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quelque anodin, comme de pilules de styrax. La saignée, les vomitifs, les purgatifs stimulans, & les aléxipharmaques chauds, doivent être évités, comme autant de remedes nuisibles. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Quarte, (Jurisprud.) se dit de la quatrieme partie de quelque chose ; il y a en droit plusieurs sortes de quartes.

Quarte suivant l’ancien droit romain, étoit la légitime de droit ; elle étoit ainsi appellée, parce qu’elle consistoit en la quatrieme partie de la succession ; ce qui fut changé depuis. Voyez Légitime.

Quarte de l’authentique præterea ; est le quart de la succession du conjoint prédécédé, que les lois romaines accordent au conjoint survivant, lorsqu’il est pauvre & qu’il n’a point d’autres reprises à exercer sur les biens du prédécédé, ou qu’elles ne suffisent pas pour le faire subsister suivant sa condition.

Ce droit a été établi par les novelles 53 & 54 de Justinien, dont Junerius a tiré l’authentique præterea, qu’il a insérée au code unde vir & uxor.

Cette portion appartient au survivant en toute propriété, lorsqu’il n’y a point d’enfans communs, & en usufruit lorsqu’il y a des enfans.

Quand il y a plus de trois enfans, le conjoint survivant, au lieu de la quarte, n’a que sa part afférente. Voyez Décius, cons. 24, & Damoulin, ibid. Despeisse, le Brun, des succ. le tr. des gains nuptiaux, chap. xiij.

Quarte canonique, ou funéraire, est ce qui est dû au curé du défunt lorsque celui-ci meurt sur sa paroisse, & se fait enterrer ailleurs.

L’usage de presque toutes les églises de France est que le curé qui a conduit le corps de son paroissien dans l’église d’un monastere où le défunt a élu sa sépulture, partage le luminaire par moitié avec les religieux.

Il y a néanmoins des églises où l’on ne donne que la quatrieme partie du luminaire au curé ; cette discipline est ancienne, & autorisée par des conciles généraux, & entre autres par celui de Vienne ; c’est ce qu’on appelle la quarte funéraire ; quelques arrêts sont conformes à cette discipline.

Le concile de Vienne veut même que l’église paroissiale du défunt ait aussi la quatrieme partie des donations qu’il fait au monastere où il veut être inhumé.

La glose sur le canon in nostrâ fixe la portion du curé au tiers : le synode de Langres en 1404, la fixe tantôt à la moitié, tantôt à la quatrieme partie des frais funéraires ; ce même concile ajoute qu’il est dû de droit pour toutes les sépultures faites chez les mendians, non-seulement la quatrieme partie des frais funéraires, mais encore de omnibus relictis ad quoscumque usus certos vel incertos.

Les monasteres bâtis avant le concile de Trente, & qui quarante ans avant n’ont point payé de quarte funéraire, n’en doivent point, mais elle est dûe par ceux qui sont établis depuis. Il faut néanmoins en cela se conformer à l’usage. Voyez les mém. du clergé, tome III.

Quarte du conjoint pauvre, voyez ci devant Quarte de l’authentique præterea.

Quarte double ; c’est lorsque l’héritier fait en même tems la détraction de la légitime & de la trébellianique. Voyez Lebrun, tr. des success. liv. II. c. iij. sect. 3. n. 39.

On entend aussi quelquefois par double quarte, lorsque l’héritier fait la détraction de la quarte falcidie & de la quarte trebellianique. Voyez ci-après Quarte falcidie & Quarte trebellianique.

Quarte falcidie, qu’on appelle aussi falcidie simplement ; est le quart que l’héritier a droit de retenir sur les legs suivant le droit romain.

La loi des douze tables avoit laissé aux testateurs

la liberté de léguer de leurs biens autant qu’ils le jugeoient à propos.

Mais comme cette liberté indéfinie parut sujette à plusieurs inconvéniens, elle fut restrainte par plusieurs lois.

D’abord la loi suria défendit de léguer à quelqu’un plus de mille écus d’or, mille aureos, à poine de restitution du quadruple contre le légataire qui auroit reçu davantage.

Cette précaution n’étant pas suffisante pour l’héritier, la loi voconia défendit de donner au légataire plus qu’il ne resteroit à l’héritier & à tous ceux qui étoient compris dans le dénombrement du peuple, d’instituer pour héritier aucune femme ou fille pour plus du quart de leurs biens.

Mais comme il étoit encore facile de frauder cette loi, Caius Falcidius, tribun du peuple du tems du triumvirar d’Auguste, fit une loi qui fut appellée de son nom falcidia, par laquelle tout le patrimoine d’un défunt fut divisé en douze onces ou parties ; & il fut défendu à tout testateur de léguer à quelqu’un ultrà dodrantem, c’est-à-dire plus de neuf onces, faisant les trois quarts de la succession, soit qu’il n’y eût qu’un héritier, ou qu’il y en eût plusieurs ; de maniere que le quart des biens demeurât toujours aux héritiers, & que ceux-ci ne fussent tenus d’acquitter les legs que jusqu’à concurrence du surplus.

La falcidie se prend sur tous les legs & fideicommis particuliers, & sur les donations à cause de mort, même sur un legs d’usufruit.

On excepte le testament du soldat qui est fait à l’armée, les legs pieux, &c.

Au reste il n’y a point de falcidie que les dettes ne soient payées ; les droits dotaux n’y sont pas non plus sujets.

On ne rejette point sur les autres legs ce qui n’a pû être déduit sur ceux non sujets à la falcidie ; cela demeure en pure perte pour l’héritier.

Suivant le droit des pandectes, on ne pouvoit pas prohiber à l’héritier la détraction de la falcidie, mais par le droit du code, cela a été permis ; ce qui est confirmé par l’ordonnance des testamens.

La détraction de la falcidie appartient à l’héritier, & non pas au légataire.

Pour la pouvoir retenir, il faut que l’héritier ait fait inventaire ; autrement il est tenu de payer les legs indéfiniment.

L’héritier n’impute sur la falcidie que ce qu’il a eu du défunt en qualité d’héritier, & non ce qu’il a eu à quelque autre titre, comme de legs ou de fideicommis, & par forme de prélegs.

Pour régler si la falcidie est dûe, on forme une masse de tous les biens que le testateur avoit au moment de son déces, & alors on connoît si les legs excedent le quart des biens.

La falcidie peut concourir avec la quarte trébellianique, & même avec la légitime.

La falcidie peut être prohibée par testament ou codicile, soit purement & simplement, ou bien le testateur peut défendre de cumuler la falcidie & la trébellianique, ou l’une de ces deux quartes avec la légitime ; mais il faut que ces prohibitions soient expresses ; une prohibition tacite ne suffiroit pas.

En pays coutumier la falcidie n’a pas lieu. Voyez ff. ad legem falcid. & au code, liv. VI. tit. 50, nov. 1. cap. ij. nov. 119. cap. ij. Beringarius Fernandus, tract. de falcidiâ ; le Brun, des successions ; Furgole, des testamens.

Quarte funéraire ou Quarte canonique. Voyez ci-devant Quarte canonique.

Quarte trébellianique est la quatrieme partie de la succession que l’héritier institué a droit de retenir, lorsqu’il est grevé de fidei-commis, soit pour le tout ou pour partie ; cette quarte tire son nom du