leurs dépositions, & confrontés à l’accusé ; & après le dernier interrogatoire que l’on fait subir à l’accusé, & les conclusions définitives, on rend un jugement contre l’accusé. Voyez Accusé, Charges, Crime, Criminel, Délit, Dénonciation, Plainte, Procédure criminelle.

Procès départi ou départagé, est celui dans lequel les opinions s’étant d’abord trouvé partagées, le rapport en a été fait dans une autre chambre où il a été jugé. Voyez Partage d’opinions.

Procès distribué, est celui qui est assigné à une certaine chambre, & donné à un des conseillers pour l’examiner & en faire le rapport.

Procès par écrit, est celui qui a été appointé devant les premiers juges, & dont l’appel est pendant devant le juge supérieur.

Procès en état, est celui qui est instruit & en état de recevoir sa décision. On dit quelquefois qu’une partie a mis le procès en état, ce qui ne veut

pas dire que toute l’instruction soit faite de part & d’autre, mais seulement que cette partie a fait de sa part ce qu’il convenoit de faire pour se mettre en regle.

Procès à l’extraordinaire, est un procès criminel dans lequel on a ordonné qu’il sera poursuivi par recollement & confrontation des témoins ; car tout procès criminel n’est pas à l’extraordinaire, il ne devient tel que quand la procédure a été reglée de la maniere dont on vient de le dire. Voyez ci-après Procès ordinaire.

Procès de grands commissaires, voyez ci-devant Procès de commissaires.

Procès instruit, est celui dans lequel on a fait toutes les procédures nécessaires pour instruire la religion des juges.

Procès ordinaire, est un procès civil : quand on civilise une affaire criminelle, on reçoit les parties en procès ordinaire, & l’on convertit les informations en enquêtes.

Procès partagé ou parti, est celui au jugement duquel les opinions se sont trouvées partagées. Voyez ci-devant Partage d’opinions.

Procès redistribué, est celui qui passe d’un rapporteur à un autre, lorsque le premier est décédé, ou qu’il s’est déporté à cause de quelque circonstance qui l’empêche d’être juge de l’affaire. (A)

Procès-verbal, (Jurisprud.) est la relation de ce qui s’est fait & dit verbalement en présence d’un officier public, & de ce qu’il a fait lui-même en cette occasion.

Les huissiers font des procès-verbaux d’offres réelles, de saisie & exécution, d’enlevement & vente de meubles, de compulsoire, & de rébellion à justice.

Les notaires font des procès-verbaux de prise de possession & de l’état des lieux, &c.

Les juges & commissaires font des procès-verbaux de descente sur les lieux, des procès-verbaux d’en-quête.

Les experts sont aussi des procès-verbaux de visite, de rapport & estimation.

Les commis des fermes sont aussi des procès-verbaux de visite, de saisie & confiscation, & de rébellion.

Un procès-verbal, pour être valable, doit être fait avec toutes les parties intéressées, présentes, ou duement appellées ; autrement il ne fait foi que contre ceux qui y ont été appellés.

Il faut qu’il soit fait par une personne ayant serment à justice, qu’il soit sur du papier timbré, qu’il contienne la date de l’année, du mois & du jour, & qu’il fasse mention si l’acte a été fait devant ou après midi.

On y doit sommer les parties de dire leur nom, recevoir leurs dires, déclarations & réponses, les interpeller de les signer, &, en cas de refus, faire mention qu’elles n’ont pû ou n’ont voulu signer. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. XXI. XXII. & XXIII. & l’ordonnance des aides. (A)

PROCESSION, s. f. (Théolog.) lorsqu’on traite du mystere de la Trinité, signifie la production, l’émanation, l’origine des personnes entr’elles, sans inégalité de nature & de perfections.

Il est certain par la foi qu’il y a en Dieu des processions, & qu’il n’y en a que deux : la premiere est celle par laquelle le Fils est engendré du Pere, & elle se nomme proprement géneration. Voyez Génération.

La seconde est celle par laquelle le Saint-Esprit tire son origine du Pere & du Fils, & elle retient le nom de procession. Voyez la raison de cette différence au mot Génération.

Les Théologiens conviennent 1°. que ces processions sont éternelles, puisque le Fils & le Saint-Esprit qui en résultent sont eux-mêmes éternels. 2°. Qu’el-